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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 20 mars 2025, n° 20/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires à :
Me BERNARDMe BIJAOUI-CATTAN+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 20/01708
N° Portalis 352J-W-B7E-CRV3M
N° MINUTE :
Assignations du :
30 janvier 2020
05 février 2020
06 février 2020
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. GFA CARAIBES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
DÉFENDERESSE
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0613
Décision du 20 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/01708 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRV3M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 16 janvier 2025tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI L’OREE DU BOIS est propriétaire zone industrielle « Petite cocotte » sur la commune de Ducos en Martinique, d’un bâtiment de deux étages construit en structure métallique sur une chape de béton au sol, la structure étant augmentée d’un plancher-plafond en bois entre le rez-de-chaussée et la mezzanine. La structure était composée de plusieurs locaux ou modules.
Suivant contrat daté du 27 août 2015 ayant pris effet au 1er septembre 2015, la SCI L’OREE DU BOIS a donné à bail à l’ASSOCIATION CITOYENNE POUR L’INSERTION SOLDAIRE ET ECONOMIQUE (ci-après l’ACISE), un local commercial sis dans le bâtiment lui appartenant. Le local servait à l’entreposage de biens électroménagers et mobiliers collectés par l’association qui officiait en qualité de samu social et de « ressourcerie ».
Les autres locaux de la SCI L’OREE DU BOIS étaient loués aux sociétés VG MENUISERIE, CALITEL et LEADER ALU.
La SCI L’OREE DU BOIS était au moment des faits assurée auprès de la SA GFA CARAÏBES, comme la société CALITEL. Les sociétés VG MENUISERIE et LEADER ALU n’étaient pas assurées au moment des faits. L’association ACISE (SAMU SOCIAL) était quant à elle assurée auprès de la MAIF.
Le 16 novembre 2015, entre 3 et 4 heures du matin, un incendie s’est déclaré dans le bâtiment propriété de la SCI L’OREE DU BOIS ; l’ouvrage a été très fortement endommagé, les pompiers ont mis la journée à éteindre le feu. Les gendarmes sont arrivés sur les lieux à 4h40. Aucune suite pénale n’a été donnée à l’incendie.
La SCI L’OREE DU BOIS a déclaré le sinistre à son assureur la SA GFA CARAÏBES qui a missionné le cabinet EUREXO en qualité d’expert. L’association ACISE a de même déclaré son sinistre à la MAIF qui a missionné le cabinet SARETEC. Ce dernier a organisé deux réunions d’expertise contradictoire les 30 décembre 2015 et 10 septembre 2016, le cabinet EUREXO tenant une réunion contradictoire le 23 février 2016 aux fins de localiser le départ de feu à l’origine de l’incendie et de chiffrer les dommages.
La société GFA, qui se prévaut de l’indemnisation versée à son assurée et considère que le sinistre a pris naissance dans les locaux occupés par l’association ACISE quand la MAIF oppose l’hypothèse d’un incendie d’origine électrique, ne parvenant pas à s’accorder sur la demande de remboursement des indemnités présentée par la SA GFA CARAIBES, celle-ci a fait délivrer assignation à l’association ACISE, à la MAIF, à la SARL PRIMMO, à la SASU LLOYD’S FRANCE et à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Suivant ordonnance du 20 mai 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société GFA CARAÏBES à l’encontre des sociétés PRIMMO, LLOYD’S FRANCE SAS ET LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, a déclaré ce désistement parfait et a constaté l’extinction de l’instance de la société GFA CARAÏBES à l’encontre de ces parties ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 novembre 2022 ici expressément visées, la SA GFA CARAÏBES demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1733 et 1734 du Code civil ;
Vu l’article L.121-12 du Code des Assurances ;
A titre liminaire :
juger recevable l’action subrogatoire de GFA à l’encontre de la MAIF et de l’Association Acise ; A titre principal,
juger que l’incendie du 16 novembre 2015 a pris naissance dans le local occupé par l’Association Acise ; dire et juger que l’Association Acise est responsable des dommages subis par la SCI L’orée du bois du fait de l’incendie survenu le 16 novembre 2015 ; En conséquence,
condamner solidairement la MAIF et l’Acise, à verser à GFA la somme de 1.029.904,40 euros ; A titre subsidiaire,
juger que les sociétés VG Menuiserie, Leader Alu et l’Association Acise, sont responsables de l’incendie, dans la limite de leur quote-part respective d’occupation ; En conséquence,
condamner solidairement l’Association Acise et de la MAIF au versement d’une somme de 273.748,58 euros à GFA. En tout état de cause,
condamner solidairement la MAIF et l’Association Acise, à verser à GFA la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 février 2023 ici expressément visées, la MAIF et la SA GFA CARAÏBES demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article L 322-26-1 du Code des Assurances ;
Vu l’article 1733 du Code Civil ;
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
Vu l’article 9 du CPC ;
Vu l’article 16 du CPC ;
Vu l’article L121-12 du Code des Assurances ;
A titre principal,
