Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 20 août 2025, n° 25/03447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03447 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVME
MINUTE n° : 2025/ 357
DATE : 20 Août 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [N] [X]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Arnaud GODEFROY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DU VAR,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
S.A. Assurance Crédit Mutuel (ACM) IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Arnaud GODEFROY
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [X] a été victime d’un accident de la circulation le 12 avril 2024, impliquant le véhicule conduit par Madame [B] [Y], assuré auprès de la S.A. Assurance Crédit Mutuel (ACM) IARD .
Par actes des 28 et 29 avril 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [N] [X] a fait assigner la S.A. Assurance Crédit Mutuel (ACM) IARD et la CPAM du VAR, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la S.A. Assurance Crédit Mutuel (ACM) IARD au paiement des sommes de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, de 900 à titre de provision ad litem, de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est sollicité en outre, de déclater l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du Var.
A l’audience du 25 juin 2025, Madame [N] [X] s’est référée à ses écritures et a sollicité la mesure d’expertise, la désignation d’un expert en orthopédie.
Par conclusions déposées à l’audience et reprise à l’oral, la S.A. Assurance Crédit Mutuel (ACM) IARD a sollicité à titre principal le rejet de l’intégralité des demandes et à titre subsidiairen, a formulé protstations et réserves sur la demande d’expertise et le rejet du surplus des demandes.
Elle fait valoir que la vicitime a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.
Bien qu’assignée à personne, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’implication du véhicule conduit par Madame [B] [Y] dans l’accident résulte de l’enquête de police judiciaire, le choc entre les deux véhicules étant établi.
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
La garantie de la S.A. Assurance Crédit Mutuel (ACM) IARD à son assuré n’est pas contestée.
Toutefois, elle conteste le droit à réparation de Madame [N] [X], estimant qu’elle a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur. Celui qui invoque cette faute doit la prouver ; il n’est pas tenu cependant de démontrer que cette faute constitue la cause exclusive de l’accident (Civ. 2, 30 juin 2005, 04-15.161).
La S.A. Assurance Crédit Mutuel (ACM) IARD soutient à l’appui de l’enquête de police judiciaire et notamment d’un témoignage d’un conducteur présent sur les lieux de l’accident que Madame [N] [X] a été percutée par le véhicule de Madame [B] [Y], alors qu’elle procédait au dépassement d’un véhicule sans permis qui s’était arrêté par courtoisie, pour laisser passer Madame [B] [Y] qui se trouvait arrêtée au stop sur leur droite. Cette dernière déjà engagée n’a pas pu éviter le scooter conduit par Madame [N] [X], qui remontait la file de véhicules arrêtés à environ 10 ou 15 km/h et reproche dans sa déposition que Madame [B] [Y] n’avait pas activé son clignotant.
Au vu du certificat initial, suite à son accident, Madame [N] [X] présentait un traumatisme du pied droit, perte de substance cutanée et osseuse importante du deuxième et toisième rayon, une fracture du col de M2 et M3, une luxation m1-C1 et une ouverture de l’articulation de Lisfranc, necéssitant plusieurs interventions chirurgicales et notamment une emputation des 2ième et 3ième rayons à hauteur de la métaphyse distale des métatarsiens.
En l’état des blessures présentées par Madame [N] [X] et en l’absence d’élément complémentaire sur les circonstances exactes de l’accident, ne permettant pas d’établir de manière évidente la gravité de la faute de la victime de nature à exclure son droit à indemnisation, tout action en vue de sa liquidation n’étant par conséquent pas manifestement vouée à l’échec, elle justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, qui sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.
Sur la demande de provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident et compte-tenu des arrêts de travail, des souffrances endurées, de la gêne subie ainsi que des sequelles liées à l’amputation et au vu des éléments versés aux débats sur les circonstances de l’accident, la faute de Madame [N] [X] n’étant pas de nature à exclure totalement et de manière évidente son droit à indemnisation mais éventuellement à le limiter, dans la mesure où il est constant qu’elle remontait la file, sans excéder la vitesse autorisée et qu’aucun élément ne permet de coroborer la déposition du témoin selon laquelle elle a franchi la ligne continue en procédant à un dépassement au moment de l’accident, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 8.000 euros.
Sur la demande de la provision ad litem, en l’absence d’élément sur la mise en oeuvre par l’assureur du processus amiable d’indemnisation, l’obligation n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il sera fait droit à la demande d’un montant de 900 euros, correspondant au montant de la consignation.
La CPAM du Var étant dans la cause depuis l’introduction de l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
La S.A. Assurance Crédit Mutuel (ACM) IARD tenue à indemnisation, sera condamnée aux dépens et devra, en outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Dr [F] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Port. : 06.09.66.47.63
Mèl : [Courriel 5]
Qui aura pour mission de :
— convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— examiner la victime ;
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées :
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;
— apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
— dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;
— dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
— proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
— en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
— donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;
— chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement;
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
— qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
— dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
— vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
— décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
— dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
— dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
DISONS que Madame [N] [X] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 20 octobre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 20 avril 2026 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS la S.A. Assurance Crédit Mutuel (ACM) IARD à payer à Madame [N] [X] la somme totale de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var ;
CONDAMNONS la S.A. Assurance Crédit Mutuel (ACM) IARD à payer à Madame [N] [X] la somme totale de 900 euros au titre de la provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS la S.A. Assurance Crédit Mutuel (ACM) IARD aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la S.A. Assurance Crédit Mutuel (ACM) IARD à payer à Madame [N] [X] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Retrait ·
- Adresses ·
- Casino ·
- Traitement ·
- Sociétés ·
- Lettre
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Saisie-attribution ·
- Domicile
- Finances ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Intérêts conventionnels ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Directive
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Profit ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Civil ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Terme ·
- Immobilier
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Action ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Congo ·
- Partie
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Salariée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Délais ·
- Consommation ·
- Prix de vente ·
- Contentieux
- Manutention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Recours subrogatoire ·
- Adresses ·
- Provision ad litem ·
- Demande
- Prêt ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.