Irrecevabilité 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 5 févr. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LE5K
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
2ème SAISINE : 30 JOURS
Le 05 Février 2025,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFECTURE DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
X se disant [Z] [B]
né le 04 Avril 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
5 janvier 2025
à
11:35
Vu la décision de la Cour d’Appel en date du 12 janvier 2025 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
3 février 2025
inclus
Vu la requête du PREFECTURE DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu à la recevabilité de la requête préfectorale et a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours ;
— la personne retenue, assistée de Me Nicolas SERRANO, avocat, a soulevé l’irrecevabilité de la requête préfectorale et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative pour défaut de diligences de l’administration en sollicitant l’assignation à résidence ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
I- Sur la recevabilité de la requête
Attendu que l’article L.742-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile dispose que : « si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1 » ;
Que l’article R.742-1 du même code dispose que : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 » ;
Qu’en outre, dans son avis n°24.70-008 du 7 janvier 2025, la cour de cassation a rappelé qu’en la matière, les articles 641 et 642 du code de procédure civil ne s’applique pas et que les délais exprimés en jour expire le dernier jour à vingt-quatre heures ;
Qu’en l’espèce, il est constant que :
— un arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à [Z] [B] le 5 janvier 2025 à 11h35,
— la requête en prolongation de cette rétention a été rejetée par le juge judiciaire de Metz par décision du 10 janvier 2025,
— cette décision a été infirmée par la cour d’appel de Metz par arrêt du 12 janvier 2025,
— cet arrêt précisait que la prolongation était ordonnée « jusqu’au 03 février 2025 à 11h35 » ;
Que toutefois, en application des textes précités, le délai de prolongation expirait le 3 février 2025 à minuit ; que c’est de manière erronée et superfétatoire que la Cour d’appel a précisé que la rétention prenait fin le 3 février 2025 à 11h35 ; que la loi ne permet pas de prolonger la rétention pour une durée plus courte que 26 jours ;
Que dès lors, la rétention expirait le 3 février 2025 à minuit, de sorte que la requête réceptionnée au greffe le 3 février à 13h32 n’était pas hors délai ;
Que le moyen sera rejeté ;
Que par ailleurs, la requête de la Préfecture de la Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [R] [F], signataire délégué par arrêté du 17 octobre 2025, publié le 28 octobre 2025 ;
Qu’elle est régulière et recevable ;
II- Sur la demande de prolongation
Attendu qu’il est sollicité une deuxième prolongation de 30 jours du maintien en rétention sur le fondement de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le juge peut être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention,
« 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de trente jours qui court à compter de l’expiration de la période de vingt six jours précédemment autorisée ;
Qu’il doit néanmoins être rappelé, ainsi qu’il est prévu à l’article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d’une requête tendant à une seconde prolongation du maintien en rétention d’un étranger, l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a accompli, toutes les diligences nécessaires aux fins de mettre en œuvre la mesure d’éloignement, notamment d’avoir sollicité des autorités étrangères compétentes la délivrance de documents de voyage et, une fois ceux-ci obtenus, d’avoir sollicité un vol ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que [Z] [B] a été placé en rétention le 5 janvier 2025 afin d’assurer l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet ;
Qu’il est également constant que [Z] [B] ne dispose d’aucun document d’identité ; qu’il est dépourvu de passeport en cours de validité ; Que le fait de ne pas disposer d’un passeport ou d’un document d’identité s’assimile à la perte ou à la destruction des documents de voyage ;
Attendu que l’administration justifie de ses démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 5 janvier 2025 ; que des relances ont été effectuées les 15 et 23 janvier 2025 ; que la procédure est en cours ;
Que faute pour l’administration française de pouvoir exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, l’absence de réponse à ses demandes ne saurait lui être reprochée ;
Que dès lors, il y a lieu de considérer que de par les diligences effectuées par l’administration française, il existe une perspective raisonnable d’éloignement dans les 30 prochains jours ;
Qu’à ce stade de la procédure, le fait que [Z] [B] justifie d’un hébergement chez son frère [V] [B] à [Localité 1], est insuffisant pour permettre sa libération ; qu’en l’absence de passeport original remis à l’administration contre récépissé, la demande d’assignation à résidence sera rejetée ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale et d’ordonner son maintien en rétention pour une nouvelle période de 30 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formée par Monsieur X se disant [Z] [B] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Z] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours:
à compter du
4 février 2025
inclus
jusqu’au
5 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Février 2025 à 9h07.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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