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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 févr. 2026, n° 25/58563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DE SEINE [ Localité 23 ], S.A.R.L. MANUTENTION POSE INDUSTRIELLE - MPI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/58563 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBMFT
N°: 7
Assignation du :
05, 12, 15 Décembre 2025
RG Initial : 23/53246
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 février 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Me Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS – #L0299
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MANUTENTION POSE INDUSTRIELLE – MPI
[Adresse 3]
[Localité 10]
La SMABTP
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentées par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS – #E1155
La CPAM DE SEINE [Localité 23]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS – #R0295
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 5, 12 et 15 décembre 2025, par laquelle Monsieur [B] [J], se prévalant de l’aggravation de son préjudice, a cité la société Manutention Pose Industrielle, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et de Travaux Publics (la société SMABTP) et la CPAM de Seine-Saint-Denis devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— ordonner une mission d’expertise judiciaire confiée au Dr [P] [O],
— condamner in solidum la société Manutention Pose Industrielle et la société SMABTP à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem,
— déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de Seine-[Localité 24],
— condamner in solidum la société Manutention Pose Industrielle et la société SMABTP à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les observations à l’audience du 12 janvier 2026 de Monsieur [B] [J] qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société Manutention Pose Industrielle et la société SMABTP qui demandent au juge des référés de :
— Constater que la SMABTP ET LA MPI ne s’opposent pas à la mesure d’expertise médicale sollicité par Monsieur [B] [J] ;
— Constater que la SMABTP ET LA MPI ne s’opposent pas à la désignation du Docteur [P] [O] en tant qu’Expert judiciaire ;
— Donner au Médecin Expert désigné la mission d’expertise reproduite dans le corps des présentes conclusions ;
— Déclarer que l’expertise médicale se fera aux frais avancés par Monsieur [B] [J] ;
— Réduire à de plus juste proportion la demande de provision ad litem de Monsieur [B] [J] en ce qu’elle ne saurait excéder à la somme de 2.500,00€ ;
— Débouter Monsieur [B] [J] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la CPAM de la SEINE [Localité 23] de sa demande de provision ;
— Débouter la CPAM de la SEINE [Localité 23] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur [B] [J] de toutes ses demandes, conclusions, fins plus amples et contraires ;
— Débouter CPAM de la SEINE [Localité 23] de toutes ses demandes, conclusions, fins plus amples et contraires ;
— Réserver les dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la CPAM de Seine-[Localité 24] qui demande au juge des référés de :
— CONDAMNER solidairement la Société MANUTENTION POSE INDUSTRIELLE et la SMABTP à verser à la CPAM DE LA SEINE [Localité 23] une provision de 120.000,00 €, à faire valoir sur sa créance définitive.
— RESERVER les autres droits de la CPAM dans l’attente du rapport d’expertise à venir.
— CONDAMNER solidairement la Société MANUTENTION POSE INDUSTRIELLE et la SMABTP à verser à la CPAM DE LA SEINE [Localité 23] la somme de 3.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
— CONDAMNER également la même et sous la même solidarité en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 9 février 2026.
DISCUSSION :
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [J] a subi un accident sur un chantier à [Localité 16], le 4 juillet 2018, au cours duquel il a été percuté par une nacelle d’engin de chantier conduit par un salarié de la société Manutention Pose Industrielle, assurée auprès de la SMABTP.
Par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Meaux, le 13 novembre 2020, le Dr [O] a été commis en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 19 juin 2023, le Dr [O] a été à nouveau désigné en qualité d’expert pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel à la suite de l’accident du 4 juillet 2018, en complément de l’expertise médicale initiale ayant abouti au dépôt d’un rapport le 31 janvier 2022.
Aux termes de son rapport déposé le 27 mars 2024, le Dr [O] a conclu à l’absence de consolidation.
Par ailleurs, le demandeur produit en pièce n°3 un compte-rendu de consultation du 16 octobre 2025 constatant la consolidation de son état de santé, justifiant dès lors de procéder à une expertise post-consolidation en complément du rapport déposé le 27 mars 2024.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des opérations d’expertises. Le même expert judiciaire sera désigné afin de compléter son premier rapport du 27 mars 2024.
