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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 25 juin 2025, n° 24/02987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 1 expédition exécutoire
délivrée à :
— Me DOUAZI
le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 24/02987
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ILB
N° MINUTE :
Assignation du :
21 décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 25 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. UNE PIECE EN PLUS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Ikrame DOUAZI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN 594
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné à l’avocat constitué qui ne s’y est pas opposé.
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique, assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
Décision du 25 juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/02987 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ILB
DÉBATS
À l’audience du 2 avril 2025 tenue en audience publique devant Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique, avis a été donné qu’une décision serait rendue le 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
______________________________________
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant « contrat de mise à disposition d’un espace d’entreposage » référencé sous le numéro 4525, la SAS Une Pièce en Plus s’est engagée à mettre à disposition de M. [F] [X] un espace d’entreposage en contrepartie du paiement d’une redevance mensuelle de 187,16 euros.
Par courrier du 28 mars 2022, la société Une Pièce en Plus a mis en demeure M. [X] de régler la somme de 6.111,57 euros.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2023, la société Une Pièce en Plus a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« A défaut de conciliation si faire se peut,
Vu l’article 1224 du Code Civil, Vu le bail écrit n°4525, à effet du 03/09/2004,
Vu la mise en demeure en date du 28/03/2022,
Voir déclarer la société UNE PIECE EN PLUS recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence :
Voir condamner Monsieur [X] :
Au paiement de la somme principale d’un arriéré de 14 007,77 € TTC pour les redevances dues jusqu’au 27.01.2023, avec intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-7 du Code Civil,
— Au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer mensuel de 789,02€ TTC, ce jusqu’à la reprise effective de l’emplacement.
Prononcer la résiliation du bail n°4525 du 03/09/2004,
En conséquence voir ordonner l’expulsion du box n°314 sur le site de Cardinet au [Adresse 3] à défaut de libération volontaire des lieux dans les huit jours de la signification du jugement.
Condamner le défendeur aux entiers dépens de la présente procédure et ses suites, ainsi qu’à la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
Voir Ordonner l’exécution provisoire ».
Décision du 25 juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/02987 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ILB
La société Une Pièce en Plus se prévaut d’un bail écrit n°2545 ayant pris effet le 3 septembre 2004, mettant à disposition de M. [X] un espace d’entreposage n°314 au [Adresse 2] à [Localité 8]. Elle soutient qu’il est redevable de la somme de 14.077,77 euros TTC pour les redevances dues jusqu’au 27 janvier 2023, qu’il n’a jamais régularisé sa dette de loyers malgré ses relances et un courrier de mise en demeure du 28 mars 2022. Elle prétend qu’il convient de prononcer la résiliation du contrat pour inexécution par le défendeur de son obligation à paiement conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil et de l’article 12 du contrat de mise à disposition, qui prévoit la faculté de résiliation 8 jours après mise en demeure. Elle explique que le box n’a toujours pas été libéré et qu’il convient, aux visas des mêmes textes et stipulations, d’ordonner l’expulsion selon les formes légales, outre une indemnité d’occupation mensuelle actualisée de 789,02 euros TTC jusqu’à libération effective du box.
*
Par décision d’administration judiciaire du 1er février 2024, l’affaire a été redistribuée par le pôle civil de proximité, initialement saisi, à la quatrième ou cinquième chambre civile du tribunal judiciaire de Paris.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
M. [X], régulièrement attrait devant la juridiction selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
À titre liminaire, le tribunal observe qu’au vu de la date supposée de prise d’effet du contrat en cause, à savoir le 3 septembre 2004, les dispositions du code civil, dans leur ancienne version, sont seules applicables au litige.
Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Selon l’article 1315 ancien dudit code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes du « contrat de mise à disposition d’un espace d’entreposage » prenant effet à compter du 3 septembre 2004 jusqu’au 3 octobre 2004, la société Une Pièce en Plus s’est engagée à mettre à la disposition de M. [X] un emplacement à usage d’entreposage n°314 d’une superficie d’environ 6.2 mètres carrés moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 156,49 euros HT soit 187,16 euros TTC.
