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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 11 févr. 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GBQT
DU 11 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Février 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 14 Janvier 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
Monsieur [C] [J]
né le 26 Mai 1996 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat par Me Marie-Sara BARRAUD, avocat au barreau de CHARENTE
Madame [E] [V]
née le 01 Novembre 1998 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Marie-Sara BARRAUD, avocat au barreau de CHARENTE
ET
UBI COURTAGE LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Denise BOUDET, avocat au barreau de CHARENTE
S.A. ACCELERANT INSURANCE EUROPE
[Adresse 2],
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Denise BOUDET, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.S. DISTRIBUTION-TRAVAUX-CHARENTAIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
S.A.R.L. DELAGE BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
S.A.S. MAISONS CHARENTAISES
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Audrey BERNERON, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.R.L. JR CHAPES
[Adresse 5],
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Charlotte MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. Société ETS MERLET
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillant
S.A.S U. KIM CONCEPT
[Adresse 7],
[Localité 9]
défaillant
S.A.R.L. FIL D’ALU
[Adresse 8]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Amandine JOLLIT, avocat au barreau de CHARENTE
SARL. MRC [A]
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillant
[I] [O]
ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
[Adresse 10],
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Laurent BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 14 Janvier 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Février 2026.
EXPOSE DE LITIGE
Par actes de commissaires de justice du 18 juillet 2025, Monsieur [C] [J] et Madame [E] [V] ont fait assigner leur vendeur la SAS MAISONS CHARENTAISES devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin de :
— ordonner une expertise judiciaire
— condamner Société MAISONS CHARENTAISES au paiement de la provision afférente aux
honoraires de l’expert désigné
En tout état de cause:
— débouter la Société MAISONS CHARENTAISES, de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions contraires aux présentes
— condamner la Société MAISONS CHARENTAISES à leur verser la somme de 2 000 euros
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 25/00197.
Par actes de commissaires de justice du 29 septembre, 30 septembre, 1er octobre, 3 octobre et 6 octobre 2025, la SAS MAISONS CHARENTAISES a fait assigner ses sous-traitants et assureurs à savoir la SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE, la SAS DISTRIBUTION-TRAVAUX CHARENTAIS, la SARL DELAGE BATIMENT, la SARL JR CHAPES, la SARL société ETS MERLET, la SASU KIM CONCEPT, la SARL FIL D’ALU, la SARL MRC [A] et L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL [I] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin de :
— ordonner l’intervention forcée de tous les défendeurs sauf SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE
— juger que l’expertise portera également sur les interventions de ces sociétés et sur leur part de responsabilité dans les désordres allégués
— ordonner la jonction
— réserver les dépens et l’appréciation des frais irrépétibles à l’issu de la procédure au fond
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 25/00262.
Les instances 25/00197 et 25/00262 ont été jointes.
Aux termes de ses conclusions responsives transmises par RPVA le 22 septembre 2025, la SAS MAISONS CHARENTAISES:
— ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire
— demande que la mission de l’expert judiciaire s’étende à l’examen des interventions de l’ensemble des entreprises et de leurs assureurs attraits à la présente instance, afin de déterminer leur éventuelle part de responsabilité dans la réalisation des désordres allégués
— demande de débouter les demandeurs de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du CPC, ou à tout le moins, de réserver les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à l’issue de la procédure au fond.
Aux termes de leurs conclusions transmises par RPVA le 27 novembre 2025, la SARL FIL D’ALU demande :
— à titre principal
— d’ordonner la mise hors de cause de la société FIL D’ALU et donc débouter la SAS MAISONS CHARENTAISES de ses demandes à son encontre
— de condamner la SAS MAISONS CHARENTAISES à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles
— à titre subsidiaire
— de dire qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise
— de mettre la consignation et les dépens à la charge des demandeurs
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9 décembre 2025, L’EIRL [I] [O] demande :
— à titre principal de débouter la SAS MAISONS CHARENTAISES et Monsieur [C] [J] et Madame [E] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées
— à titre subsidiaire
— de limiter strictement le champ de la mesure d’expertise aux “marques blanches” et au revêtement du redent soufflé, uniquement à l’endroit constaté le 19 mai 2025
— de restreindre la mission confiée à l’expert à rechercher en présence des parties si ces deux désordres présentent ou non un caractère décennal et à ne prévoir le coût de leur reprise que dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à cette question
— en tout état de cause de condamner la SAS MAISONS CHARENTAISES à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs conclusions transmises par RPVA le 10 décembre 2025, la société de droit étranger UBI COURTAGE LIMITED et la SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE demandent:
— de prononcer la mise hors de cause de la société UBI COURTAGE LIMITED
— de débouter la société MAISONS CHARENTAISES de sa demande à l’encontre de la société
ACCELERANT INSURANCE, assureur CNR, faute de justifier d’un intérêt légitime.
