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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 2 juin 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00027 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTZ7
JUGEMENT DU LUNDI 02 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE représenté par sa société de gestion, la SAS FRANCE TITRISATION, ayant pour mandataire la société LINK FINANCIAL venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 18 octobre 2024
[Adresse 10]
[Localité 14]
représenté par Me Marie-christine BEIGNET, avocate au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Madame [D] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 17]
[Adresse 21]
[Localité 9]
Comparante
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 22]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Comparant
DEBAT : en audience publique du 03 Février 2025
Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à personne et à domicile le 22 janvier 2024, publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 16] le 19 février 2024 Volume 2024 S n°14, le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [P] [N] et à Madame [D] [Z], et situé sur la commune de [Localité 15], cadastré section ZB n°[Cadastre 1] avec tout droit d’accès et passage à pied ou en voiture sur les parcelles de voirie (accès commun) cadastrées section ZB n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] ainsi que tout droit de passage et d’accès piétonnier sur deux parcelles à usage de centre d’accès cadastrées section ZB n°[Cadastre 2] et [Cadastre 6].
Par acte d’huissier du 19 mars 2024 délivré à domicile, le CIFD a assigné M. [N] et Mme [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 21 mars 2024.
Appelée à l’audience d’orientation du 6 mai 2024, l’affaire a fait l’objet de quatre renvois avant d’être retenue à l’audience du 3 février 2025.
Suivant conclusions récapitulatives n°2 régulièrement signifiées à M. [N] et à Mme [Z] par acte d’huissier du 13 janvier 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE (FCT Savoir-Faire), représenté par sa société de gestion, SAS France TITRISATION, ayant pour mandataire la société LINK FINANCIAL, déclarant venir aux droits du CIFD, sollicite d’être déclaré recevable et bien-fondé en son intervention tout en maintenant les demandes présentées dans l’acte introductif d’instance et rappelées ci-avant.
Sur les moyens soulevés d’office par le juge de l’exécution, le FCT Savoir-Faire invoque la régularité de la déchéance du terme précisant avoir renoncé à se prévaloir des conditions de mise en œuvre de la clause d’exigibilité en octroyant aux défendeurs un délai qu’il considère raisonnable pour régulariser leur situation d’impayés.
En tout état de cause, il considère justifier du caractère grave des manquements des défendeurs à leurs obligations contractuelles. Au surplus, il invoque les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation comme fondement légal à ladite déchéance du terme.
Le FCT Savoir-Faire dénie toute prescription de son action au titre des échéances impayées listant les actes interruptifs de prescription.
A l’audience, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures en procédant au dépôt de son dossier.
M. [N] et Mme [Z] ont comparu et été autorisés à produire en délibéré sous quinzaine toutes pièces utiles au soutien de leur demande d’autorisation de poursuivre la vente amiable du bien saisi ; le créancier poursuivant disposant alors d’une semaine supplémentaire pour faire connaître sa position sur une telle demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025, puis prorogée au 5 mai 2025 puis au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur l’intervention volontaire du FCT SAVOIR-FAIRE
Il s’évince des pièces versées aux débats que des prêts notariés référencés [Numéro identifiant 12] et [Numéro identifiant 13] ont été consentis aux défendeurs par le Crédit Immobilier de France Ouest aux droits duquel le CIFD justifiait venir.
Aux termes de ses conclusions en intervention volontaire, le FCT Savoir-Faire produit copie d’un contrat de cession de créances en date du 18 décembre 2024 entre ce dernier, en qualité de cessionnaire et le CIFD ainsi qu’une annexe mentionnant les références suivantes : [Numéro identifiant 12] et [Numéro identifiant 13].
Il est également produit deux attestations de cession de créance établies par la Directrice Générale Déléguée du CIFD aux termes desquelles il est attesté de la cession des créances détenues par ce dernier à l’encontre de M. [N] et Mme [Z] en vertu des prêts susmentionnés.
Enfin, il y a lieu de constater que le FCT Savoir-Faire justifie de la notification de ladite cession de créances à son profit par courriers adressés le 10 décembre 2024 à chacun des défendeurs pour chacun des prêts concernés par la présente procédure.
