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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 22/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 22/00578 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FI3O
Minute : 25/
[O] [R]
C/
[10]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [R]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— BALLALOUD & ASSOCIES
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
20 Novembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
en présence de [B] [F], greffière stagiaire,
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me BLANC Laetitia (BALLALOUD & ASSOCIES), avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [G] [T], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [R] a été victime d’un accident du travail en date du 24 janvier 2020 et d’une rechute à compter du 24 septembre 2021.
Il a bénéficié d’indemnités journalières avec subrogation du 24 janvier 2020 au 15 juin 2020, puis du 18 juin 2020 au 28 août 2020 dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique. De nouveaux arrêts lui ont été prescrits à compter du 24 septembre 2021 et ce jusqu’au 24 mars 2022, lesdites indemnités journalières étant calculées sur la base des éléments fournis par son employeur.
Par courrier du 19 juillet 2022, la [8] (ci-après dénommée [9]) l’a informé de ce qu’après examen de son dossier, un nouveau calcul des indemnités journalières auxquelles il pouvait prétendre pour la période du 24 septembre 2021 au 24 mars 2022 avait été réalisé et qu’il était redevable d’un indu de 3 754,59 euros.
Par courrier réceptionné le 1er août 2022, Monsieur [O] [R] a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la Caisse pour contester cette notification d’indu.
Monsieur [O] [R] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 25 novembre 2022, aux fins de contester cet indu.
Par décision du 24 mai 2023, notifiée en date du 1er juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Monsieur [O] [R] et confirmé l’indu notifié.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 juin 2024, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 02 octobre 2025, Monsieur [O] [R] a demandé au tribunal d’annuler cet indu et de condamner la [9] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique que le salaire à prendre en considération s’entend de l’ensemble des rémunérations soumises aux cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et perçues en contrepartie ou à l’occasion du travail. Il explique qu’au moment de son accident du travail, il percevait un salaire réglé mensuellement et que la prime de fin d’année qui fonde l’indu n’était pas exceptionnelle et faisait partie intégrante de son salaire. Il en déduit qu’elle devait être prise en compte dans le salaire de référence servant de base de calcul aux indemnités journalières. A titre subsidiaire, il invoque les dispositions de l’article 1353 du code civil pour reprocher à la caisse de ne produire aucun élément de preuve de sa prétendue créance, le montant invoqué étant impossible à calculer. S’agissant sa demande de dommages et intérêts il soutient que cette demande erronée de remboursement a alourdi les préjudices physique, psychologique et économique liés à son accident du travail.
En défense, la [11] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que déposées en date du 02 octobre 2025 et demandé au Tribunal de :
— déclarer Monsieur [O] [R] recevable en son recours,
— le dire mal fondé,
— le condamner à lui rembourser la somme de 3 754,59 euros correspondant au solde restant dû à ce jour,
— rejeter l’ensemble des demandes.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que les indemnités journalières allouées en cas de rechute ou de nouvelle incapacité de travail ne peuvent être inférieures à celles initialement perçues au cours de la première interruption de travail, ce qui explique que les indemnités journalières litigieuses aient été calculées au regard du salaire de décembre 2019 tel que mentionné sur l’attestation de salaire du 03 février 2020. Ce salaire étant très nettement supérieur au salaire de référence d’août 2021, des vérifications ont été opérées et ont permis de mettre à jour que la caisse avait versé des indemnités journalières surévaluées du fait de la prise en compte d’une prime exceptionnelle et d’une prime de fin d’année qui aurait dû être proratisée sur toute l’année.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [R] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 1er août 2022. Celle-ci ayant finalement rendu une décision de rejet en date du 24 mai 2023, notifiée par courrier daté du 1er juin 2023 et Monsieur [O] [R] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 25 novembre 2022, son recours doit être déclaré recevable.
— sur le bien-fondé de l’indu
En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.”
Il découle de ce texte qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
L’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale prévoit que l’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière, le revenu d’activité journalier antérieur étant déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
Les articles R. 323-4 et R. 433-4 du même code disposent que lorsque le travail n’est pas continu, le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière est de 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail.
Il ressort en l’espèce de l’attestation de salaire accident du travail communiquée par l’employeur à la [9] et sur la base de laquelle les indemnités journalières auxquelles pouvait prétendre Monsieur [O] [R] ont été calculées, que le salaire de décembre 2019 était de 6 272,42 euros. La caisse justifiant ensuite que le salaire du mois d’août 2021 n’était que de 3 956,56 euros et Monsieur [O] [R] produisant son bulletin de salaire dont il ressort qu’il a en réalité perçu une prime de fin d’année de 2 862,39 euros en décembre 2019 outre 140 euros de prime exceptionnelle, il s’en déduit que le salaire déclaré par l’employeur était inexact et aurait dû préciser l’octroi de ces primes afin que la caisse puisse les proratiser au besoin sur l’année complète.
Il en résulte que la caisse a effectivement versé des sommes supérieures à celles auxquelles pouvait prétendre Monsieur [O] [R], à l’origine de l’indu et que celui-ci doit les lui rembourser.
Il ressort des écritures de la [9] et de la décision de la commission de recours amiable que la [9] a réglé des indemnités journalières de 130,06 euros brut (121,35 euros net) à l’employeur et un complément de 32,83 euros brut à Monsieur [O] [R] (soit 30,63 euros net) par jour du 24/09/2021 au 02/01/2022, considérant que le gain journalier de base calculé sur la base d’un salaire mensuel de 6 272,42 euros était de 206,93 euros, alors que si les indemnités journalières avaient été calculées sur la base d’un salaire de 3 956,56 euros (cf salaire d’août 2021), elles auraient été de 130,06 euros.
Il en résulte un indu de 3 093,63 (101 x 30,63) euros pour cette période.
En ce qui concerne la période du 12/03/2022 au 24/03/2022, les pièces versées et les explications données par la caisse pour le calcul des indemnités journalières sont incompréhensibles, l’indu notifié mentionnant des indemnités journalières de 162,89 euros de réglées aux lieu et place de 100,45 euros, soit un différentiel de 62,44 euros brut et donc de 58,26 euros net (ce qui correspond à ce qui est mentionné dans la décision de la commission de recours amiable [différence entre 151,98 euros et 93,72 euros]). Or, en partant de la même base, la commission de recours amiable indique un indu total de 703,40 euros pour la période considérée tandis que dans ses conclusions la [9] indique que l’indu n’est “que” de 661,96 euros, ces deux chiffres n’étant au demeurant pas des multiples de 58,26.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il en résulte que la charge de la preuve de l’indu (en son principe et son quantum) incombe à la caisse. Celle-ci n’étant pas capable d’expliquer clairement ses calculs, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’indu entre le 12 et le 24 mars 2022.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [O] [R] à rembourser à la [9] la somme de 3 093,63 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières entre le 24 septembre 2021 et le 24 mars 2022.
— sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [O] [R] prétend que cette demande erronée de remboursement a alourdi les préjudices physique, psychologique et économique liés à son accident du travail, sans pour autant produire aucun justificatif à l’appui de ces assertions qu’il ne développe pas.
Dans ces conditions et la charge de la preuve de son préjudice lui incombant, il convient de le débouter de ce chef de demande.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur [O] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens et donc débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [O] [R] recevable en son recours contentieux ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à la [8] la somme de 3 093,63 euros (TROIS MILLE QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES) au titre de l’indu d’indemnités journalières qui lui a été notifié en date du 19 juillet 2022 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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