— de condamner la société MAISONS CHARENTAISES à verser à la société ACCELERANT
INSURANCE la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
— que la mission de l’expert soit fixée dans les termes suivants : « Examiner les désordres tels qu’énoncés dans l’assignation délivrée le 18 juillet 2025 et le constat du 19 mai 2025. »
— que la société MAISONS CHARENTAISES soit condamnée à communiquer sous 08 jours à
compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50€ par jours de retard :
o La déclaration d’ouverture de chantier
o Le marché, devis et factures de la SAS DISTRIBUTION TRAVAUX CHARENTAIS ainsi que son attestation d’assurance à la date de la déclaration d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation
o Le marché, devis et factures de la SARL DELAGE BATIMENT ainsi que son attestation d’assurance à la date de la déclaration d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation
o Le marché, devis et factures de la SARL JR CHAPES ainsi que son attestation d’assurance à la date de la déclaration d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation
o Le marché, devis et factures de la SARL ETS MERLET ainsi que son attestation d’assurance à la date de la déclaration d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation
o Le marché, devis et factures de la SAS KIM CONCEPT ainsi que son attestation d’assurance à la date de la déclaration d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation
o Le marché, devis et factures de la SARL FIL D’ALU ainsi que son attestation d’assurance à la date de la déclaration d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation
o Le marché, devis et factures de L’EURL MRC [A] ainsi que son attestation d’assurance à la date de la déclaration d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation
o Le marché, devis et factures de l’EIRL [O] [I] ainsi que son attestation d’assurance à la date de la déclaration d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation
o Les marchés, devis et factures des lots fondation, étude de sol, charpente, couverture, peinture, VRD, menuiseries intérieures, menuiseries extérieures, VMC ; ainsi que les attestations d’assurance à la date de la déclaration d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation.
— que les dépens soient réservés.
En outre, la SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise à intervenir lui soient rendues communes et opposables
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 30 décembre 2025, la SAS MAISONS CHARENTAISES demande :
— d’ordonner la jonction avec le RG/01361
— d’ordonner l’intervention forcée à ses côtés de ses sous-traitants et leurs assureurs à savoir l’entreprise DTC, la SARL DELAGE BÂTIMENT, la société MRC [A], la société ETS MERLET, la société JR CHAPES, la société FIL D’ALU, la société [I] [O] et la SASU KIM CONCEPT
— de juger que l’expertise sollicitée par les demandeurs devra porter également sur les interventions de ces sociétés et sur la part de responsabilité qui pourrait leur incomber dans la réalisation des désordres allégués
— de débouter les sociétés JR CHAPES, FIL D’ALU et SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE de l’ensemble de leurs demandes
— de réserver les dépens et l’application de l’article 700 pour la procédure au fond.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 6 janvier 2026, la SARL JR CHAPES:
— ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire
— demande de laisser les dépens à la charge du demandeur
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIVATION
Les assignations destinées à la SARL DELAGE BATIMENT, la SARL ETS MERLET, la SASU KIM CONCEPT et la SARL MRC [A] et la SAS DISTRIBUTION-TRAVAUX-CHARENTAIS ont fait l’objet d’une remise à personne morale dans un délai suffisant pour leur permettre de faire valoir leurs intérêts en défense, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande de mise hors de cause de la société de droit étranger UBI COURTAGE LIMITED
Considérant que la société UBI COURTAGE LIMITED n’est pas assureur mais le simple courtier de la société ACCELERANT, il est fait droit à la demande mise hors de cause de la société UBI COURTAGE LIMITED.
Sur la mise hors de cause de la société FIL D’ALU
En raison de son intervention en tant que sous-traitant pour le lot “gouttières” (pièce n°1 et 2 de la société FIL D’ALU), la mise hors de cause de la société FIL D’ALU est rejetée.
Sur l’injonction de communiquer sous astreinte
Article L131-1 code des procédures civiles d’exécution
Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, la SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE demande que la société MAISONS CHARENTAISES soit condamnée à communiquer sous 08 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50€ par jours de retard.
