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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 4 nov. 2024, n° 21/04171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2024
N° RG 21/04171 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WUIM
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[N] [R] [J] épouse [M] [A], [C] [M] [A]
C/
[I] [U] veuve [O] (décédée madame le 11 mars 2020)., [Y] [O] veuve [E], Cabinet CREDASSUR, [L] [O], [F] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [N] [R] [J] épouse [M] [A]
Exploitant le restaurant LE CAP VERT
132 boulevard Jean Jaurès
92110 CLICHY
représentée par Me Céline RANJARD-NORMAND, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN136
Monsieur [C] [M] [A]
Exploitant le restaurant LE CAP VERT
132 boulevard Jean Jaurès
92110 CLICHY
représenté par Me Céline RANJARD-NORMAND, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN136
DEFENDEURS
Madame [I] [U] veuve [O] (décédée le 11 mars 2020).
130 bis boulevard Jean Jaurès
92110 CLICHY
représentée par Me Annabelle PLEGAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0056
Madame [Y] [O] veuve [E]
60 avenue des Gobelins
75013 PARIS
représentée par Me Annabelle PLEGAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0056
Cabinet CREDASSUR
4 rue de Cléry
75002 PARIS
représentée par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0872
Madame [L] [O]
3 rue Pottier
78150 LE CHESNAY
représentée par Me Annabelle PLEGAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0056
Monsieur [F] [O]
130 bis boulevard Jean Jaurès
92110 CLICHY
représenté par Me Jean-françois PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0219
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 04 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 septembre 2002, Mme [I] [U] veuve [O], Mme [Y] [O] épouse [E], Mme [L] [O] et M. [F] [O] (ci-après les consorts [O]) ont donné à bail en renouvellement à M. [G] [K] et Mme [X] [J], pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er décembre 2001, des locaux commerciaux au sein de l’immeuble sis 130 bis et 132 boulevard Jean Jaurès à CLICHY (92110), afin qu’ils y exploitent une activité de bar-restaurant sous l’enseigne LE CAP VERT.
Le fonds de commerce du restaurant a été cédé à Mme [N] [J] épouse [M] [A] et M. [C] [M] [A] (ci-après les consorts [M] [A]) suivant acte de cession du 18 février 2003, incluant le droit au bail portant sur les locaux précités.
Le bail s’est ensuite prolongé tacitement à compter du 1er décembre 2010.
Par lettre recommandée en date du 5 octobre 2011, le Service Hygiène Sécurité Prévention de la Mairie de CLICHY a mis en demeure les bailleurs de procéder dans un délai de 30 jours aux réparations du plancher haut de la cave, compte tenu de son affaissement qui avait donné lieu à une alerte préalable du même service en date du16 décembre 2010.
Se plaignant dudit affaissement du plancher haut de la cave du restaurant, les consorts [O] ont saisi sur requête le Président du tribunal de grande instance de NANTERRE, lequel a, par ordonnance du 23 décembre 2011, ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [P] [H], avec essentiellement pour mission de rechercher l’origine des désordres.
Par acte extrajudiciaire du 14 février 2012, les consorts [M] [A] ont formé une demande de renouvellement du bail commercial.
M. [P] [H] a déposé son rapport le 19 mars 2012.
Par exploit du 30 mars 2012, les consorts [O] ont mise en demeure les preneurs de réaliser les travaux de remise en état qu’ils estimaient résulter du rapport d’expertise précité.
Par acte extrajudiciaire du 14 mai 2012, les consorts [O] ont signifié un congé portant refus de renouvellement du bail commercial sans indemnité d’éviction, avec demande de libération des lieux au plus tard le 31 décembre 2012.
Par exploits d’huissier du 18 décembre 2012, les consorts [M] [A] ont assigné les consorts [O] devant le tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins essentiellement de voir fixer le terme du bail au 30 décembre 2013 et condamner les consorts [O] au paiement des sommes de 122.000 euros au titre de l’indemnité d’éviction, de 8.000 euros au titre des frais de déménagement et d’évacuation du matériel et de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 13/00768.
Par exploit d’huissier du 12 février 2014, les consorts [O] ont assigné en intervention forcée le cabinet CREDASSUR aux fins essentiellement de voir condamner celui-ci en sa qualité de mandataire gestionnaire du local commercial à garantir les consorts [M] [A] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Cette procédure, enrôlée sous le numéro RG 14/02015 a été jointe à la procédure numéro RG 13/00768 selon ordonnance du 23 mai 2014.
