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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 7 oct. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
AFFAIRE N° RG 25/00368
N° Portalis DBWX-W-B7J-DLTG
MESURE D’INSTRUCTION N°25/221
AFFAIRE :
[I] [M]
C/
[Z] [T]
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie exécutoire
délivrée à
Me SINSOLLIER
☒ Copie à
Me SINSOLLIER
☒ 1 scan service expertises
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 07 Octobre 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Audience publique du 09 Septembre 2025 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :
Madame [I] [M]
[14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Yves SINSOLLIER de la SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocats au barreau de NARBONNE
A
Monsieur [Z] [T]
entreprise generale [Z] ELEC
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07/10/2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice du 21 août 2025 à la demande de madame [I] [M] à [Z] [T] devant le président du tribunal judiciaire de NARBONNE statuant en référé au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample développé des demandes et moyens à l’assignation susvisée soutenue à l’audience.
XXX
Suivant devis accepté et signé du 10 septembre 2024, madame [I] [M] a confié à monsieur [Z] [T], entrepreneur individuel inscrit sous le n° Siren [Numéro identifiant 10], domicilié [Adresse 9] à [Localité 7], les travaux de rénovation de son appartement sis, résidence [14] [Adresse 5] à [Localité 7] moyennant la somme de 40 000 euros.
Suivant facture du 29 décembre 2024, divers travaux supplémentaires ont été facturés pour un montant de 3 729 euros.
Le 29 janvier 2025, madame [M] a fait constater par maître [S] [U], commissaire de justice, un ensemble de malfaçons et non façons affectant la véranda, la chambre 1, la salle d’eau, les toilettes, la pièce de vie, ainsi que la mezzanine de son appartement.
Une expertise amiable a été diligentée par la compagnie d’assurance de madame [M], à l’issue de laquelle, l’expert désigné, [J] [H] (cabinet CM EXPERTISES), a dressé un rapport le 18 février 2025 dans lequel il conclut à l’existence de « nombreuses non-conformités et malfaçons, tant sur le plan de la mise en œuvre technique que du respect des normes en vigueur » et préconise ainsi de manière impérative des « reprises correctives notamment sur : l’installation d’un isolant dans le faux plafond, la correction des installations électriques et sanitaires, la finalisation des ouvrages essentiels comme le faux plafond empêché par le cumulus et la mise en place d’un garde-corps pour sécuriser la mezzanine ; l’amélioration des finitions générales (…) sans lesquelles les ouvrages ne peuvent être considérés comme achevés et conformes aux exigences et aux obligations contractuelles du maître d’œuvre. »
Sur la base de ce rapport d’expertise, madame [M] a mis en demeure monsieur [T] d’avoir à reprendre les travaux litigieux, selon courriers recommandés en date des 21 février 2025 et 8 mars 2025.
Parallèlement, le 3 février 2025, elle a saisi le conciliateur de justice, monsieur [K] [Y], lequel a constaté l’échec de la tentative de conciliation entre les parties selon procès-verbal du 24 juin 2025, compte tenu du refus de monsieur [T] d’assister à la réunion.
C’est dans ces conditions et en l’absence d’issue amiable possible, que madame [M] s’estime fondée à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de monsieur [T], aux fins de déterminer notamment l’ensemble des désordres, les responsabilités éventuellement encourues ainsi que les préjudices de tous ordres subis. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de monsieur [T] à lui remettre son assurance civile décennale sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de son acte introductif d’instance, madame [M] précise avoir découvert que monsieur [T], entrepreneur individuel inscrit sous le n° Siren [Numéro identifiant 10], était radié du registre du commerce et des sociétés depuis le 24 avril 2025.
Monsieur [T], bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), n’a pas comparu ni constitué.
Madame [I] [M] demande au juge des référés de :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon missions proposées ;ordonner à monsieur [T] de remettre à la requérante son assurance civile décennale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours après la signification de l’ordonnance à venir ; condamner monsieur [T] en tous les dépens.
En défense, monsieur [Z] [T], non représenté, est défaillant.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat et notamment du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 29 janvier 2025 ainsi que du rapport d’expertise amiable du cabinet CM EXPERTISES du 18 février 2025 attestant de l’existence de non conformités et malfaçons affectant l’appartement de la requérante, susceptibles d’engager la responsabilité de monsieur [Z] [T] en charge des travaux de rénovation dudit appartement, un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de ce dernier, afin « de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Aucune juridiction n’est saisie au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée, sans préjuger des responsabilités ni préjudices au fond, et qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs.
