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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 avr. 2025, n° 23/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 17 Avril 2025
Minute n° :
Audience du : 17 février 2025
Requête n° : N° RG 23/01482 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YIWI
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Sophie adrienne FOREST, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[6]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [D], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [P] [L]
Assesseur collège salarié : [M] [E]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [B]
[6]
Me Sophie adrienne FOREST, vestiaire : 283
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03/06/2023, Madame [W] [B] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la [6] du 27/10/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 10% dont 3% de taux socioprofessionnel, le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une rechute du 26/11/2020 consolidée le 10/06/2022, d’un accident du travail du 25/08/2016 (guérie le 24/11/2016), dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
« Flessum du coude droit de 10° chez une droitière suite à une luxation du coude droit ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 17/02/2025.
À cette date, en audience publique :
Madame [W] [B] a comparu assistée de son conseil Me FOREST.
Elle sollicite une réévaluation du taux médical ainsi qu’une expertise médicale judiciaire.
Elle souligne qu’il y a une discordance entre l’évaluation par le médecin conseil qui relève une extension déficitaire de 10 degrés alors que le docteur [J], chirurgien, retient une extension déficitaire à -25 degrés ainsi qu’une supination de -30 degrés.
Madame [W] [B] soutient également avoir des douleurs ainsi qu’une perte de force globale.
Elle indique en outre ne pas contester le taux socioprofessionnel attribué.
La [6] était comparante, représentée par Monsieur [D].
Elle sollicite la confirmation du taux médical de 7% et précise qu’en l’espèce il faut se placer à la date du 10/06/2022.
La caisse ajoute en outre qu’une deuxième rechute en date du 08/10/2024 est en cours d’indemnisation, et qu’une éventuelle aggravation sera examinée à ce stade.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [T] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [W] [B], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 17/04/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [W] [B] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 02/12/2022, réceptionné le 05/12/2022, qui a été rejeté implicitement.
Elle a formé un recours contentieux le 03/06/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [T] [Z], médecin consultant, observe d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, un très minime déficit de l’extension du coude de 10°, il n’y a pas de déficit de flexion, ni de la pronosupination. L’assurée prend un antalgique « parfois » selon ses dires dans le rapport.
Compte tenu du barème, le taux de 7% est, selon le médecin consultant, largement attribué.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 7% correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée, ainsi que la demande d’expertise, le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire, le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [W] [B];
CONFIRME la décision de la [6] du 27/10/2022, confirmée implicitement par la [5], et MAINTIENT à 10% dont 3% de taux socioprofessionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [W] [B] en raison de sa rechute du 26/11/2020 consolidée le 10/06/2022 ;
DEBOUTE madame [W] [B] de sa demande d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 17/04/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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