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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 24 oct. 2025, n° 25/01882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01882 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URLL
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01882 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URLL
NAC: 72C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DUCAP
Copie certifiée conforme à Messieurs [T] et [C] le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 8] sis [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice, la S.A. CREDIT ACRICOLE IMMOBILIER,dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [K] [T], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne, non assisté
M. [G] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, non assisté
²
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [C] est propriétaire du logement A10 situé dans le bâtiment A de l’ensemble immobilier [Adresse 8] sis [Adresse 3] à [Localité 9].
Il loue cet appartement à Monsieur [K] [T].
Par ordonnance du 14 octobre 2025 (n° RG 25/01871 et n° minute 25/1828), le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] sis [Adresse 5], représenté par son syndic la SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, a été autorisé à assigner Monsieur [G] [C] et Monsieur [K] [T] en référé à heure indiquée.
Par actes de commissaire de justice du 15 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] sis [Adresse 5], représenté par son syndic la SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, a assigné Monsieur [G] [C] et Monsieur [K] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référé à l’audience indiquée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 octobre 2025.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] sis [Adresse 5], représenté par son syndic la SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— ordonner à Monsieur [G] [C] et Monsieur [K] [T] de laisser libre accès à l’appartement A10, situé au [Adresse 5], aux fins de permettre aux entreprises mandatées par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, d’effectuer une recherche de fuite et de réaliser les travaux urgents nécessaires afin de mettre un terme à la fuite et au dégât des eaux, et ce pour la durée utile de la réalisation desdits travaux et autant de fois qu’il sera nécessaire, sous astreinte de 1.000 euros, et autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, à faire appel à un commissaire de justice pour assister au déroulement des opérations et dresser un constat ;
— dire que cette injonction sera exécutée sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance ;
En l’absence du copropriétaire et/ou de l’occupant de l’appartement A10, situé au [Adresse 5], ou en cas de refus d’accès de ces derniers, autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, à :
— faire appel à un commissaire de justice pour assister au déroulement des opérations et dresser un constat ;
— faire appel à un serrurier afin de faire ouvrir l’appartement, dès la signification de l’ordonnance ;
— faire procéder à la mise en sécurité de la porte et faire fermer l’appartement par le serrurier après intervention ;
— autoriser le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, à faire exécuter la recherche de fuite, à réaliser les travaux urgents nécessaires afin de mettre un terme à la fuite et aux dégâts des eaux affectant la résidence [Adresse 8] sis [Adresse 5], et à procéder à tous travaux conservatoires de mise en sécurité de l’immeuble ;
— condamner Monsieur [G] [C] à payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice.
Lors de l’audience, Monsieur [G] [C] est présent. Il indique que le nécessaire est fait et que le plombier choisi par le syndic passera jeudi 23 et vendredi 24 octobre 2025, pour effectuer les réparations. Il ajoute que son assureur a été saisi par déclaration de sinistre.
Le conseil du syndicat des copropriétaires indique ne pas avoir confirmation de ce rendez-vous.
De son côté, Monsieur [K] [T] est également présent à l’audience. Il s’engage à laisser entrer le plombier aux jours convenus.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation et conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de laisser libre accès aux lieux sous astreinte
Selon l’article 834 du code de procédure civile : «Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend».
Il ressort du compte rendu d’intervention du plombier en date du 11 septembre 2025 que la fuite touchant les parties communes de la copropriété provient du logement A10, propriété de Monsieur [G] [C], ce qui n’est d’ailleurs nullement contesté par ce dernier.
Il ressort, par ailleurs, du procès-verbal de constat en date du 10 octobre 2025 que cette fuite entraine des conséquences importantes notamment dans le parking du bâtiment A, où l’eau goutte en continue, et dans le hall d’entrée où le plafond s’est effondré et l’eau continue de s’écouler sans discontinuer.
Monsieur [G] [C] ne rapporte aucun élément permettant de démontrer que le nécessaire a bien été fait au jour de l’audience, ainsi qu’il l’indique lors de l’audience.
Il convient, en conséquence, de constater que l’urgence est caractérisée et que l’obligation des défendeurs de laisser accéder au logement afin de procéder aux travaux de réparation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc d’ordonner à Monsieur [G] [C] et Monsieur [K] [T] de laisser libre accès à l’appartement A10, situé au [Adresse 5], aux fins de permettre aux entreprises mandatées par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, d’effectuer une recherche de fuite et de réaliser les travaux urgents nécessaires afin de mettre un terme à la fuite et au dégât des eaux, et ce pour la durée utile de la réalisation desdits travaux et autant de fois qu’il sera nécessaire.
A défaut pour Monsieur [G] [C] et Monsieur [K] [T] de respecter cette injonction, il convient de les condamner in solidum au versement d’une astreinte de 300 euros par infraction constatée (: impossibilité pour le plombier mandaté de pénétrer dans le logement sur une journée) à compter de la signification de l’ordonnance, et dans la limite de TROIS MOIS à, compter de la présente ordonnance, délai nécessaire pour faire le point de la situation.
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée du fait d’une résistance des défendeurs.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande visant à autoriser le demandeur à faire appel à un serrurier en l’absence des défendeurs, cette mesure apparaissant à ce stade disproportionnée, ce d’autant plus que l’obligation faite aux défendeurs de laisser accès aux lieux est sanctionnée par une astreinte et que ces derniers se sont verbalement engagés lors de l’audience à faire le nécessaire et à laisser accès au logement pour préocéder aux travaux utiles à mettre fin au sinistre.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Nonostant le manque de communication avec le syndic, il n’en demeure pas moins qu’il a été nécessaire d’introduire une instance judiciaire afin de permettre à Monsieur [G] [C] de réagir. Il sera tenu aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [G] [C] à payer la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] sis [Adresse 5], représenté par son syndic la SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER .
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour le manque de réactivité de l’un des copropriétaires, seul responsable de cette situation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS à Monsieur [G] [C] et Monsieur [K] [T] de laisser libre accès à l’appartement A10, situé au [Adresse 2], aux fins de permettre aux entreprises mandatées par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, d’effectuer une recherche de fuite et de réaliser les travaux urgents nécessaires afin de mettre un terme à la fuite et au dégât des eaux, et ce pour la durée utile de la réalisation desdits travaux et autant de fois qu’il sera nécessaire ;
A défaut pour Monsieur [G] [C] et Monsieur [K] [T] de respecter cette injonction judiciaire , les CONDAMNONS in solidum au versement d’une astreinte de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par infraction constatée (: impossibilité pour le plombier mandaté de pénétrer dans le logement sur une journée) à compter de la signification de l’ordonnance, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] sis [Adresse 5], représenté par son syndic la SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, la somme de 500 euros (MCINQ CENTS EUROS) en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMONS Monsieur [G] [C] aux dépens de l’instance en référé, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice du 10 octobre 2025 ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT
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