Sur la demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance du défendeur
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Aux termes de l’article L131-2 du code de procédure civile d’exécution : « […] L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
Aux termes de l’article L131-3 du code de procédure civile d’exécution : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »
Il résulte de la combinaison des articles 11 et 145 du code de procédure civile, qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la responsabilité de monsieur [Z] [T], entrepreneur individuel anciennement inscrit sous le n° Siren [Numéro identifiant 10] au titre de son activité de « travaux d’installation électrique » étant susceptible d’être recherchée dans le cadre du règlement du litige au fond, tous droits et moyens étant réservés à ce titre, il lui sera enjoint de produire son attestation d’assurance civile décennale à laquelle il est tenue dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle en application des dispositions des articles L.241-1 et L243-2 du code des assurances.
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à monsieur [T] de communiquer son attestation d’assurance civile décennale et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, et pour une durée de trois mois, délai prorogeable judiciairement.
Sur les mesures et demandes accessoires :
L’ordonnance mettant fin à l’instance, les dépens seront à la charge de la partie requérante, à savoir madame [I] [M] ; de même s’agissant de la consignation afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous Xavier BAISLE,
Président du tribunal judiciaire de NARBONNE,
Par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, et commettons pour y procéder un expert spécialisé en construction générale tout corps d’état – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre inscrit sur la liste de la cour d’appel de MONTPELLIER, en la personne de :
[W] [A]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Tél. [XXXXXXXX01]
Mob. [XXXXXXXX03]
Mél. [Courriel 12]
à défaut, en cas d’empêchement:
[Z] [V]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Tél. [XXXXXXXX02]
Mob. [XXXXXXXX04]
Mél. [Courriel 13]
Lequel aura pour mission de :
Préalablement à la mission d’expertise, convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée, ou tout autre moyen avec accusé de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, afin de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Entendre les parties et leur conseil en attirant leur attention sur le fait qu’elles doivent impérativement lui soumettre tout élément dont elles entendent se prévaloir au cours de l’instance, ainsi que tout sachant dans ses observations, recueillir leurs dires et explications et se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission puis :
se rendre sur les lieux litigieux sis, Résidence [14] [Adresse 5] à [Localité 7] ; vérifier le cadre administratif, règlementaire et contractuel dans lequel la situation litigieuse est intervenue ;décrire l’historique des relations contractuelles des parties ;examiner tous les désordres et malfaçons invoqués par la demanderesse dans son assignation et pièces annexées et précisément ceux constatés dans le procès-verbal de constat du 29 janvier 2025 de maître [U] et dans le rapport d’expertise amiable du 18 février 2025, dans leur nature et leur importance, ou tout autre désordre apparu postérieurement ; les décrire, indiquer la date à laquelle ils sont apparus, en préciser les causes et préciser s’il y a eu manquement aux règles de l’art, erreur de conception, vice de construction, vice des matériaux, malfaçons ou autres causes des désordres ; dire si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;dire en conséquence, si à la date de la vente, l’immeuble était atteint de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ; dire si ces vices pouvaient être ignorés des vendeurs ; déterminer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont il s’agit après avoir communiqué aux parties dans un délai raisonnable les devis et propositions chiffrées concernant ces travaux ; donner tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons que l’expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Rappelons à l’expert qu’il doit dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans le 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer en déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs, en tant que besoin la communication de renseignement et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organisme de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai de maximum de HUIT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Disons que le rapport récapitulera l’ensemble des missions et une conclusion qui reprendra poste par poste le résultat des investigations.
Fixons à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Ordonnons à la partie requérante sollicitant la mesure, [I] [M], de consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de NARBONNE, une somme de 2 500 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre à toutes questions posées par les parties et aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport comportant chiffrage détaillé des différents postes de préjudices et moyens pour y remédier (notamment travaux de reprise et de réfection), qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure dans le délai prescrit ou de toutes difficultés, instruits par l’expert dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucuns travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat désigné par l’ordonnance de roulement pour contrôler les opérations d’expertise ;
Ordonnons à monsieur [Z] [T] de communiquer son attestation d’assurance civile décennale en vigueur au jour des travaux litigieux et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, et lui rappelant en caractères très apparents l’injonction faite de remettre cette attestation d’assurance civile décennale, pour une durée de trois mois, délai prorogeable judiciairement ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons madame [I] [M] aux dépens de l’instance ;
Déclarons la présente ordonnance exécutoire de droit à titre provisoire.
et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
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