Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 17 juin 2025, n° 23/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00126 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H35Z
JUGEMENT N° 25/328
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Absent
Assesseur non salarié : [H] [E]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [16]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Me Julie HAZART, avocat au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR,
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par MME GRIERE
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 30 Mars 2023
Audience publique du 08 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2022, Monsieur [J] [U], retraité de la SA [15], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne : “mésothéliome péritonéal primitif avancé”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [6] ([9]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 9 septembre 2022, les services compétents ont considéré que la pathologie, désignée au tableau n°30 des maladies professionnelles, satisfaisait à l’ensemble des conditions prévues par ce tableau.
Par notification du 3 octobre 2022, l’organisme social a informé l’employeur de la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 28 juin 2023.
Par requête déposée au greffe le 24 mars 2023, la SA [14] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, la SA [14] [Z], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; dire que la notification du 3 octobre 2022, emportant prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [J] [U] le 9 mai 2022, ne lui est pas opposable ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société entend liminairement préciser qu’elle exploite une activité spécialisée dans les travaux publics et le terrassement, et que Monsieur [J] [U] a exercé la profession de chauffeur poids lourds semi-benne de 1975 au 31 janvier 1999, date de son départ à la retraite.
Elle soutient qu’en l’espèce, la notification de prise en charge doit lui être déclarée inopposable dans la mesure où la maladie déclarée ne répond pas à la liste des travaux prévue par le tableau n°30 des maladies professionnelles, et que la présomption n’est en conséquence pas acquise.
Elle fait valoir que la caisse échoue à rapporter la preuve objective de l’exposition du salarié à l’inhalation de poussières d’amiante. Elle précise qu’en sa qualité de chauffeur semi-benne, Monsieur [J] [U] chargeait son camion à l’aide d’un chargeur, mais en aucun cas manuellement. Elle ajoute également qu’il n’était pas présent en permanence sur les chantiers.
Elle indique que pour conclure en une exposition, l’agent enquêteur de la caisse a tenu compte des seules déclarations formulées par le salarié dans le cadre de son audition, sans prendre en considération le questionnaire employeur. Elle affirme que ces conclusions ne reposent donc sur aucun élément objectif. Elle souligne encore que sa seule intervention sur le chantier de démolition de la maison d’arrêt de [Localité 5], en 1986, ne peut suffire à caractériser cette exposition ce, d’autant qu’aucun de ses salariés n’a jamais rencontré de difficultés liées à l’inhalation de poussières d’amiante.
La société relève que l’organisme social n’a mené aucune investigation auprès des précédents employeurs du salarié, de sorte que les conditions de contamination demeurent inconnues.
La [Adresse 10], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute la SA [15] de son recours ; dise que la notification de prise en charge du 3 octobre 2022 est opposable à l’employeur;confirme l’avis rendu par la commission de recours amiable le 28 juin 2023 ; rejette toute demande plus ample ou contraire ; condamne la SA [14] [Z] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse rappelle que la liste des travaux prévues par le tableau n°30 des maladies professionnelles est une liste indicative, et non limitative. Elle indique qu’en l’espèce, l’instruction menée par ses services a mis en évidence que Monsieur [J] [U] avait été exposé, au sein de la société défenderesse, à l’inhalation de poussières d’amiante émanant des gravats qu’il était chargé d’évacuer des chantiers de démolition. Elle précise qu’il s’agissait donc d’une exposition environnementale pendant toute la durée de la relation contractuelle, soit du 12 mai 1975 au 31 janvier 1999. Elle ajoute que l’amiante est seulement interdite depuis 1997, et que le repérage de l’amiante est devenu obligatoire, le 18 juillet 2019, pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1997. Elle affirme que l’amiante était massivement utilisée dans le domaine de la construction avant cette date.
L’organisme social souligne que l’employeur reconnaît lui-même que sur la période d’embauche du salarié, aucun repérage destiné à identifier l’amiante n’était réalisé sur les bâtiments avant leur démolition. Elle conclut que celui-ci ne peut donc assurer que le salarié n’était pas exposé à l’amiante, étant précisé que les salariés ne bénéficiaient d’aucune protection.
Elle fait valoir que, de jurisprudence constante, la maladie professionnelle est généralement considérée comme contractée au service du dernier employeur où a eu lieu l’exposition, sauf pour ce dernier à rapporter la preuve d’une exposition chez d’autres employeurs.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité:
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu qu’il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la [6]; Que si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme ; Qu’il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Qu’il résulte de ces dispositions qu’est présumée d’origine professionnelle, la maladie inscrite dans l’une des maladies professionnelles, dès lors qu’elle satisfait tant aux conditions médicales qu’administratives prévues par ce tableau.
Attendu que le 9 mai 2022, Monsieur [J] [U], retraité de la SA [14] [Z], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la foi d’un certificat médical initial, établi le même jour, mentionnant: “mésothéliome péritonéal primitif avancé”.
Que par notification du 3 octobre 2022, l’organisme social a informé l’employeur de la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle.