Pour prétendre à la contrepartie financière due au titre du contrat n°4525 dont elle se prévaut, il appartient à la société Une Pièce en Plus de rapporter la preuve qu’elle a exécuté son obligation à savoir qu’elle a mis à disposition le box 314 susvisé.
Or, elle ne fournit à cet égard aucun élément justificatif attestant de la remise des clefs à M. [X] et/ou de sa prise de possession du box.
La seule lecture du contrat, non daté, ne permet au demeurant pas de supposer que M. [X] avait déjà pris possession du box au moment de sa signature.
Dans ces conditions, à défaut de plus amples moyens, la société Une Pièce en Plus est mal fondée à solliciter la contrepartie financière due au titre du contrat au défendeur.
Au surplus, les éléments mis aux débats présentent des incohérences significatives quant au montant réclamé par la demanderesse, les factures produites entre les mois de juillet 2021 et juin 2022 faisant référence à un contrat « 4525 » en paiement de la redevance du box 314 au prix mensuel de « 789.02 euros » au lieu de 187,16 euros, le « relevé de compte » versé aux débats en date du 17 décembre 2022 portant sur la période du 31 décembre 2004 au 22 août 2012 mentionnant quant à lui des lignes de comptes reliées à différents contrats référencés, selon les cas, « 4010 » (à partir du 25 septembre 2023 ), ou « 4525 » (à partir du 9 octobre 2023), ou encore « 4524 » (à partir du 2 septembre 2004), sans que le « total TTC de 14.007,77 € » y apparaissant, et correspondant à sa prétention, ne soit alors explicité en demande.
La société Une Pièce en Plus sera donc déboutée de sa demande en paiement au titre des redevances du contrat litigieux.
Sur la résiliation du contrat n°4525
Si la société Une Pièce en Plus se prévaut des stipulations de l’article 12 du contrat de mise à disposition d’un espace d’entreposage, ayant pris effet le 3 septembre 2004, force est de relever que ledit contrat n’est pas versé aux débats dans son intégralité, le tribunal ne disposant que d’un contrat comportant 5 articles. Dans ces conditions, il ne peut être vérifié que, comme l’indique la société demanderesse, une « faculté de résiliation » est prévue « 8 jours après la mise en demeure » selon son article 12.
À supposer l’existence de cette clause résolutoire, celle-ci n’est en tout état de cause pas reprise dans le courrier de mise en demeure du 28 mars 2022, délivré par lettre recommandée le 28 mai 2022 à M. [X] (pli avisé non réclamé), et ce courrier, qui exige le paiement d’une somme de 6.117,57 euros, et non 14.077,77 euros, ne fait aucune référence au contrat litigieux référencé n°4525.
La résiliation du bail ne peut dès lors pas être prononcée en application de l’article 12 du contrat.
Enfin et surtout, au vu des motifs ci-avant retenus, dès lors que la société Une Pièce en Plus ne rapporte pas la preuve d’avoir exécuté son obligation de mise à disposition, et partant, n’établit pas que la contrepartie financière était due par M. [X], elle est nécessairement mal fondée à se prévaloir d’une quelconque inexécution, par ce dernier, de son obligation, susceptible de justifier la résiliation du contrat.
Elle sera donc déboutée de sa demande visant à voir prononcer la résiliation du contrat n°4525.
Sur la demande d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
Les mêmes motifs justifient de rejeter les demandes aux fins d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société Une Pièce en Plus, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, la société Une Pièce en Plus sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SAS Une Pièce en Plus de sa demande en paiement de la somme de 14.077,77 euros avec intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la SAS Une Pièce en Plus de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat ;
DÉBOUTE la SAS Une Pièce en Plus de sa demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
DÉBOUTE la SAS Une Pièce en Plus de sa demande d’expulsion ;
DEBOUTE la SAS Une Pièce en Plus de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS Une Pièce en Plus aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 7] le 25 juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Fathma NECHACHE Julie MASMONTEIL
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