Juger qu’aux termes du procès-verbal de renseignement judiciaire de la gendarmerie Nationale en date du 17 décembre 2015, l’incendie fait suite à un problème électrique ; Juger que l’incendie a pour cause un vice de construction ou un défaut d’entretien du bailleur ; En conséquence,
Juger que l’existence d’un vice de construction ou un défaut d’entretien du bailleur est une cause exonératoire de responsabilité de l’association ACISE, assurée par la MAIF ; Débouter la société GFA de ses demandes à l’encontre de la MAIF, et de l’association ACISE ; A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la juridiction de céans entendait retenir la responsabilité de l’association ACISE, assurée auprès de la MAIF, Juger que la SCI L’OREE DU BOIS a donné en location un lot à la société VG Menuiserie, un lot à la société CALITEL, assuré auprès de GFA, un lot à l’Association ACISE, et un lot à la société LEADER ALU ; Juger que l’association ACISE, et son assureur la MAIF ne sauraient être tenus au-delà de la quote-part d’occupation des lieux par l’association ACISE soit ¼. En conséquence,
Débouter la société GFA de sa demande de voir l’association ACISE et son assureur la MAIF à prendre en charge l’intégralité du sinistre incendie et en conséquence, retenir à titre subsidiaire que les concluants ne sauraient être tenus au-delà de la quote-part d’occupation des lieux soit ¼. A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la juridiction de céans entendait retenir la responsabilité de l’association ACISE, assurée auprès de la MAIF,
Juger que la société GFA ne justifie pas avoir indemnisé la SCI l’OREE du Bois en exécution de ses obligations contractuelles et partant de sa qualité de subrogée ; Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Juger que la demanderesse ne justifie ni du quantum de ses demandes, ni de de sa qualité de subrogée ; Décision du 20 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/01708 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRV3M
Juger que le chiffrage des demandes formulées n’est ni contradictoire, ni justifié, ni accepté par la MAIF ; En conséquence,
Débouter la société GFA de ses demandes à l’encontre de la MAIF, et de l’association ACISE ; En toutes hypothèses,
Condamner la société GFA à verser d’une part à la MAIF et d’autre part à l’association ACISE, la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC. Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet KBC Avocat représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les autres parties assignées ont été mises hors de cause.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur le recours subrogatoire formé par la SA GFA CARAÏBES à l’encontre de l’ACISE et de son assureur la MAIF
Il est avant tout propos précisé que si la SA GFA CARAÏBES demande au tribunal de « juger recevable l’action subrogatoire de GFA à l’encontre de la MAIF et de l’Association Acise », ces dernières ne présentent, aux termes du dispositif récapitulatif de leurs dernières conclusions communiquées, aucun moyen d’irrecevabilité. Il n’y a donc lieu de statuer sur la recevabilité de l’action, exception qui au surplus relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
A l’appui de son recours subrogatoire formé à titre principal à hauteur de la somme de 1.029.904,40 euros sur le fondement des articles 1733 et 1734 du code civil, la SA GFA CARAÏBES soutient que l’incendie a pris naissance dans le local occupé par l’association ACISE, ce fait résultant du procès-verbal établi le 23 février 2016 par son expert le cabinet EUREXO et du procès-verbal de renseignements de la Gendarmerie Nationale. La SA GFA CARAÏBES ajoute que les défenderesses ne rapportent la preuve d’aucun fait exonératoire de la responsabilité de l’association ACISE. La SA GFA CARAÏBES ajoute qu’elle établit la réalité du paiement par le procès-verbal d’évaluation des dommages, la MAIF n’ayant pas contesté le chiffrage lors de la réunion du 18 décembre 2015, et par les quittances d’indemnités produites.
L’association ACISE et la MAIF résistent en soutenant que la responsabilité de l’association ACISE n’est pas établie, ni le procès-verbal du 23 février 2016 au demeurant non signé par l’expert de la MAIF, ni le rapport du cabinet SARETEC, ni le rapport du cabinet EUREXO, ni le procès-verbal de renseignement de la Gendarmerie Nationale, n’établissant que le feu aurait pris dans les locaux loués par l’association ACISE, ce dernier procès-verbal retenant au contraire comme origine de l’incendie un problème électrique confirmé par les agents EDF présents et par deux des locataires. L’association ACISE et la MAIF ajoutent que la SA GFA CARAÏBES procède à une lecture « très personnelle » des pièces du dossier y compris du procès-verbal de son propre expert et relève que le tableau électrique incriminé a étrangement été déposé alors même que les locaux gravement endommagés ne peuvent être reconstruits et que dès lors l’argument qui tient à la rénovation ne peut expliquer son enlèvement par le bailleur. Au regard de ces éléments les parties défenderesses demandent au tribunal de retenir que l’incendie fait suite à un problème électrique, qu’il a donc pour cause un vice de construction ou un défaut d’entretien imputable au bailleur, ce qui constitue une cause exonératoire de responsabilité pour les locataires.
