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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 29 mai 2026, n° 25/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01584 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JICF
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 29 Mai 2026
[G] [M] épouse [C]
[A] [C]
C/
[K] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Mme [G] [M] épouse [C]
M. [A] [C]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Mme [G] [M] épouse [C]
M. [A] [C]
M. [K] [P]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [G] [M] épouse [C] venant aux droits de Messieurs [Y] [H], [J] et [X] suivant acte de vente en date du 25/02/2015
née le 01 Juillet 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [A] [C] venant aux droits de Messieurs [Y] [H], [J] et [X] suivant acte de vente en date du 25/02/2015
né le 22 Avril 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Madame [G] [C], son épouse, régulièrement munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [P]
né le 05 Février 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence de Messieurs [R] [F] et [O] [D], auditeurs de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Octobre 2025
Date des débats : 24 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 29 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 avril 2008, M. [H] [Y] a donné à bail à M. [K] [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] – [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable initial de 335 euros, outre le versement d’une provision mensuelle initiale pour charges de 45 euros.
Suivant acte authentique du 25 février 2015, l’immeuble objet du bail a ensuite été vendu par MM. [H], [J] et [X] [Y] à M. [A] [C] et Mme [G] [M], épouse [C] (ci-après, les époux [C]).
Par acte extrajudiciaire du 3 février 2025, notifié par voie électronique à la CCAPEX le même jour, les époux [C] ont fait délivrer à M. [K] [P] un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 1748,36 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date, terme de janvier 2025 inclus, de la somme due au titre de la clause pénale et du coût du commandement de payer.
Suivant exploit de commissaire de justice du 15 avril 2025, les époux [C] ont fait assigner M. [K] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen à l’audience du 16 octobre 2025, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
− prononcer la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
− ordonner, en conséquence, l’expulsion de M. [K] [P] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
− le condamner au paiement :
* de la somme de 1.748, 36 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, terme de janvier 2025 inclus, la somme due au titre de la clause pénale et le coût du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
* des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
* d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux ;
* de la somme de 200 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
* de la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Le 30 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a constaté la situation de surendettement de M. [K] [P] et a prononcé la recevabilité de son dossier.
Le 8 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement total des dettes de M. [K] [P], dont sa dette locative d’un montant arrêté à 2 124 euros.
Les époux [C] ont contesté cette mesure le 27 octobre.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 octobre 2025.
A l’audience de réouverture des débats du 24 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été rappelée devant la juridiction de céans, Mme [G] [M], épouse [C], comparante en personne, et M. [A] [C], représenté par son épouse, Mme [G] [M], dûment munie d’un pouvoir, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, tout en actualisant leur demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 2 478,70 euros.
Monsieur [K] [P], comparant en personne, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, et ainsi que l’attestent les pièces produites aux débats, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par voie électronique le 15 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois.
La demande des époux [C] est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient, d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et, d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article L.724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L.741-6 du même code prévoit que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, les époux [C], bailleurs, produisent notamment aux débats :
– le contrat de bail du 29 avril 2008 ;
– le commandement de payer du 3 février 2025 portant sur la somme en principal de 1748,36 euros au titre des loyers et charges impayés au 3 février 2025, terme de janvier 2025 inclus ;
– un décompte locatif portant sur la période de novembre 2024 à août 2025, terme d’août 2025 inclus, faisant état d’un solde débiteur de 2 478,70 euros ;
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que M. [K] [P] n’est pas à jour du règlement de ses loyers, charges et indemnités d’occupation.
Par ailleurs, s’il ressort des pièces produites aux débats que, M. [K] [P] a déposé un dossier aux fins de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Calvados et que, ce dernier a été déclaré recevable, il apparaît également qu’après une décision d’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant un effacement des dettes de M. [K] [P], dans laquelle est incluse sa dette locative pour la somme de 2.124 euros, suite à une contestation des bailleurs, l’instruction du dossier a été suspendue et celui-ci transmis au juge des contentieux de la protection aux fins de trancher ladite contestation.
De sorte que, si M. [K] [P] considère désormais qu’il n’est plus redevable d’une dette locative à l’égard des époux [C], il convient de rappeler que la décision de la commission de surendettement du 8 octobre 2025 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit n’est pas devenue exécutoire, compte tenu de l’existence d’une contestation émise par les époux [C] et de la saisine du juge des contentieux de la protection pour statuer sur celle-ci.
En outre, les sommes de 200 euros et de 350,74 euros, présentées dans le décompte produit par les époux bailleurs comme étant relatives à des frais de procédure, devront être ôtées du calcul de la dette locative, étant rappelé que le coût des actes de commissaire de justice doit être inclus dans les dépens si ces actes sont justifiés.
Aussi, il convient de suspendre l’exigibilité de la dette locative, à savoir de la somme de 1.927,96 euros (2 478,70 euros – 200 euros – 350,74 euros) jusqu’à la décision du juge des contentieux de la protection statuant sur la contestation formée le 27 octobre 2025 par les époux [C] contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adoptée le 8 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers du Calvados, en application des dispositions précitées du code de la consommation.
Sur la demande en résolution du bail
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Dans un avis du 13 juin 2024 (pourvoi n° 24-70.002), la Cour de cassation a considéré que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail d’habitation conclu par monsieur [K] [P] prévoit que le contrat sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges.
Un commandement de payer a bien été signifié à M. [K] [P] par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025 et portant sur la somme en principal de 1748,36 euros au titre des loyers et charges impayés au 3 février 2025, terme de janvier 2025 inclus, du montant de l’indemnité due au titre de la clause pénale et du coût de l’acte.
Ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de 2 mois.
En effet, il s’infère du décompte locatif actualisé produit aux débats que, bien que le locataire ait effectué plusieurs versements de 301 euros de mars 2025 à juin 2025, ainsi qu’un autre versement de 800 euros en juin 2025, ces paiements n’ont permis ni de régulariser l’entièreté des causes du commandement de payer ni de régler l’intégralité des échéances courantes échues durant ce délai ; de sorte qu’à l’issue du délai de 2 mois, la dette locative proprement dite s’élève à la somme de 1.927,96 euros, terme d’août 2025 inclus.
En outre, la juge n’a pas, dans le délai de deux mois, été saisie par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater la résolution du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 3 avril 2025.
Il y a lieu de préciser que la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé par M. [K] [P] est sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire et ce, dans la mesure où la décision de recevabilité, datant du 30 juillet 2025, est postérieure à l’acquisition de la clause résolutoire au 3 avril 2025.
Sur l’incidence de la procédure de surendettement sur les effets de la clause résolutoire
En application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Conformément à l’article 24 VI et VIII de la loi du 6 juillet 1989, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
– lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture ;
– par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L.741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, comme vu précédemment, la commission de surendettement a imposé le 8 octobre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [K] [P] et cette décision a fait l’objet d’une contestation le 27 octobre 2025 par les époux [C].
En outre, il ressort des débats, particulièrement du décompte locatif actualisé que, M. [K] [P] a repris le paiement des échéances courantes de loyer et charges avant l’audience et ce, depuis l’échéance du mois de juillet.
Aussi, au regard des textes précités, il convient de suspendre de plein droit les effets de la clause résolutoire jusqu’à la décision du juge des contentieux de la protection statuant sur la contestation formée le 27 octobre 2025 par les époux [C] contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adoptée le 8 octobre 2025 au bénéfice de M. [K] [P].
Il y a lieu de préciser que cette suspension ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Il est nécessaire de rappeler qu’en application de l’article L.714-1 du code de la consommation, les mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [K] [P], lorsqu’elles seront exécutoires, se substitueront de plein droit aux présentes modalités de paiement de la dette locative et de suspension des effets de la clause résolutoire, aux conditions prévues par ce texte ; toutefois, en cas d’échec de la procédure de surendettement sans que de nouveaux délais aient été accordés à M. [K] [P], la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein effet.
Dans ce cas, M. [K] [P] devra alors libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et remettre les clés après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Cependant, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de 2 mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient alors d’indiquer qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion avec le concours de la force publique que passé le délai de 2 mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis dit de la trêve hivernale.
Par ailleurs, M. [K] [P] devra également dans ce cas payer aux époux [C] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et de la provision mensuelle pour charges convenue au bail, à compter du 3 avril 2025 (date de résolution du bail), après déduction des sommes éventuellement versées par le locataire ou pour son compte depuis cette date, et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [K] [P], partie succombante au litige, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification via EXPLOC à la préfecture.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande des époux [C] sur ce fondement sera rejetée.
Par ailleurs, compte tenu de la recevabilité de M. [K] [P] au traitement de sa situation de surendettement, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire des époux [C] pour résistance abusive et injustifiée fondée sur l’article 1153, al. 4, du code civil.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
SUSPEND l’exigibilité de la dette locative, à savoir la somme de 1 927,96 euros, jusqu’à la décision du juge des contentieux de la protection statuant sur la contestation formée le 27 octobre 2025 par Mme [G] [M], épouse [C], et M. [A] [C] contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adoptée le 8 octobre 2025 au bénéfice de M. [K] [P] ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
CONSTATE la résolution du bail conclu le 29 avril 2008 entre d’une part M. [H] [Y], aux droits duquel viennent Mme [G] [M], épouse [C], et M. [A] [C], et d’autre part M. [K] [P], portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] – [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5], à la date du 3 avril 2025, par l’effet de la clause résolutoire ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire jusqu’à la décision du juge des contentieux de la protection statuant sur la contestation formée le 27 octobre 2027 par Mme [G] [M], épouse [C], et M. [A] [C] contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adoptée le 8 octobre 2025 au bénéfice de M. [K] [P] ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause, M. [K] [P] reste tenu du paiement du loyer et des charges courantes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.714-1 du code de la consommation, les mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [K] [P], lorsqu’elles seront exécutoires, se substitueront de plein droit aux présentes modalités de paiement de la dette locative et de suspension des effets de la clause résolutoire, aux conditions prévues par ce texte ;
EN CAS D’ÉCHEC DE LA PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT : LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE REPRENDRA SON PLEIN EFFET
DIT que, dans cette hypothèse, le bail se trouvera automatiquement et immédiatement résilié et que M. [K] [P] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [K] [P] et à celle de tout occupant de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu à supprimer le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis dit de la trêve hivernale ;
CONDAMNE M. [K] [P] à payer à Mme [G] [M], épouse [C], et M. [A] [C] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et de la provision mensuelle pour charges convenu au bail, à compter du 3 avril 2025, après déduction des sommes déjà réglées et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la remise des clés ;
DIT que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que les loyers et charges initiaux ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties ;
CONDAMNE M. [K] [P] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification via EXPLOC à la préfecture ;
DÉBOUTE Mme [G] [M], épouse [C], et M. [A] [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE Mme [G] [M], épouse [C], et M. [A] [C] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
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