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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 4 sept. 2025, n° 24/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 04 Septembre 2025
N° RG 24/00759 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUI7
DEMANDEUR :
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée PAR Me Cyril DE LA FARE, substituant Me Hubert OLIVIER, Avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me OLIVIER
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [D]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 8 juin 2020, la société SA DIAC a consenti à monsieur [F] [E] [D] un crédit de location d’achat d’un véhicule Dacia Duster ESSENTIEL TCE 130 FAP 4X2 2019 d’un montant de 16982,76€ remboursable en 60 échéances mensuelles de 248,60€, outre une option d’achat de 8124,81€ en fin de contrat.
Le véhicule a été livré, mais monsieur [F] [E] [D] n’a pas honoré ses engagements.
Après plusieurs relances d’usage, une mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 juillet 2024, à défaut de règlement de la somme mentionnée dans le délai indiqué. Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée.
Le véhicule a été restitué, le prix de vente venant en déduction de la créance de la société SA DIAC, le juge de l’exécution ayant rendu une ordonance afin d’appréhension sur injonction sur demande de la société SA DIAC au 9 septembre 2024.
Cette ordonnance a été signifiée à monsieur [F] [E] [D].
Monsieur [F] [E] [D] a formé opposition.
Par acte d’huissier du 29 novembre 2024, la société SA DIAC a fait assigner monsieur [F] [E] [D] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— condamner monsieur [F] [E] [D] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire la somme de 8439,56€ arrêtée au 17 octobre 2024 majorée des intérêts au taux conventionnel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement au titre du solde du crédit ;
— ordonner à monsieur [F] [E] [D] de restituer à la société SA DIAC le véhicule Dacia Duster ESSENTIEL TCE 130 FAP 4X2 2019 sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement; passé un délai de 8 jours après la signification de la présente décision à intervenir ;
— passé ce délai, autoriser la société SA DIAC à appréhender en quelque main et quelque lieu que ce soit le véhicule avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier.
— donner acte aux parties que le prix de vente viendra s’imputer sur la dette due par monsieur [F] [E] [D] ;
— Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement.
— En tout état de cause condamner monsieur [F] [E] [D] à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 juin 2025, la société SA DIAC représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en précisant que le dossier est complet et qu’aucune cause de forclusion n’est encourue. Il ajoute s’en rapporter sur l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [F] [E] [D] est présent. Il indique avoir rencontré des difficultés personnelles et financières. Il déclare que sa situation va mieux aujourd’hui et souhaiter continuer à payer son véhicule de manière échelonnée.
Le tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d’information.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
DISCUSSION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Les règlements reçus par le créancier s’imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de janvier 2024.
L’action ayant été introduite en vertu d’une assignation en date du 29 novembre 2024, la forclusion n’est pas acquise, et la demande est donc recevable.
La demande est donc recevable.
Il est constant que suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 8 juin 2020, la société SA DIAC a consenti à monsieur [F] [E] [D] un crédit de location d’achat d’un véhicule Dacia Duster ESSENTIEL TCE 130 FAP 4X2 2019 d’un montant de 16982,76€ remboursable en 60 échéances mensuelles de 248,60€, outre une option d’achat de 8124,81€ en fin de contrat.
Il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [F] [E] [D] n’a pas respecté les termes du contrat depuis le mois de janvier 2024.
Dans ces conditions, en vertu des dispositions du code de la consommation précitées, la société SA DIAC est fondée à obtenir la condamnation de monsieur [F] [E] [D] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L. 311-30 et suivants du code de la consommation :
— échéances échues impayées : 1810,68€
— valeur résiduelle fin de contrat : 6770,67€
Soit un total de : 8581,35€
Par conséquent, monsieur [F] [E] [D] sera condamné à payer à la société SA DIAC la somme de 8581,35€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, date de la lettre de mise en demeure revenue avec la mention pli avisé et non réclamé.
Sur la demande de délais de grâce
Aux termes de l’ancien article 1244-1 du code civil et 1343-5 nouveau du code civil le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, monsieur [F] [D] propose de reprendre les paiements et sollicite des délais de paiement. Le conseil de la société SA DIAC ne s’oppose pas à l’octroi de délais au débiteur. Toutefois, la proposition d’apurement du défendeur ne permet pas un règlement de la dette dans les délais légaux.
Par conséquent, eu égard au montant de la dette comme de la situation de monsieur [F] [D] , il sera accordé à monsieur [F] [D] de régler le solde de la dette restant dans les modalités précisées au dispositif, la dernière mensualité devant apurer le solde restant, afin d’octroyer au défendeur des délais de paiement tout en respectant le délai légal maximum de 2 ans.
Sur la demande de restitution du véhicule
Il est constant que le présent litige concerne la souscription d’un crédit accessoire par monsieur [F] [E] [D] destiné à l’acquisition d’un véhicule Dacia Duster ESSENTIEL TCE 130 FAP 4X2 2019.
Par conséquent et compte tenu de l’objet du présent crédit, il y a lieu de faire droit à la demande de la société SA DIAC et condamner monsieur [F] [E] [D] à restituer le véhicule Dacia Duster ESSENTIEL TCE 130 FAP 4X2 2019, et ce sous astreinte de 40€ par jour de retard à compter de la signification du jugement compte tenu de l’ancienneté du litige comme de la nature du contrat.
Par ailleurs, passé ce délai, la société SA DIAC sera autorisée à appréhender en quelque main et quelque lieu que ce soit le véhicule avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier.
Par ailleurs, il y a lieu de dire que le prix de vente à dire d’expert viendra s’imputer sur la dette due par monsieur [F] [E] [D] à la société SA DIAC.
Sur les dépens et la demande d’article formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, monsieur [F] [E] [D] supportera la charge des dépens et sera condamné.
Monsieur [F] [E] [D] sera par ailleurs condamné à payer à la société SA DIAC la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [F] [E] [D]à payer à la société SA DIAC en deniers ou quittances la somme en principal de 8581,35€ (huit-mille-cinq-cent-quatre-vingt-un euros et trente-cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024 au titre du solde du crédit consenti le 8 juin 2020;
DIT que monsieur [F] [D] pourra payer cette somme par 23 mensualités de 357 € (trois-cent-cinquante-sept euros), la 24 ème mensualité devant apurer la totalité du solde restant, sauf nouvel échelonnement accepté par le créancier pour cette somme restante;
DIT qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité la totalité de la dette sera immédiatement exigible;
ORDONNE à monsieur [F] [E] [D] à restituer à la société SA DIAC le véhicule Dacia Duster ESSENTIEL TCE 130 FAP 4X2 2019, et ce sous astreinte de 40€ par jour de retard à compter de la signification du présent jugement;
AUTORISE passé ce délai la société SA DIAC à appréhender en quelque main et quelque lieu que ce soit le véhicule avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier.
DIT que le prix de vente du véhicule Dacia Duster ESSENTIEL TCE 130 FAP 4X2 2019 à dire d’expert viendra s’imputer sur la dette due par monsieur [F] [E] [D] à la société SA DIAC;
CONDAMNE monsieur [F] [E] [D] à payer à la société SA DIAC la somme de 300€ (Trois-cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire;
DÉBOUTE la société SA DIAC du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [F] [E] [D] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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