Sur la preuve du départ de feu au sein du local de l’association ACISE
L’article 1733 du code civil édicte que le locataire doit répondre de l’incendie sauf à rapporter la preuve qu’il est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Suivant l’article 1734, « s’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie du local qu’ils occupent ; A moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ; Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus ».
L’article 1733 instaure une présomption de responsabilité pesant sur le locataire, la preuve devant toutefois être rapporté que le feu a pris au sein du local loué.
L’article 1734 étend la présomption à l’ensemble des locataires s’il y a plusieurs, à moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu.
Il est en l’espèce constant que les quatre lots dont la SCI L’OREE DU BOIS est propriétaire [Adresse 6] sur la commune de Ducos ont été donné à bail à l’ACISE, à la société VG MENUISERIE, à la société CALITEL et à la société LEADER ALU.
Le procès-verbal dressé par le cabinet EUREXO rédigé suite à la réunion contradictoire qui s’est tenue le 23 février 2016 décrit, avant de procéder à leur chiffrage, les dégâts subis par les locaux et par chacun des quatre occupants. S’agissant du module de l’association ACISE, il est relevé que la structure métallique séparant le rez-de-chaussée de la mezzanine et le plancher corroborant se sont effondrés, celle de droite en entrant étant déformée ; le mur en parpaings situé à gauche en entrant, mitoyen du local CALITEL, a quant à lui basculé. Le cabinet EUREXO déduit de ces éléments que le basculement est la conséquence de la flexion de l’ossature métallique, ce qui indiquerait une température supérieure dans le local ACISE au dessus duquel la charpente métallique a subi une déformation importante. D’une part, le cabinet SARETEC, expert de la MAIF n’a pas signé ce procès-verbal et n’a donc pas avalisé ces conclusions qui mélangent constats et interprétations. Surtout l’hypothèse selon laquelle le basculement du mur, conséquence de la flexion de l’ossature métallique, indiquerait une température supérieure dans le local ACISE n’est étayé par aucune explication ni élément objectif. Comme le relèvent les parties défenderesses, le cabinet EUREXO ne conclut d’ailleurs pas expressément que le point de départ de l’incendie s’est situé dans le local de l’association ACISE.
Ensuite les défenderesses versent aux débats un premier rapport du cabinet SARETEC, également établi contradictoirement après la visite du 30 décembre 2015. Selon ce rapport, la « zone des points chauds » se situe entre les locaux loués par l’association ACISE et ceux loués par la société CALITEL, ce qui permet d’établir que le feu s’est déclaré vers le centre du bâtiment avant de se propager à l’ensemble de celui-ci. Toutefois l’état du bâtiment entièrement détruit en son centre avec des zones d’effondrement empêchent de préciser le point du foyer primaire de l’incendie et l’origine du départ de feu.
Le cabinet SARETEC ajoute que la détérioration importante de la zone d’emprise du local de l’association ACISE ne signe pas qu’il en soit l’origine du feu, mais peut tout autant être la conséquence de l’entreposage des nombreux appareils électroménagers et meubles (dont les carcasses calcinées sont visibles sur les nombreuses photographies du rapport), très combustibles. Or cette hypothèse vient contredire celle du cabinet EUREXO suivant laquelle la température supérieure dans le local ACISE serait le signe d’un départ de feu dans ce local.
Aux termes de son second rapport établi après la visite contradictoire du 10 septembre 2016, le cabinet SARETEC a notamment constaté que le bâtiment n’a pas été sécurisé, que son accès est libre et que le réseau électrique a été déposé au niveau des coffrets des locaux.
Enfin aux termes du procès-verbal daté du 17 novembre 2015, les enquêteurs de la gendarmerie indiquent que « des informations recueillies notamment auprès des responsables de l’association ACISE et de l’entreprise CALITEL, un mois auparavant, une fumée suspecte sortait d’un compteur électrique suite à une forte pluie » ; les gendarmes exposent également que « les pompiers ont attaqué le feu » entre les locaux de l’association ACISE et ceux de l’entreprise CALITEL car « les flammes étaient concentrées à cet endroit au départ du sinistre ».
