Confirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 14 avr. 2022, n° 20/03891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/03891 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/03891 – N° Portalis DBV2-V-B7E-ITVD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 14 AVRIL 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DU HAVRE du 22 Octobre 2020
APPELANTS :
Monsieur C X
né le […] à FECAMP
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
Madame D E épouse X
née le […] à FECAMP
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
Madame F G épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Alice MOSNI, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur H Y
né le […] à […]
représenté et assisté par Me Alice MOSNI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Rapport oral a été fait à l’audience
GREFFIER LORS DES DEBATS et LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Z
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 14 Avril 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame Z, Greffière.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
Suivant reconnaissance de dette établie le 29 janvier 2016, M. C X et Mme D E épouse X ont reconnu devoir à M. H Y et à Mme F G épouse Y la somme de 41 788,56 euros.
Par acte d’huissier du 23 juillet 2018, M. et Mme Y ont fait assigner M. et Mme X afin d’obtenir le remboursement de la somme objet de la reconnaissance de dette.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire du Havre a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. X ;
- déclaré les demandes de M. et Mme Y recevables ;
- condamné solidairement M. et Mme X à verser à M. et Mme Y la somme de 41 788,56 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- condamné solidairement M. et Mme X à verser à M. et Mme Y la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. et Mme Y du surplus de leurs demandes ;
- condamné solidairement M. et Mme X aux dépens.
Par déclaration reçue le 30 novembre 2020, M. et Mme X ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 1er juin 2021, M. et Mme Y ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant au constat de la nullité de la déclaration d’appel et à la caducité subséquente de l’appel.
Par ordonnance d’incident du 27 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté que M. et Mme Y se désistaient de leur incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 2 juillet 2021, M. et Mme X demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- dire les consorts Y irrecevables en leurs demandes et subsidiairement mal fondés et les en débouter ;
- les condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 03 juin 2021, M. et Mme Y demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions excepté celles les ayant déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau
- condamner solidairement les époux X à leur verser la somme de
15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une procédure collective
Exposé du moyen
Les appelants font grief au premier juge d’avoir écarté leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action en paiement exercée à l’encontre de Mme X alors que cette dernière a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
M. et Mme Y soutiennent que les dispositions du code de commerce ne peuvent être valablement invoquées dès lors que la procédure collective est toujours en cours et qu’aucun jugement de clôture n’est intervenu.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 622-21-1° du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au 1 de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, le fait générateur de la créance des époux Y est la reconnaissance de dette établie le 29 janvier 2016 soit antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Mme X dont les pièces versées aux débats établissent qu’il a été rendu le 18 mars 2016, la procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire le 22 avril 2016 puis clôturée pour insuffisance d’actif le 14 juin 2019.
M. et Mme Y ne soutiennent ni ne justifient se trouver dans les conditions des articles L. 643-11 et suivants du code de commerce relatifs à la reprise du droit de poursuite individuelle des créanciers.
L’action en paiement exercée à l’encontre de Mme X doit en conséquence être déclarée irrecevable, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Les appelants ne développant aucun moyen au soutien de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action en paiement exercée à l’encontre de M. X, lequel n’a pas fait l’objet d’une procédure collective, le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions ayant déclaré recevable l’action exercée à son encontre par M. et Mme Y.
Sur la demande en paiement formée à l’encontre de M. X
Exposé du moyen
Le premier juge a estimé que M. et Mme Y justifiaient d’une reconnaissance de dette valable signée par les époux X principalement aux motifs que l’existence du prêt n’était pas contestée et que la cause illicite n’est pas démontrée.
Les appelants font valoir que la reconnaissance de dette dactylographiée ne répond pas aux exigences des articles 1326 ancien, 1359, 1360, 1375 nouveaux du code civil, que les attestations produites ne portent pas directement sur l’objet du litige et que le contrat est nul en ce que sa cause est illicite dès lors qu’il contrevient aux dispositions d’ordre public relatives à la revente de tabac.
