Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 27 janv. 2025, n° 24/09367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 12]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 24/09367
N° Portalis DB2E-W-B7I-NDBB
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Guillaume METZ
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Madame [N] [O] épouse [W]
— Monsieur [F] [D] [W]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDEURS :
Madame [N] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 14] (TURQUIE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante
Monsieur [F] [D] [W]
né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 20 Novembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 22 Janvier 2025 et prorogé au 27 janvier 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
EXPOSE DU LITIGE :
Selon convention de compte en date du 5 novembre 2009, la société BNP PARIBAS a consenti à Madame [N] [W] et Monsieur [F] [W] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].
Selon offre préalable n°60375741 acceptée le 11 octobre 2019, la société BNP PARIBAS a consenti à Madame [N] [W], née [O] et Monsieur [F] [W] un crédit d’un montant en capital de 30 000 € remboursable en 84 mensualités de 457,80 € incluant l’assurance facultative et au taux d’intérêt annuel de 3,50 %.
Le compte de dépôt étant resté en position débitrice et plusieurs échéances du prêt n’ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courriers recommandés avec accusé de réception du 10 janvier 2023, revenus non réclamé, mis en demeure Madame [N] [W], née [O] et Monsieur [F] [W] de régler la somme de 1 485,04 € sous 15 jours, faute de quoi la totalité de la créance deviendrait exigible.
Par courriers du 27 janvier 2023, la société BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme du prêt personnel et a procédé à la clôture juridique du compte du dépôt.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner Madame [N] [W], née [O] et Monsieur [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
constater, ou subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de prêt, avec déchéance du terme, condamner solidairement Madame [N] [W], née [O] et Monsieur [F] [W] au paiement des sommes suivantes :1 098,95 € au titre du solde débiteur du compte de dépôtn°[XXXXXXXXXX04] avec intérêts à compter du 27 janvier 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, 19 908,37 € pour solde du prêt personnel n°60375741, avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 27 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement,600 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’audience du 20 novembre 2024, la société BNP PARIBAS régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.
Assignés par procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [N] [W], née [O] et Monsieur [F] [W] ne sont ni présents, ni représentés.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Par avis en délibéré du 9 janvier 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu relever d’office les moyens de droit suivants et a invité les parties à faire connaître leurs observations et arguments sur les moyens de droit suivants :
pour le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] : La matérialisation et l’opposabilité des stipulations contractuelles :le caractère écrit du taux débiteur des intérêts prélevés en cas de solde débiteur ou de tout indice qui s’y rapporte,la prise de connaissance des conditions tarifaires générales applicablesla justification de l’information à intervalles réguliers par écrit concernant le taux débiteur, tout indice ou taux de référence qui s’y rapporte et les frais applicablesen cas de dépassement de plus de trois mois la justification de la mise en demeure d’avoir à couvrir le solde ou de l’émission d’une offre de crédit régulière.
pour le prêt personnel n°60375741 :
La déchéance du droit aux intérêts non-respect des obligations précontractuelles suivantes : défaut de justificatif de consultation du FICP (absence de numéro de consultation obligatoire).Par courrier électronique reçu au Greffe le 13 janvier 2025, la société BNP PARIBAS a indiqué qu’elle n’avait pas d’autres pièces à verser au débat et qu’elle se rapportait sur motifs de déchéance des frais et intérêts.
L’affaire a été prorogé au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] :
Sur la recevabilité de la demande en paiementEn application de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au 5 octobre 2022 et que l’assignation a été délivrée le 4 octobre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts : En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX04] ne comporte pas d’autorisation expresse de découvert. L’examen de l’historique de compte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 5 octobre 2022 qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
Or, la société BNP PARIBAS ne justifie pas de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues : En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l’historique de compte que la créance de la société BNP PARIBAS est établie.
Elle s’élève au montant du solde débiteur du compte courant, d’un montant de 1 098,95 euros, sous déduction de l’ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement à partir du dépassement non autorisé, à hauteur de 204,62 euros, soit la somme totale de 894,33 euros.
Madame [N] [W], née [O] et Monsieur [F] [W] seront donc condamnés solidairement à payer cette somme à la société BNP PARIBAS.
Sur la demande au titre du prêt personnel n°60375741 :
Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, se situe au 4 novembre 2022.
L’assignation ayant été délivrée le 4 octobre 2024, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il ressort des pièces communiquées que les époux [W] ont cessé de régler les échéances du prêt. La société BNP PARIBAS, qui leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées le 10 janvier 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts : Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés dit FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13), pris en application de l’article L.751-6 du même code, oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation. En outre l’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La consultation du FICP conditionne la régularité de l’opération de crédit. Il incombe à ce titre au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS ne fait que produire aux débats deux documents internes établis à l’en-tête de la société SOCIETE GENERALE (alors que la demanderesse indique elle-même qu’il s’agit d’établissements bancaires parfaitement distinct). S’il est mentionné l’identité des débiteurs et leur date et lieu de naissance, il n’apparaît aucun code d’identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d’une consultation, à savoir un numéro de consultation obligatoire. La mention de ces éléments, dont le prêteur dispose et qu’il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne peut constituer la preuve de la consultation exigée par l’article L. 312-16 du code de la consommation.
Le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues : Selon les dispositions de l’article L.341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14, L. 312-16, L.312-17, L. 312-18, L. 312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort (Cass avis 8 Octobre 1993, D 1993, IR n° 48 ; Civ 1e 30 mars 1994, D. 94, IR p 101).
Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, pôle 4 ch. 9 n° 10/01284).
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts susvisée, les débiteurs sont tenus solidairement à la somme de 13 418,11 € correspondant au montant du capital emprunté (30 000 €) après déduction des sommes qu’il a versées (16 581,89 €).
Par ailleurs, selon les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code susvisé.
En conséquence, la société BNP PARIBAS sera déchue de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8 %.
Sur les intérêts applicables aux condamnations financières : Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, que ce soit au titre du solde débiteur du compte courant ou au titre du solde impayé du prêt personne, au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs aux taux conventionnels.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires : Madame [N] [W], née [O] et Monsieur [F] [W] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action de la société BNP PARIBAS,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS,
CONDAMNE solidairement Madame [N] [W], née [O] et Monsieur [F] [W] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 894,33 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04],
CONDAMNE solidairement Madame [N] [W], née [O] et Monsieur [F] [W] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 13 418,11 € au titre du contrat de crédit n° 60375741,
DIT que ces condamnations ne porteront pas d’intérêts, fut-ce au taux légal,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de 8%,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [N] [W], née [O] et Monsieur [F] [W] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Délai de grâce ·
- Dernier ressort ·
- Homologuer ·
- Minute
- Téléphone ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sursis à statuer ·
- Décision de justice ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Pension d'invalidité ·
- Réserve ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Protection juridique ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère
- Partie ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Mission ·
- Liquidateur ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Délai
- Banque ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Offre de crédit ·
- Date ·
- Consommation ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Franche-comté ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Trésor
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Réglement européen ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Procédure participative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.