Il justifie, dès lors venir aux droits du CIFD de sorte qu’il y a lieu de le déclarer recevable en son intervention volontaire.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie fonder les présentes poursuites en vertu d’un titre constitué de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêts dressé le 5 avril 2011 par Maître [C] [O], notaire à [Localité 19], et consentis par le Crédit Immobilier de France Ouest à M. [N] et Mme [Z] dans les conditions suivantes :
Prêt NOUVEAU PRÊT A 0% NON ELIGIBLE n°[Numéro identifiant 13] portant sur un montant de 28.500 euros remboursable en 144 mois ; Prêt RENDEZ-VOUS n°[Numéro identifiant 12] portant sur un montant de 148.793 euros remboursable en 360 mois au taux de 3,45% l’an. En garantie des engagements souscrits, le bien saisi fait l’objet d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée le 5 mai 2011 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 18] Volume 2011 V n°527 objet d’un bordereau rectificatif publié et enregistré le 16 mai suivant Volume 2011 V n°589.
Sur la régularité des déchéances du terme
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat de prêts annexé à l’acte susvisé et précisément de son article XI « Exigibilité anticipée – Défaillance de l’emprunteur – Clause pénale » que « le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles huit jours après une mise en demeure adressée à l’Emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation » notamment de plein droit « dans tous les cas pour le prêt complémentaire préférentiel et prêt en complément duquel il a été consenti, en cas d’exigibilité anticipée de l’un de ces prêts » et au gré du prêteur quel que soit le type de prêt (sauf dans le cas du nouveau Prêt à 0%) en cas de « défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date et de toute somme avancée par le prêteur. »
Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre des prêts en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure préalable contenant délai de préavis raisonnable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite.
Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un crédit immobilier contrairement au crédit à la consommation dont les dispositions sont invoquées en demande, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion de l’offre de prêt, il ne peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats.
Partant, c’est par référence à la jurisprudence développée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, applicable aux offres de prêts qu’il convient d’apprécier la régularité de la déchéance du terme des prêts litigieux invoquée, en l’espèce, au soutien de l’exigibilité des créances.
Il convient de rappeler qu’en vertu de cette jurisprudence, la mise en œuvre unilatérale d’une résiliation contractuelle n’était pas sanctionnée s’il était justifié de manquements suffisamment graves du cocontractant dans l’exécution de ses obligations et d’une mise en demeure préalable.
En l’espèce, pour justifier de l’exigibilité de sa créance, le créancier poursuivant produit les mises en demeure adressées à chacun des défendeurs par courriers recommandés du 30 août 2023 et aux termes desquelles ces derniers étaient enjoints de régulariser leur situation d’impayés au titre des deux prêts précités dans un délai de trente jours à compter de la réception desdits courriers lesquels ont été avisés le 2 septembre 2023 à leurs destinataires.
Si, pour des considérations informatiques et comptables, le créancier poursuivant est libre de fixer fictivement et rétroactivement une date de déchéance du terme, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, celle-ci ne peut être antérieure au 2 octobre 2023 et qu’il doit en être tiré toutes conséquences sur le montant des sommes réclamées au titre du capital restant dû et subséquemment de l’indemnité forfaitaire.
En tout état de cause, en considération du dernier état de la jurisprudence, le délai de préavis laissé aux défendeurs pour régulariser leur situation d’impayés doit être considéré raisonnable.
Sur la gravité de l’inexécution reprochée à ces derniers, les soldes débiteurs au titre des prêts litigieux révèlent, en considération de leur tableau d’amortissement, une situation d’impayés depuis respectivement 11 mois environ ([Numéro identifiant 12]) et 8 mois environ ([Numéro identifiant 13]) caractérisant, ainsi, un manquement suffisamment grave des défendeurs à leurs obligations contractuelles pour justifier la mise en œuvre de la résiliation unilatérale desdits prêts.
A la lumière de ces constatations, il y a lieu de considérer régulières les déchéances du terme des prêts susmentionnés.
