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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 12 févr. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
David MELISON
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFLR
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 12 Février 2025,
Nous, David MELISON, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assisté de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Mme [G] [K], interprète en Albanais,
assermenté, par téléphone en vertu des dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu la décision du PREFET DU PAS DE CALAIS prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[J] [L]
née le 20 Juillet 2004 à ALBANIE
de nationalité Albanaise
Notifiée à l’intéressé(e) le :
7 février 2025
à
18:10
Vu la requête du PREFET DU PAS DE CALAIS en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— la personne retenue, assistée de Me Jordane RAMM, avocat, a soulevé 1 exception de procédure et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
I. Sur l’exception de procédure
Attendu qu’aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s’agissant d’une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l’irrégularité alléguée mais aussi de l’atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l’étranger ;
Attendu que l’intéressée soulève une exception de nullité tenant à l’incertitude sur les conditions de sa remise aux autorités françaises par les autorités britanniques, le procès-verbal mentionnant trois individus de sexe masculin retrouvés dans un camion et tentant de rejoindre le Royaume-Uni ;
Qu’il y a lieu cependant de constater que le procès-verbal de remise mentionne expressément l’identité des personnes découvertes par les autorités britanniques et que l’erreur matérielle sur leur sexe n’a aucune incidence sur les conditions de l’interpellation et de la suite de la procédure ; qu’en outre, à l’audience, Mme [L] a elle-même indiqué avoir été interpellée avec deux autres personnes, incluant Mme [I] [H], également concernée par une procédure de placement en rétention administrative ; qu’il y a donc lieu de rejeter l’exception de nullité ;
II. Sur la demande de prolongation
Attendu que Madame [J] [L] , de nationalité albanaise fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, laquelle lui a été notifiée le 7 février 2025 à 18h30 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les quatre jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où un routing à destination de l’Albanie a été sollicité dès le 8 février 2025 à 11h14 avec une première disponibilité de vol à partir du 9 février 2025 ;
Attendu par ailleurs que Madame [J] [L] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu’elle ne peut justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France ;
Qu’elle ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-15 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, de sorte qu’elle ne peut bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS l’exception de procédure soulevée par le Conseil de Madame [J] [L] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [J] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
11 février 2025
inclus
jusqu’au
8 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Février 2025 à 9h51.
L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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