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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 févr. 2026, n° 25/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01637 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BUB
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
M. [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/11838 du 06/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEURS :
M. [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 10] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel [K], Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 03 Février 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
A la suite d’un accident de moto, M. [Y] [H] a consulté le Dr [L] [S], dermatologue, qui lui a prodigué divers soins de 2015 à 2019.
Les 24 et 28 février 2019, exposant avoir subi deux épisodes hémorragiques successifs, M. [H] s’est rendu au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 11] pour des sutures. Par la suite, le Dr [S] lui a prodigué des séances d’application d’azote liquide.
Par ordonnance du 13 juin 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 23/505, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [H], à l’encontre du Dr [S], désigné le Dr [Z] [F] pour réaliser une expertise judiciaire concernant l’état de M. [H] avant l’événement.
Par acte délivré à sa demande le 24 octobre 2025, M. [H] a fait assigner le Dr [S] et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 11] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé aux fins d’obtenir à nouveau la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Le Dr [S] a constitué avocat.
La CPAM de [Localité 10]-[Localité 11] n’a pas constitué d’avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 9 décembre 2025 et renvoyée à la demande des parties au 6 janvier 2026 où elle a été retenue.
Monsieur [H], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le Dr [S], représenté par son avocat, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025 et déposées à l’audience, formule des protestations et réserves et demande notamment de :
désigner à nouveau en qualité d’expert le Dr [F] ; mettre à la charge du demandeur les frais de l’expertise ;réserver les dépens ;
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment :
le rapport d’expertise du 6 novembre 2023 établi par le docteur [F] suite à l’ordonnance de référé du 13 juin 2023, qui a pu relever « la maladie n’est pas consolidée. Monsieur [H] sera revu dans un an lorsqu’il aura consulté une équipe pluridisciplinaire de prise en charge des MAV qui pourront trancher entre MAV et FAV-PT GJMAV : malformation artérioveineuse FAV-PT : d’une fisule artérioveineuse post-traumatique
au vu des imageries et Doppler (…). Ce n’est qu’avec un diagnostic de certitude qu’il sera possible d’évaluer l’importance du probable rôle aggravant des gestes pratiqués par le Dr [S] » (pièce n°7) le rapport de consultation multidisciplinaire des angiomes établi par le docteur [B] du C.H.U de [Localité 8] (pièce n°8)
étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par le demandeur de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [H], les dépens seront mis à sa charge.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance prévaut réputée contradictoire GJUn des deux défendeurs n’étant pas comparant
prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour l’accomplir :
Monsieur le Dr [Z] [F]
[Adresse 6]
[Localité 7]as encore désigné, validation M.[K] si même expert ok
GJAttente confirmation M.[K] pour faire la désignation sur Selexpert
expert judiciaire inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 9] lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1°) Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils régulièrement convoqués ;
2°) Se faire communiquer tout document utile, notamment tous les éléments relatifs aux circonstances factuelles des soins en cause prodigués par le Dr [S] ou sur prescription de ce dernier à M. [H], tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris les bilans neuropsychologiques) et toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociales ;
2° bis) Recueillir en cas de besoin les déclarations de toute personne informée en précisant leur nom, prénom, domicile ainsi que les liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
3°) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information le lieu ou les lieux de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage, étant précisé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébrolésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales ;
4°) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :
• sur le mode de vie antérieure à ces soins,
• sur la description des circonstances des soins,
• sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5°) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
• Indiquer précisément le mode de vie de M. [H] antérieur aux soins en cause prodigués ou prescrits par le Dr [S] retenu pour déterminer l’incidence séquellaire,
• Restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte factuel avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaitre les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation, périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables aux soins en cause prodigués ou prescrits par le Dr [S],
• Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d 'alternance de vie entre structure spécialisée et domicile,
• Préciser la répercussion sur la vie de ses proches notamment parents et alliés ;
6°) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
• De décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
• d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s 'agissant d’un enfant ou d’un adolescent,
• procéder ou faire procéder à une évaluation neuropsychologique et se faire communiquer les précédents bilans neuropsychologiques réalisés ;
7°) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant les soins en cause prescrits ou prodigués par le Dr [S] ;
8°) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
• Quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires å la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, rééducations telles qu’ergothérapie et psychomotricité…)
• Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe 10° de la mission ;
9°) En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux soins prodigués ou prescrits par le Dr [S] à M. [H] :
• Fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état et les fourchettes d’évaluation prévisibles ;
9.A. Sur les préjudices temporaires patrimoniaux et extrapatrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
• Déterminer les dépenses de santé actuelles (dépenses médicales ou d’hospitalisation soins de rééducation) restées à la charge de M. [H],
• Déterminer la part des débours de la caisse primaire d’assurance maladie et les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge de M. [H],
• Déterminer les frais divers restés à la charge de M. [H] jusqu’à la consolidation,
• Déterminer si l’état de santé de M. [H] a nécessité l’assistance temporaire par une tierce personne. Décrire et quantifier l’aide rendue nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement,
• Préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé,
Sur le plan extra patrimonial :
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à dégager une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, en indiquant s 'il a été total ou partiel, et en précisant le taux en pourcentage et non en terme de classe, en rappelant å l’expert que ce préjudice correspond à l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, en ce compris, conformément à la nomenclature Dintilhac, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel avant consolidation, et le besoin en aide humaine (en ce compris par une personne de la famille), ainsi que la perte de qualité de vie,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à la consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour des actes médicaux en cause à celui de sa consolidation,
• Qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Rechercher si la victime était du jour des actes médicaux en cause à celui de la consolidation, médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait antérieurement,
9.B Sur les préjudices permanents patrimoniaux et extra-patrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
• Dire si l’état de santé de M. [H] l’amènera à exposer des dépenses de santé futures après consolidation,
• Dire si l’état de santé de M. [H] à la date de la consolidation nécessitera l’adaptation de son logement ou de son véhicule. Décrire l’adaptation rendue nécessaire,
• Dire si l’état de santé de M. [H] imposera, après consolidation, l’assistance d’une tierce personne à titre permanent. Décrire et quantifier l’aide rendue nécessaire,
• Dire si M. [H] est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
• Dire si le dommage subi par M. [H] a ou aura des incidences professionnelles périphériques dans sa sphère professionnelle (perte d’une chance professionnelle…) et/ou s 'il en résulte une perte de revenu après consolidation,
Sur le plan extra patrimonial :
• Déterminer la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle.
• Dire s 'il résulte des lésions constatées déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s 'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen,
• Dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu. A défaut, majorer ce taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime,
• Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait antérieurement,
• Rechercher s’il résulte ou résultera de l’accident un préjudice sexuel,
• Dire si l’état de M. [H] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir toutes les précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
• Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de M. [H] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe et certaine avec l’accident ;
10°) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Faire toutes remarques utiles à l’appréciation des questions débattues au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
? arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
? informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
? fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
? informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
? adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires devant être d’au moins un mois,
? fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite,
? aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 1 800 € (mille huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que M. [H] devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 mars 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à sept mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 11] ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel [K]
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