Sur le montant de la créance
En vertu de l’article R. 321-3 3° du code des procédures civiles d’exécution, « outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires. »
Le dernier alinéa de cette disposition précise que les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
A titre liminaire, il sera fait observer que le dernier décompte actualisé fixe le capital restant dû au titre de chacun des prêts litigieux au 30 septembre 2023 prenant, ainsi, en considération le délai de préavis de trente jours laissé aux défendeurs pour régulariser leur situation d’impayés en vertu des mises en demeure précitées du 30 août 2023. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de revenir sur ces montants.
En revanche, il y a lieu de constater que les indemnités d’exigibilité ont été calculées sur la base du capital restant dû augmenté du solde débiteur en méconnaissance de l’article XI B des conditions générales lequel prévoit qu’elle est égale à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Partant, il convient de retenir les sommes de 9.319,46 euros au titre de cette indemnité pour le prêt [Numéro identifiant 12] et de 263,20 euros pour le prêt [Numéro identifiant 13].
Par conséquent, en l’absence de contestation sur le montant de la créance, il convient de mentionner la créance du FCT Savoir-Faire à l’encontre de M. [N] et de Mme [Z], selon décompte arrêté au 3 décembre 2024, à la somme totale de 160.112,11 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement, décomposée comme suit :
154.730,38 euros au titre du prêt [Numéro identifiant 12] ; 5.381,73 euros au titre du prêt [Numéro identifiant 13].
Sur la demande de vente amiable
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat.
En l’espèce, M. [N] et Mme [Z] sont propriétaires du bien saisi ainsi qu’il résulte de l’état hypothécaire produit de sorte qu’en formalisant une demande d’autorisation de poursuivre la vente amiable dudit bien à l’audience d’orientation du 02 Décembre 2024, leur demande doit être considérée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Enfin, l’article L. 322-6 du même code prévoit que “le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ».
En l’espèce, il est versé aux débats un mandat de vente du bien saisi régularisé le 13 février 2025 et présentant ledit bien au prix de 189.900 euros.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer que les défendeurs justifient de démarches entreprises en vue de vendre leur bien.
Si le créancier poursuivant n’a pas fait connaître sa position sur cette demande bien qu’il y ait été expressément autorisé, il convient, néanmoins, dans l’intérêt des parties d’autoriser la vente amiable du bien saisi.
Compte tenu de la mise à prix du bien, du montant de la créance, de la nécessité de ne pas fixer un prix plancher trop élevé et de ne pas empêcher une vente, il semble conforme aux intérêts des parties de fixer le prix minimum de vente du bien saisi à la somme de 120.000 euros net vendeur.
Il est rappelé que le montant du prix plancher ne constitue qu’un prix minimum et que les défendeurs conservent la possibilité de vendre leur bien à un prix supérieur.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.
Sur la taxe
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.789 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
DECLARE recevable l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE représenté par sa société de gestion, SAS France TITRISATION, ayant pour mandataire la société LINK FINANCIAL, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT ;
CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Exigibilité anticipée – Défaillance de l’emprunteur – Clause pénale » de l’article XI des conditions générales des prêts consentis par le CREDIT IMMOBILIER DE France OUEST à Monsieur [P] [N] et à Madame [D] [Z] et constatés par acte reçu le 5 avril 2011 par Maître [C] [O] ;
CONSTATE que le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE représenté par sa société de gestion, SAS France TITRISATION, ayant pour mandataire la société LINK FINANCIAL, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE représenté par sa société de gestion, SAS France TITRISATION, ayant pour mandataire la société LINK FINANCIAL porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE représenté par sa société de gestion, SAS France TITRISATION, ayant pour mandataire la société LINK FINANCIAL à l’encontre de Monsieur [P] [N] et à Madame [D] [Z] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 3 décembre 2024, à la somme totale de 160.112,11 euros en principal, frais et intérêts ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.789 euros ;
AUTORISE Monsieur [P] [N] et Madame [D] [Z] à poursuivre la vente amiable du bien saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 120.000 euros net vendeur ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution les prix de vente doivent être versés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du :
Lundi 8 septembre 2025 à 9h00,
Salle A, Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 11]
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie des actes de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir :
— de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation,
— du paiement par l’acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [P] [N] et Madame [D] [Z] justifient d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET SIGNÉ LE 2 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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