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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 10 avr. 2025, n° 24/12958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Copies exécutoires
— Me REBUT-DELANOE
— Me RISPAL-CHATELLE
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
+ 1 Copie expert via courriel
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/12958
N° Portalis 352J-W-B7I-C6CLV
N° MINUTE :
EXPERTISE
Assignation du :
21 Octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ([Adresse 5].
Représenté par Maître Florence REBUT-DELANOE de la l’AARPI L & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J00060.
DEFENDERESSE
La société GENERALI VIE, société anonyme au capital de 341.059.488 euros, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Adresse 13] (75009), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 602.062.481, société appartenant au Groupe GENERALI immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026.
Représentée par Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la S.C.P. LDGR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0516.
Décision du 10 Avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/12958 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CLV
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Madame Zohra BOUGRINE, Auditrice de justice, assistait aux débats.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
En sa qualité de gérant majoritaire de la société KIL’S LIF’ART ayant pour objet la décoration intérieure, Monsieur [V] [C], a conclu auprès de la compagnie GENERALI VIE un contrat destiné à garantir les risques :
— décès ou PTIA (perte et irréversible d’autonomie),
— invalidité,
— incapacité temporaire totale.
L’incapacité temporaire totale y est définie comme suit : « Un Adhérent est considéré en état d’incapacité temporaire totale de travail lorsqu’à la suite d’un accident, d’une maladie ou d’une grossesse à caractère pathologique, il se trouve dans l’impossibilité absolue complète et continue pour raisons médicales justifiées, d’exercer son activité professionnelle ».
Monsieur [V] [C] est tombé gravement malade en 2020 et a été placé en arrêt de travail à compter du 27 juillet 2020 : il a dû cesser toute activité professionnelle.
Il a alors revendiqué l’application de sa garantie auprès de la compagnie GENERALI VIE et a été indemnisé par cette dernière jusqu’au 2 février 2023, date à laquelle il lui a été demandé de rencontrer un médecin expert de la compagnie, le Docteur [D].
Ce dernier dans son rapport dressé le 19 avril 2023, et versé aux débats, rappelle que Monsieur [V] [C] souffre d’une maladie qui entraine les séquelles suivantes, « troubles digestifs, asthénie, problèmes de continence ». Il conclut notamment que, compte tenu de ces troubles, l’intéressé peut reprendre un activité partielle sédentaire administrative, sans pouvoir reprendre de déplacements ni d’activité actives présentielles, pendant au moins une bonne année, proposant de revoir le patient au bout d’un an. Son activité professionnelle antérieure était relative à l'« AMEUBLEMENT DECOR EQUIPEMENT ».
Sur la base de ce rapport, par courrier du 23 mai 2023, la compagnie d’assurance a considéré que dès lors que Monsieur [V] [C] n’était plus en incapacité totale de travail, la garantie souscrite ne s’appliquait plus.
Monsieur [V] [C] a immédiatement fait observer à l’assureur que si, en théorie, il pouvait effectivement reprendre un travail administratif, il ne pouvait en aucun cas reprendre son activité professionnelle d’ameublement décor équipement supposant de fréquents déplacement et de la représentation. En effet, sans pouvoir exercer les autres 60 % de son activité (rendez-vous à l’extérieur et déplacements sur sites, présence dans les salons…), il ne pouvait en réalité absolument par reprendre son activité au sein de la société KIL’S LIF’ART.
Par courrier du 30 juin 2023, la compagnie GENERALI VIE a tout de même maintenu sa position.
De sorte qu’après avoir saisi le médiateur de l’assurance, et sans pour autant verser aux débats l’avis du médiateur, suivant assignation délivrée le 21 octobre 2024, Monsieur [V] [C] a sollicité du tribunal judiciaire de Paris de condamner la compagnie GENERALI VIE à lui payer, en application de la police souscrite la somme de :
— 51.139 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En réponse à l’assignation pour mise en œuvre de la garantie d’assurance, la compagnie défenderesse par voie de conclusions d’incident du le 23 décembre 2024 sollicite du juge de la mise en état la désignation d’un expert gastro entérologue.
Vu les conclusions sur incident de la compagnie GENERALI VIE, notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2024, dans lesquelles elle sollicite du juge de la mise en état au visa des articles 789 du code de procédure civile, et 1134 du code civil, qu’il :
— ordonne une expertise médicale et désigner aux frais avancés de la compagnie GENERALI VIE, à cet effet, tel médecin gastroentérologue avec mission de :
1) Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants ;
2) Définir la nature de l’affection à l’origine de l’arrêt de travail de Monsieur [L] [C] ;
à compter du 27 juillet 2020.