En conclusion, aucune des expertises pas plus que le procès-verbal de gendarmerie ne situent le foyer primaire de l’incendie et l’origine du départ de feu à l’intérieur du local de l’association ACISE.
La SA GFA CARAÏBES sera par conséquence, en application des articles 1733 et 1734 du code civil, déboutée de son recours subrogatoire en tant qu’il est dirigée à l’encontre des seules ACISE et MAIF.
Sur l’existence d’une cause d’exonération de toute responsabilité de l’association ACISE
La MAIF et l’association ACISE non seulement considèrent que le feu n’a pas pris dans les locaux de cette dernière mais encore que l’incendie fait suite à un problème électrique, qu’il a donc pour cause un vice de construction ou un défaut d’entretien du bailleur, ce qui constitue une cause exonérant l’association ACISE de toute responsabilité même partagée avec les autres locataires, prétention à laquelle s’oppose la SA GFA CARAÏBES et qui sera ci-après examinée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1733 du code civil, le locataire répond de l’incendie sauf à rapporter la preuve qu’il est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Il a été retenu supra que les enquêteurs de la gendarmerie avaient recueilli auprès des responsables de l’association ACISE comme auprès de l’entreprise CALITEL assurée auprès de la SA GFA CARAÏBES, des informations selon lesquelles un mois auparavant l’incendie une fumée suspecte était sortie d’un compteur électrique suite à de fortes pluies. Les enquêteurs mentionnent également que la probabilité d’un problème électrique à l’origine du sinistre a été confirmée par les agents EDF présents sur place.
Ensuite, aux termes de son second rapport établi après la visite contradictoire du 10 septembre 2016, le cabinet SARETEC a notamment constaté que le réseau électrique avait été déposé sur la façade du bâtiment au niveau des coffrets des locaux. C’est à juste titre que l’expert du cabinet SARETEC trouve cette dépose « surprenante ». Il résulte en effet des photographies prises dans le cadre des deux expertises comme des conclusions des parties que le bâtiment est irréparable et a vocation a être entièrement démoli. La dépose du système électrique après le sinistre ne saurait donc s’expliquer, comme le relèvent la MAIF et l’association ACISE, par des travaux de réhabilitation du bâtiment.
Décision du 20 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/01708 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRV3M
Lors de cette même réunion du 10 septembre 2016, les représentants du bailleur ont en outre indiqué à l’expert que le réseau électrique du bâtiment avait, avant le sinistre, fait l’objet de travaux de mise en conformité. Toutefois, alors que l’expert avait précisé que les éléments relatifs auxdits travaux devaient être versés au dossier en vue de leur analyse et de la vérification de la conformité des installations, ces éléments n’ont pas été produits par la SA GFA CARAÏBES ni manifestement aux sociétés d’assurance, ni dans le cadre de la présente procédure. Il doit s’en déduire comme le soutient la MAIF que les travaux allégués n’ont, soit pas été réalisés, soit ne l’ont pas été conformément aux règles de l’art par la SCI L’OREE DU BOIS, propriétaire.
Pris ensemble, les éléments susvisés obligent à retenir que l’incendie a, comme le soutiennent les défenderesses, trouvé sa cause dans le système électrique qui était soit affecté d’un vice, soit souffrait d’un défaut d’entretien par la SCI L’OREE DU BOIS propriétaire. La preuve est ainsi suffisamment rapportée de l’existence d’un tel vice ou d’un défaut d’entretien constituant, par application de l’article 1733 du code civil, une cause exonératoire de la responsabilité de l’association ACISE, locataire.
La SA GFA CARAÏBES sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de l’association ACISE et la MAIF, tant à titre principal (recours intégral) que subsidiaire (recours proportionnel à la valeur locative du local).
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SA GFA CARAÏBES qui succombe, supportera les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par le cabinet KBC Avocat représenté par maître Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat.
Pour les mêmes motifs, la SA GFA CARAÏBES devra payer à l’association ACISE la somme de 2.000 euros et à la MAIF également la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DIT que l’incendie survenu le 16 novembre 2015 entre 3 et 4 heures du matin, dans le bâtiment propriété de la SCI L’OREE DU BOIS a pour origine le système électrique du bâtiment ;
DEBOUTE en conséquence la SA GFA CARAÏBES de l’intégralité de ses demandes formées tant tant à titre principal (recours intégral) qu’à titre subsidiaire (recours proportionnel à la valeur locative du local) à l’encontre de l’association ACISE et de son assureur la MAIF ;
CONDAMNE la SA GFA CARAÏBES à supporter les dépens de l’instance ;
ACCORDE au cabinet KBC représenté par maître Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA GFA CARAÏBES à payer à l’association ACISE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA GFA CARAÏBES à payer à la MAIF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA GFA CARAÏBES de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5], le 20 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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