Considérant les faits, la société MAISONS CHARENTAISES devra communiquer les documents cités entre le 30 et le 60e jour après signification de l’ordonnance, et ce sous astreinte de 10€ par jour de retard.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expertise sollicitée, à laquelle la défense ne s’oppose pas, est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par Monsieur [C] [J] et Madame [E] [V], lesquels justifient d’un motif légitime tiré du procès-verbal de constat de la SELAS Groupe Alexandre Grand-Ouest du 19 mai 2025 confirmant les désordres, localisant une remontée d’eau “visible sur une quinzaine de centimètres de chaque côté du portail piéton et environ dix centimètres sur l’ensemble du mur” mais aussi “un défaut d’alignement des chapeaux du mur du clôture sur la partie située entre les deux portails” ; la présence de marques blanches au départ de la tête du mur, un “revêtement soufflé sur le redent du mur de clôture”, l’absence de baguettes de finition, la présence de traces d’oxydation, le revêtement enduit qui ne couvre pas toute la façade, de la moisissure sur le bas du mur, ainsi que des défauts de finition à l’intérieur de la maison (pièce n°4 des demandeurs).
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [C] [J] et Madame [E] [V] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mesure d’expertise, selon la mission prévue au dispositif de la présente décision, laquelle inclura les chefs de mission relevant d’un expert et non de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Sur le complément des missions de l’expert
La SAS MAISONS CHARENTAISES demande que l’expertise sollicitée par les demandeurs porte également sur les interventions de ces sociétés et sur la part de responsabilité qui pourrait leur incomber dans la réalisation des désordres allégués
L’EIRL [I] [O] demande de limiter strictement le champ de la mesure d’expertise aux “marques blanches” et au revêtement du redent soufflé, uniquement à l’endroit constaté le 19 mai 2025 et de restreindre la mission confiée à l’expert à rechercher en présence des parties si ces deux désordres présentent ou non un caractère décennal et à ne prévoir le coût de leur reprise que dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à cette question.
La SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE demande que la mission de l’expert soit fixée dans les termes suivants : « Examiner les désordres tels qu’énoncés dans l’assignation délivrée le 18 juillet 2025 et le constat du 19 mai 2025. »
En raison de l’absence d’opposition à ces précisions, il est fait droit à ces compléments de mission.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’expertise est ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [C] [J] et Madame [E] [V] pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, de sorte que les dépens – qui ne peuvent être réservés par la juridiction des référés qui doit vider sa saisine – doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Ainsi, au stade du référé expertise, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charges de ses propres frais irrépétibles, de sorte que Monsieur [C] [J] et Madame [E] [V] seront déboutés de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Rappelons la jonction du RG25/00197 avec le RG25/00262,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder Monsieur [Z] [M]
Adresse : [Adresse 11]
[Localité 12]
E-mail: [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 13], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se rendre à la propriété de Monsieur [C] [J] et de Madame [E] [V] afin de procéder aux constations et investigations d’usage ;
— se faire remettre tous documents et interroger tout sachant ;
— examiner les désordres tels qu’énoncés dans l’assignation délivrée le 18 juillet 2025 et le constat du 19 mai 2025 ; les “marques blanches” et le revêtement du redent soufflé, uniquement à l’endroit constaté le 19 mai 2025
— décrire les travaux prévisibles pour y remédier, leur coût, le temps de leur réalisation et déterminer les responsabilités et imputabilités de ces désordres ;
— dire si ces désordres et malfaçons compromettent la solidité des installations et l’usage pour lequel elles ont été destinées ;
— dire si ces désordres rentrent dans la garantie décennale et à ne prévoir le coût de leur reprise que dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à cette question ;
— que l’expertise porte également sur les interventions des sociétés et sur la part de responsabilité qui pourrait leur incomber dans la réalisation des désordres allégués
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en effectuant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [C] [J] et Madame [E] [V] à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 11 mars 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 10 juillet 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Déboutons la société FIL D’ALU de sa demande de mise hors de cause ;
Faisons droit à la demande mise hors de cause de la société UBI COURTAGE LIMITED ;
Rappelons que cette expertise concerne Monsieur [C] [J], Madame [E] [V], la SAS MAISONS CHARENTAISES, la SA ACCELERANT INSURANCE EUROPE, la SAS DISTRIBUTION-TRAVAUX CHARENTAIS, la SARL DELAGE BATIMENT, la SARL JR CHAPES, la SARL ETS MERLET, la SASU KIM CONCEPT, la SARL FIL D’ALU, la SARL MRC [A] et L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL [I] [O].
Condamnons la société MAISONS CHARENTAISES à communiquer les documents cités entre le 30 et le 60e jour après signification de l’ordonnance, et ce sous astreinte de 10€ par jours de retard ;
Disons de pas avoir à faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [C] [J] et Madame [E] [V] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 11 février 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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