3) Relater l’histoire médicale détaillée de l’affection faisant l’objet du sinistre ainsi que ses suites et conséquences, et les dates des :
— premiers signes fonctionnels,
— première consultation médicale et première consultation spécialisée,
— premiers examens complémentaires,
— traitements, nature et résultat,
— hospitalisations et arrêts de travail en rapport ;
4) Procéder à l’examen clinique de l’assuré et en faire le compte rendu ;
5) Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de la garantie “ Incapacité Temporaire Totale ” ;
— dire si l’état de santé de Monsieur [V] [C] correspond ou a correspondu à cette définition contractuelle, et dans l’affirmative, pour quelle durée ;
— dire si Monsieur [V] [C] est consolidé, et dans l’affirmative, préciser la date de consolidation ;
6) Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l’invalidité permanente partielle et totale dire si l’état de santé de Monsieur [V] [C] correspond ou a correspondu à cette définition contractuelle, et dans l’affirmative, préciser pour quel motif et depuis quelle date ;
7) Dire que l’Expert pourra entendre tout sachant et pourra s’adjoindre l’assistance de tout spécialiste de son choix ;
8) Dire que l’Expert dressera un pré-rapport de ses opérations et l’adressera aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
9) Dire que le secret médical ne saurait être opposé à l’Expert par les divers sachants ;
En tout état de cause, qu’il
— réserve les dépens du présent incident.
— ordonne une expertise médicale afin de dire si elle a été victime d’un accident médical et déterminer l’étendue de ses préjudices ;
— laisse à chacune des parties ses propres dépens.
Vu les conclusions en réponse sur incident de Monsieur [V] [C], notifiées par la voie dématérialisée le 7 janvier 2025, s’associe à cette demande incidente d’expertise au frais avancés de la compagnie d’assurance et sollicite du juge de la mise en état qu’il réserve les dépens du présent incident.
Pour un plus ample exposé des dire moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues à l’audience du juge de la mise en état du 13 mars 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose en son 5° que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Les articles 143, 144, et 146 dudit code prévoient que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En vertu de l’article 246 du même code le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Et l’article 276 dudit code précise que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il est de principe que le juge apprécie souverainement le contenu et la portée du rapport d’expertise judiciaire, à condition toutefois de ne pas le dénaturer. Il peut s’approprier les conclusions de l’expert sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, s’agissant en particulier de l’incapacité totale de travail, la police prévoit en page 4 que : « Un Adhérent est considéré en état d’incapacité temporaire totale de travail lorsqu’à la suite d’un accident, d’une maladie ou d’une grossesse à caractère pathologique, il se trouve dans l’impossibilité absolue, complète et continue pour raisons médicales justifiées, d’exercer son activité professionnelle. »
Le contrat prévoit (cf. notice page 16) que :
« 20.2 Paiement de l’indemnité
L’indemnité journalière est payable par mois civil échu à l’expiration d’un délai de franchise de :
— 30 jours d’arrêt de travail continu en cas de maladie,
— 3 jours d’arrêt de travail continu en cas d’accident ou d’hospitalisation.
Aucune indemnité n’est versée en cas d’incapacité temporaire partielle. "
Il est constant que Monsieur [L] [C] est tombé gravement malade en 2020 et a été placé en arrêt de travail à compter du 27 juillet 2020. expertise amiable non contradictoire réalisée à la demande de l’une des parties.
Le rapport du Docteur [D] dans le cadre de son expertise d’assurance fait état de ce que : " A deux ans de sa résection recto sigmoïdienne en urgence pour une diverticule multi accédée,(…)
Ce jour, Monsieur [C] [T] va bien. Sur le plan digestif l’état général est excellent, il n’a pas de douleur abdominale, l’alimentation est normale, le transit est en nette amélioration(…)
L’examen clinique abdominal est sans particularité.(…)
Dans ces conditions, je reverrai Monsieur [C] [T] en consultation durant six mois, pour juger de l’évolution du résultat fonctionnel.
