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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 9 mai 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 Mai 2025
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGSH
DEMANDERESSE :
Madame [S] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/3336 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laura LENOBLE
DÉFENDERESSE :
S.A. NEXITY STUDEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON , avocat plaidant, et Me Charles-Arnaud DE MOEGEN, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00036 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGSH
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 18 décembre 2021, la société NEXITY STUDEA a donné en location à Madame [I] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 7] moyennant le paiement d’une redevance mensuelle d’un montant de 588,40 euros.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 23 décembre 2022, la société NEXITY STUDEA a fait délivrer à Madame [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.
Par un jugement du 15 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par la société NEXITY STUDEA en résolution du contrat, a notamment :
— constaté la résiliation du contrat et ordonné l’expulsion de Madame [I],
— condamné Madame [I] à payer la somme de 8.531,60 euros au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation mensuelle de 588,40 euros.
— accordé à Madame [I] un délai trois mois pour quitter les lieux.
Ce jugement a été signifié à Madame [I] le 2 mai 2024.
Par acte d’huissier en date du 21 août 2024, la société NEXITY STUDEA a fait délivrer à Madame [I] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 31 janvier 2025, Madame [I] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Madame [I] et la société NEXITY STUDEA ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 14 mars 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été entendue à l’audience du 28 mars 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
Dans ses conclusions, Madame [I] sollicite un délai de 7 mois pour quitter les lieux et de voir débouter la partie adverse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société NEXITY STUDEA demande que Madame [I] soit déboutée de sa demande de délais et soit condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00036 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGSH
Au cas présent, Madame [I] âgée de 41 ans vit seule dans le logement. Elle explique la situation d’impayés locatifs par l’insuffisance de ses ressources depuis plusieurs années. La requérante perçoit à tout le moins depuis mars 2023 le revenu de solidarité active, auquel s’ajoutent des revenus irréguliers au titre de prestations de restauration sur la plate-forme Uber. Madame [I] indique être en voie de reconversion et suit une formation dans le domaine de la comptabilité. La requérante se prévaut de ses efforts pour s’acquitter des sommes dues à la société NEXITY STUDEA et de ses démarches de relogement.
Pour s’opposer à la demande, la société NEXITY STUDEA fait valoir principalement l’importance de la dette, l’insuffisance des versements récents de Madame [I] et le fait que cette dernière a déjà bénéficié d’un large délai pour quitter les lieux.
Pour statuer, il faut relever que Madame [I] justifie de démarches de relogement qui restent à ce jour infructueuses, à savoir une demande de logement social du 20 juin 2024 adaptée à sa situation et étendue à de nombreuses communes ainsi qu’un recours au titre du DALO en date du 16 janvier 2025. Compte tenu de la situation économique actuelle de la requérante, un relogement dans le parc locatif privé n’apparaît pas envisageable. Madame [I] justifie donc qu’elle se trouve dans l’incapacité de se reloger dans des conditions normales au sens de l’article L. 412-3. Madame [I] justifie en outre d’autres démarches pour améliorer sa situation sociale et financière notamment au titre du FSL et du surendettement.
Par ailleurs, la requérante justifie d’efforts notables pour s’acquitter des sommes dues au bailleur au cours de l’année 2024. Si les versements ont considérablement diminué à la fin de l’année 2024 et au début de l’année 2025, cela peut apparaître en rapport direct avec la diminution des revenus que Madame [I] tire de la plateforme Uber et la faiblesse consécutive de ses ressources. La mauvaise foi de la requérante ne peut donc être retenue.
Enfin, Madame [I] justifie de difficultés de santé sérieuses qui rendent le maintien dans les lieux particulièrement justifié en l’espèce.
Compte tenu de ces éléments, il sera accordé à Madame [I] un délai de 5 mois pour quitter les lieux.
Afin d’assurer un équilibre avec les intérêts de la société NEXITY STUDEA, le maintien du bénéfice de ce délai sera conditionné à un paiement mensuel au titre de l’indemnité d’occupation, a minima à hauteur du dernier versement opéré de 303,40 euros.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de Madame [I].
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La demande de Madame [I] étant accueillie, il y a lieu de rejeter la demande de la société NEXITY STUDEA à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [S] [I] un délai de cinq mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné à un paiement mensuel au titre de l’indemnité d’occupation au moins égal à 303,40 euros ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
REJETTE la demande de la société NEXITY STUDEA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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