M. et Mme Y soutiennent que l’existence du prêt litigieux est établie par la production de la reconnaissance de dette signée de la main des époux X et qu’ils sont fondés à solliciter le remboursement des sommes correspondant à la valeur de la marchandise dont ils ont fait l’avance aux époux X qui rencontraient des difficultés de gestion de leur commerce. Ils soulignent que M. X ne conteste pas avoir reçu la marchandise et signé la reconnaissance de dette, qu’il n’a jamais contesté être débiteur de la somme réclamée qu’il a déclarée à la procédure de surendettement et qu’aucune mention de la marchandise n’est précisée dans la reconnaissance de dette de sorte que son caractère illicite n’est pas établi.
Réponse de la cour
Sur la nullité de la reconnaissance de dette
Il résulte de la combinaison des articles 1131, 1315 et 1326 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 qu’il incombe à celui qui a souscrit une reconnaissance de dette de démontrer que la cause de son engagement était illicite.
Une reconnaissance de dette a pour cause l’obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l’acte a consenti à s’engager.
En l’espèce, M. X soutient que l’acte d’engagement est nul en ce que la vente de marchandises constituant la cause de son engagement contrevient aux règles relatives à la revente de tabac par un débitant, ce qu’il lui appartient de démontrer en présence d’une présomption de licéité de la cause.
En l’espèce, M. X ne fait état d’aucun manquement précis aux dispositions du décret n°2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ni à l’arrêté du 24 février 2012 relatif à la revente de tabacs manufacturés.
Il en résulte qu’au soutien de sa demande d’annulation de la reconnaissance de dette, M. X K à démontrer l’existence d’une cause illicite.
Sur la valeur probante de la reconnaissance de dette
En vertu des dispositions de l’article 1341 ancien, devenu l’article 1359 du code civil, l’établissement de la preuve est soumis aux règles de preuve des actes juridiques, ce dont il résulte que le contrat de prêt portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de l’emprunteur ainsi que les mentions exigées par l’article 1326 ancien devenu l’article 1376 du code civil.
En application de ces dispositions, la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit, eu égard à la qualité de non-commerçant de M. X.
En l’espèce, la reconnaissance de dette dactylographiée signée par M. et Mme X est ainsi rédigée :
'Objet : reconnaissance de dette
Nous soussignés Mme X gérante du bar tabac 'Le Narval’ et M. C X époux de Mme X reconnaissent à ce jour avoir une dette de
41 788,56 euros (quarante un mille sept cent quatre vingt huit euros et cinquante six cents) envers M. et Mme H Y.'
En ce qu’il ne comporte pas de mention manuscrite de la somme objet de la reconnaissance dette, cet acte ne satisfait pas aux exigences de l’article 1326 ancien du code civil et ne constitue en conséquence qu’un commencement de preuve par écrit qui doit être corroboré par des éléments extrinsèques.
Les appelants versent aux débats le courrier de M. X du 20 juillet 2018 aux termes duquel ce dernier écrit : ' Par ailleurs je précise que M. Y a été au courant de la liquidation judiciaire, que je remercie M. et Mme pour l’aide qu’ils m’ont apportée, que je n’ai jamais refusé de payer la dette et que j’attendais la clôture de la liquidation judiciaire pour faire une demande de surendettement'.
Ce document corrobore l’existence du prêt dont la matérialité n’est au demeurant pas contestée.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants sur ce point, la reconnaissance de dette est un acte unilatéral qui échappe à l’exigence du double original prévue par l’article 1325 ancien du code civil qui ne concerne que les conventions synallagmatiques.
Les dispositions du jugement déféré doivent en conséquence être confirmées en ce qu’elles ont condamné M. X au paiement de la somme de 41 788,56 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Pas davantage en appel qu’en première instance, M. et Mme Y ne caractérisent par les pièces produites le préjudice comptable et fiscal qu’ils auraient subi en raison du manquement de M. X à son obligation de rembourser la somme objet du prêt.
Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré les ayant déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées en ce qui concerne le seul M. X.
La charge des dépens d’appel sera supportée par M. X conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les considérations tirées de l’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties dont les demandes formées à ce titre seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 22 octobre 2020 dans toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant déclaré recevable l’action exercée par M. et Mme Y à l’encontre de Mme X et condamné Mme X, solidairement avec M. X, à payer à M. et Mme Y la somme de 41 788,56 euros outre les dépens et la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable l’action en paiement exercée par M. H Y et Mme F G épouse Y à l’encontre de Mme D E épouse X ;
Y ajoutant
Condamne M. C X aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. Z E. Gouarin *
* * 1. L M N O
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