Il aura effectué dans l’intervalle une nouvelle coloscopie totale, pour le suivi endoscopique. (…)
La dernière coloscopie a été réalisée à l’hôpital [Localité 16] le 19 janvier 2023 par le docteur [W] qui mentionne : coloscopie totale avec préparation de qualité correcte. Coloscopie normale. hormis la présence de quelques diverticules non compliquées du colon gauche (…).
Pas de nouveau soin depuis la dernière colosccopie en janvier 2019.
Sur le plan hématologique, pas de nouveau soin depuis novembre. ".
Le Docteur [D] a conclu que Monsieur [V] [C] était apte à exercer une activité professionnelle à hauteur de 40 % (Incapacité Temporaire Partielle de 60 %).
Toutefois Monsieur [V] [C] a refusé la procédure d’arbitrage qui lui a été contractuellement proposée par la société GENERALI VIE, il a saisi le Médiateur des assurances sans toutefois porter à la connaissance du Tribunal son avis, et a préféré assigner en invoquant une contradiction des dispositions contractuelles, ce qui est contesté par l’assureur.
En l’occurrence, dans la mesure où les parties s’accordent pour la désignation d’un tel expert et sur la réalisation d’une expertise dans les termes de la police, en vertu de l’article 1103 du code civil, et dans la mesure où la seule expertise diligentée est une expertise amiable de la compagnie d’assurance réalisée par le médecin expert de la compagnie, le Docteur [D], il y a lieu de désigner un expert judiciaire, en vue de déterminer si la garantie est susceptible d’être mobilisée.
En effet, il est de principe que le juge ne peut fonder sa motivation exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties, il y a donc lieu, en l’occurrence, de désigner un expert, lequel, compte tenu de ce que la garantie est définie par le contrat liant les parties, devra prendre position au regard des termes de la police, comme le relève, à juste titre, l’assureur.
Il ne relève pas de la mission de l’expert d’apprécier de la clarté d’une clause qui revient au juge s’agissant de la différence entre activité totale ou partielle.
En revanche, la question médicale de la détermination de l’état de Monsieur [V] [C] et de son aptitude à reprendre son activité professionnelle au terme de la police mérite d’être précisée, compte tenu de sa contestation de l’expertise susvisée.
Une expertise dans la présente affaire, est nécessaire à la solution du litige, pour savoir si l’évènement relève de la prise en charge au titre de la garantie accident de la vie souscrite par la demanderesse, dans les termes de la police qui circonscrivent la mission de l’expert.
Les frais d’expertise seront mis à la charge de la compagnie, demanderesse à l’incident, qui la sollicite, à qui il incombera de verser une provision de 2.800 euros, la vérification de la consignation sera réalisée dans les termes du dispositif.
Les dépens seront réservés pour être jugés en même temps que le fond, tout comme les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publique et rendue en premier ressort, susceptible de recours dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS une EXPERTISE dans le litige opposant Monsieur [V] [C] à la compagnie GENERALI VIE (RG N° 24/12958) ;
DESIGNONS en qualité d’expert :
Docteur [B] [K]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.60.45.53
Email : [Courriel 10]
Avec pour mission après avoir pris connaissance de la définition contractuelle
1) de la garantie « Incapacité Temporaire Totale » : « Un Adhérent est considéré en état d’incapacité temporaire totale de travail lorsqu’à la suite d’un accident, d’une maladie ou d’une grossesse à caractère pathologique, il se trouve dans l’impossibilité absolue, complète et continue pour raisons médicales justifiées, d’exercer son activité professionnelle »
— de dire, en motivant son avis, si l’état de santé de Monsieur [V] [C] correspond ou a correspondu à cette définition contractuelle et s’il se trouve ou s’est trouvé dans l’impossibilité absolue, complète et continue pour raisons médicales justifiées, d’exercer son activité professionnelle, et dans l’affirmative, pour quelle durée,
— dire si Monsieur [V] [C] est consolidé, et dans l’affirmative, préciser la date de consolidation.