Attendu que se prévaloir de l’inopposabilité de cette décision, la SA [15] soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la satisfaction de la liste des travaux prévue par le tableau n°30 des maladies professionnelles; qu’elle argue de ce que l’organisme social ne démontre pas non plus que le salarié n’aurait pas été exposé au risque chez ses précédents employeurs.
Attendu que la [Adresse 10] affirme que la présomption est en l’espèce acquise et que l’enquête menée par ses services met en évidence que le salarié a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante; qu’elle fait valoir que la maladie professionnelle est mise à la charge de la dernière entreprise au sein de laquelle le salarié a été exposé au risque, sauf pour ce dernier à rapporter la preuve d’une exposition au risque chez les précédents employeurs.
Attendu que le tableau n°30 D des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante vise :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde
40 ans
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : – extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’affection répond à la désignation prévue par ce tableau et que le délai de prise en charge est satisfait ; Que le litige porte donc exclusivement sur la liste indicative des travaux.
Attendu que si la liste prévue par le tableau est certes une liste indicative -et non limitative- et que le tableau vise les pathologies induites par l’inhalation de poussières d’amiante, qui n’implique pas nécessairement de manipulation manuelle de cette substance, encore faut-il que le salarié ait été soumis à cette inhalation délétère; que la charge de cette preuve pèse en l’occurrence sur l’organisme social;
Attendu que la demanderesse, qui dénie toute exposition à l’amiante par inhalation de son salarié en sa qualité de chauffeur, fait valoir que l’organisme social échoue à établir celle-ci .
Attendu que la [9] soutient faire la preuve de cette condition d’exposition, en se référant aux termes de son enquête; qu’elle s’appuie sur les conclusions de l’agent enquêteur.
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces produites par l’organisme social que la demanderesse et son salarié ont répondu aux questionnaires et que ce dernier a été par ailleurs entendu par un agent assermenté dans le cadre de l’enquête diligentée ensuite par la caisse.
Que les réponses des parties divergent quant à l’existence d’une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante, le salarié faisant état d’une exposition environnementale, tandis que l’employeur réfute toute manipulation de matériel contenant de l’amiante ou réalisation des travaux visés par le tableau; qu’il doit être mis en exergue que chacune des parties répond aux items par des seules croix, dates ou rares mots.
Qu’aucune autre démarche n’a été réalisée par l’organisme social, pour recueillir d’autres témoignages auprès de salariés, ou de plus amples informations, auprès de la [8] ou la médecine du travail.
Attendu qu’il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur [J] [U] a exercé la profession de chauffeur semi-benne au service de la société défenderesse du 12 mai 1975 au 31 janvier 1999 ; Que ses missions consistaient à conduire les camions servant à l’évacuation des gravats des chantiers de démolition.
Que la caisse ne procède, en l’espèce, pour asseoir son appréciation qu’en terme de probabilité au regard des données désormais largement répandues relativement à l’utilisation de l’amiante et à l’absence de prévention dans les entreprises à son usage; qu’elle ne rapporte aucune donnée propre à la société, ni davantage objective et précise quant aux modalités d’accomplissement par le salarié de sa mission.
Que tout ceci suscitait un complément d’instruction et à tout le moins son approfondissement.
Qu’il découle de ce qui précède, ensuite de l’étude de l’exemplaire d’enquête administrative produite et plus particulièrement de ses conclusions, qu’elle se fonde sur les seules déclarations du salarié qui dit avoir été exposé aux inhalations d’amiante lorsqu’il était employé par la demanderesse, sans n’avoir porté aucun EPI.
Qu’en somme, ces investigations sont trop lacunaires et particulièrement insuffisantes pour prouver l’exposition au risque retenue par la caisse.
Que, sans qu’il soit besoin de vérifier le surplus des moyens évoqués par la requérante, il convient de lui dire inopposable la notification du 3 octobre 2022, emportant prise en charge de la maladie (mésothéliome malin primitif du péritoine) déclarée par Monsieur [J] [U] au titre de la législation professionnelle.
Que la [Adresse 10] supportera les dépens.
Qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare la SA [14] [Z] recevable en son recours ;
Déclare inopposable à la SA [14] [Z] la décision du 3 octobre 2022, de la [Adresse 10] emportant prise en charge de la maladie (mésothéliome malin primitif du péritoine) déclarée par Monsieur [J] [U] au titre de la législation professionnelle.
Dit que la [7] supportera les dépens.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE: LA PRESIDENTE:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Polynésie ·
- Procédure participative
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Mise en état ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juge ·
- Incapacité ·
- Attribution
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Défaut de conformité ·
- Titre ·
- Immatriculation ·
- Dysfonctionnement ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Lésion ·
- Activité professionnelle ·
- Préjudice ·
- Durée ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Consommateur ·
- Entrepreneur ·
- Horaire ·
- Expertise ·
- Information ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Sommation ·
- Contrats
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Lieu de résidence ·
- Réévaluation ·
- Adresses
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sénégal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Désistement ·
- Fins
- Caraïbes ·
- Associations ·
- Incendie ·
- Bois ·
- Cabinet ·
- Bâtiment ·
- Procès-verbal ·
- Sinistre ·
- Défaut d'entretien ·
- Locataire
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.