Le coût de l’expertise complémentaire sera avancé par Monsieur [B] [J], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision ad litem
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
La société Manutention Pose Industrielle et la société SMABTP ne contestant pas le droit à réparation de Monsieur [B] [J] des suites de l’accident de chantier subi le 4 juillet 2018, la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’état des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise du Dr [O] avant consolidation versé à la procédure et de la nécessité de compléter l’expertise judiciaire post-consolidation, il convient d’allouer à Monsieur [B] [J] la somme provisionnelle de 2.500 euros à valoir sur les frais de procédures constitués des frais de consignation et le cas échéant de médecin conseil.
Sur la demande de provision de la CPAPM
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
La CPAM fonde sa demande sur l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale lui octroyant un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel et sur le fait que la société Manutention Pose Industrielle et la société SMABTP ne contestent pas le droit à indemnisation de la victime ; que sa créance se compose d’une somme de 59.242,77 euros au titre des dépenses de santé actuelles et d’une somme de 159.939,02 euros au titre des indemnités journalières ; qu’elle sollicite la somme provisionnelle de 120.000 euros à due concurrence de l’indemnité réparant l’intégrité physique de la victime ainsi que des indemnités journalières strictement imputables à l’accident.
En réplique, la société Manutention Pose Industrielle et la société SMABTP font valoir que la demande est prématurée dès lors que l’indemnité due est conditionnée au rapport d’expertise définitif devant préciser précisément les périodes d’arrêt de travail et les dépenses de santé imputables et non imputables à l’accident ; que la pièce de la CPAM diverge en partie des dates retenues par le Dr [O] dans son premier rapport ; qu’il appartient à la CPAM de démontrer qu’elle dispose d’une assiette suffisante pour exercer son recours subrogatoire ; qu’aucune pièce n’est produite permettant de déterminer la perte de gains professionnels actuels théorique qui constitue l’assiette du recours de la CPAM, en l’absence de communication de tout contrat de travail, bulletin de salaire ou avis d’imposition ; que les bulletins de salaire permettraient d’indiquer si un organisme de prévoyance complémentaire viendrait en concurrence de la CPAM, ce qui obligerait à une répartition des indemnités journalières entre les deux organismes.
En l’espèce, si les sommes au titre des indemnités journalières font l’objet de plusieurs contestations sérieuses, ce n’est pas le cas des sommes au titre des dépenses de santé, dûment justifiées par l’attestation produite. Il sera donc fait droit à la demande de provision à hauteur de 60.000 euros.
Par conséquent, la société Manutention Pose Industrielle et la société SMABTP sont donc condamnées solidairement à payer à la CPAM de la Seine [Localité 24] la somme provisionnelle de 60.000 euros à valoir sur les sommes dues au titre de son recours subrogatoire.
Sur les autres demandes
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Manutention Pose Industrielle et la société SMABTP supporteront in solidum la charge des entiers dépens de l’instance. Il est, par ailleurs équitable, qu’elles versent in solidum à Monsieur [B] [J] et à la CPAM de la seinte [Localité 24] chacune la somme de 1.000 euros tenant aux frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Ordonnons la réouverture des opérations d’expertise ;
Disons que :
Le docteur [O] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX02]
mèl. [Courriel 15]
après s’être personnellement assuré de la consolidation de l’état du demandeur, devra répondre aux questions comprises dans sa mission, telle que prévue par l’ordonnance du 19 juin 2023, qu’il n’a pu traiter dans son rapport du 27 mars 2024, et déposer un rapport complémentaire au plus tard le 30 septembre 2026 , sauf prorogation demandée ;
Fixons le complément de provision à la somme 800 euros, laquelle devra être consignée par Monsieur [B] [J] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 9 avril 2026, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 19]
[Localité 9]
Condamnons solidairement la société Manutention Pose Industrielle et la société SMABTP à verser à Monsieur [B] [J] une indemnité provisionnelle de 2.500 euros à valoir sur les frais de procédures constitués des frais de consignation et le cas échéant de médecin conseil ;
Condamnons solidairement la société Manutention Pose Industrielle et la société SMABTP à payer à la CPAM de la Seine [Localité 24] la somme provisionnelle de 60.000 euros à valoir sur les sommes dues au titre de son recours subrogatoire ;
Condamnons in solidum la société Manutention Pose Industrielle et la société SMABTP à verser à Monsieur [B] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société Manutention Pose Industrielle et la société SMABTP à verser à la CPAM de la Seine [Localité 23] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société Manutention Pose Industrielle et la société SMABTP aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 18] le 09 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 20] BADINTER
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [P] [O]
Consignation : 800 € par Monsieur [B] [J]
le 09 Avril 2026
Rapport à déposer le : 30 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 21]
[Localité 9].
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