2) de l’invalidité permanente partielle et totale : « un Adhérent est considéré en état d’invalidité permanente partielle ou totale lorsqu’à la suite d’un accident, d’une maladie, sa capacité à tirer un revenu de son travail ou à se procurer un revenu équivalent est réduite d’au moins un tiers », dire , en motivant son avis, si l’état de santé de Monsieur [V] [C] correspond ou a correspondu à cette définition contractuelle, et dans l’affirmative, préciser pour quel motif et depuis quelle date.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, en s’interdisant de s’engager dans un audit des installations de l’immeuble ou du bâtiment :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— entendre, s’il l’estime utile, tout sachant, notamment au cas présent un gastroentérologue ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— aux termes de ses opérations, adresser aux parties une note complémentaire et y arrêter le calendrier de la phase complémentaire de ses opérations :
* Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Décision du 10 Avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/12958 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CLV
FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision concernant les frais complémentaires d’expertise qui devra être consignée à la régie aux frais avancés par la compagnie GENERALI VIE au 30 Mai 2025 inclus au plus tard ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation, sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 Octobre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée, auprès du juge de la mise en état ;
Lequel aura pour mission :
1) se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des documents de la cause et, avec l’accord de Monsieur [V] [C] de tous les éléments médicaux dont elles entendent se prévaloir ainsi que de toutes autres pièces médicales nécessaires à l’expertise qui seraient en possession de tiers détenteur ;
2) noter les doléances de Monsieur [V] [C] ;
3) déterminer l’état de Monsieur [V] [C] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
4) examiner Monsieur [V] [C], décrire en détails les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution et indiquer, s’il y a lieu, les conditions de reprise de son autonomie en précisant si elle a eu recours à une aide temporaire, en spécifier la nature et la durée ;
5) déterminer ainsi s’il y a eu des conséquences corporelles et, le cas échéant, psychosomatiques et psychologiques des lésions subies à la suite de l’accident et, en particulier, dans la mesure où il constatera ces conséquences et en indiquant s’il existe des antécédents médicaux de nature à les réduire, déterminer :
a) le déficit fonctionnel temporaire constitué par des gênes temporaires subies dans la réalisation des actes de la vie courante ou ses activités habituelles, en préciser la nature, l’étendue et la durée ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée des périodes de ralentissement d’activité,
b) le cas échéant, en quoi l’activité scolaire ou professionnelle a été rendue impossible, ainsi que la durée de l’arrêt temporaire de ses activités scolaires ou professionnelles et les conditions de reprise totale ou partielle de son activité,
c) la date de consolidation,
d) l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, en décrivant les séquelles imputables à l’accident et en fixant le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à cette intégrité persistant au moment de la consolidation et constitutif d’un déficit fonctionnel permanent incluant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques dans la vie de tous les jours objectivement liés à ces atteintes physiques, en fixant ce taux par référence à un barème de son choix que l’expert présentera à l’appréciation du tribunal,
e) les souffrances endurées physiques, psychiques ou morales liées à l’accident depuis celui-ci jusqu’à la date de consolidation sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
f) le dommage esthétique, en précisant sa nature et son importance et en l’évaluant sur l’échelle habituelle de 7 degrés indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique,
g) la répercussion des séquelles sur ses activités d’agrément, sportives, culturelles ou ses loisirs effectivement pratiqués en indiquant la nature et le caractère partiel ou absolu de leur privation ;
6) dire si, après consolidation, l’état de la victime occasionnera des dépenses de santé futures et préciser si ces frais futurs sont occasionnels – dans le temps – ou viagers – engagés à vie durant - ;
7) donner un avis sur tout autre préjudice dont la victime pourrait se plaindre ou que l’expert viendrait à constater, même en l’absence de doléances ;
8) dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en amélioration ou en aggravation, si un nouvel examen s’imposera et dans quel délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, dont les conclusions seront prises en considération et annexées au rapport, après en avoir avisé les parties ;
Disons que, si dans les délais impartis par l’expert, la consolidation n’est pas acquise, l’expert dressera un rapport d’attente précisant les éléments certains de préjudices ;
Disons que sauf situation particulière née de l’extrême durée de la période de consolidation, plus de 6 mois après le premier examen, l’expert reprendra ses opérations une fois la consolidation acquise et déposera son rapport définitif ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge de la mise en état à déposer son rapport en l’état ; que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers détenteurs (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins), les pièces médicales qui ne lui auront pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Décision du 10 Avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/12958 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CLV
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations, orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— faire connaître dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 26 Juin 2025 à 9 heures 30 pour vérification du versement de la consignation ;
RESERVONS les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes, notamment la demanderesse de sa demande de provision.
Faite et rendue à [Localité 14] le 10 Avril 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Chistrine BOILLOT
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris,
[Localité 7]
[Adresse 9], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Tel. : 0l.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32 / fax : 01.44.32.53.46
[Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX011]
/ BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
— à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax)
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