Dans le cadre de cette procédure enrôlée sous le numéro RG 13/00768, le tribunal de grande instance de NANTERRE a par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2015 :
— déclaré le congé délivré le 14 mai 2012 avec demande de libération des lieux, au plus tard le 31 décembre 2012 valable,
— débouté les consorts [M] [A] de leurs demandes en contestation de congé délivré et en paiement d’une indemnité d’éviction,
— condamné les consorts [M] [A] à libérer le local commercial dans le délai d’un mois à compter de la signification de son jugement,
— condamné les consorts [M] [A] à payer aux consorts [O] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel à compter du 1er janvier 2013, sans qu’il y ait lieu à majoration à compter du 1er janvier 2013,
— dit que le dépôt de garantie sera réservé au profit des consorts [O],
— condamné le cabinet CREDASSUR sous astreinte de 50 euros par jour de retard à communiquer l’entier dossier de gestion correspondant au mandat reçu le 25 février 1993,
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [V] [B] avec notamment pour mission de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux fins d’évaluer les frais incombant aux preneurs au titre de la remise en état des locaux, effectuer les comptes entre les parties au titre des loyers, de l’indexation, des charges, de la réévaluation du dépôt de garantie et des frais de gestion,
— réservé les autres demandes.
Les consorts [M] [A] ont interjeté appel du jugement rendu le 19 novembre 2015 par déclaration du 22 décembre 2015.
Par ordonnance du 21 janvier 2016, l’affaire enrôlée sous le numéro RG 13/00768 a été retirée du rôle, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
M. [V] [B] a déposé son rapport le 17 septembre 2018.
Par arrêt du 16 avril 2019, la cour d’appel de VERSAILLES a :
— confirmé le jugement rendu le 19 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de NANTERRE en toutes ses dispositions,
— dit que l’affaire se poursuivra devant les premiers juges après dépôt du rapport d’expertise pour faire les comptes entre les parties et statuer sur les demandes en paiement,
— condamné les consorts [M] [A] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les consorts [M] [A] du surplus de leurs demandes,
— condamné les consorts [M] [A] aux dépens d’appel.
L’arrêt précité a été signifié par les consorts [O] selon exploits en date des 15 mai et 5 juin 2019.
L’affaire a été réinscrite au rôle du présent tribunal judiciaire le 17 mai 2021 conformément à la demande des consorts [O] formée selon conclusions du 20 avril 2021, sous le numéro RG 21/04171.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, le cabinet CREDASSUR a saisi le juge de la mise en état du présent tribunal aux fins de voir constater la péremption de l’instance et déclarer irrecevables les demandes des consorts [O].
Par ordonnance du 22 août 2022, le juge de la mise en état a :
— débouté le cabinet CREDASSUR de sa demande de péremption d’instance,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 janvier 2023,
— réservé la condamnation aux dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2021, les consorts [O] demandent au tribunal de :
Débouter les Consorts [J] [M] [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Débouter le Cabinet CREDASSUR de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dire et Juger que si les travaux de réfection notamment du plancher haut de la cave ne sont pas couverts intégralement par le dépôt de garantie, les Consorts [M] [A] et [J] seront condamnés à rembourser toute remise en état rendue nécessaire à un usage normal dudit local ;
Condamner solidairement les consorts [M] [A] et [J] et CREDASSUR au paiement des sommes suivantes :
— 9.528,63 euros au titre des charges impayés (décembre 2007 à février 2013) ;
— 7.797,51 euros au titre des révisions de loyers ;
— 3.007,48 euros au titre de la réévaluation du dépôt de garantie ;
Dire et Juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2013 ;
Condamner les consorts [M] [A] et [J] au paiement des sommes suivantes après la fin de mission de gestion du Cabinet CREDASSUR :
— 5.285,28 euros au titre des charges récupérables non versées par les locataires en dépit des preuves adressées à ces derniers tels que les factures d’eau et de taxes pour la période courant de mars 2013 à juin 2016 ;
-10.044,46 euros à titre de coefficient de 10% en raison de l’occupation illégitime depuis le terme précité ;
Dire et Juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre.
Condamner solidairement les consorts [M] [A] et [J] au paiement des sommes versées par les bailleurs pour les mises en place successives de deux étaiements et des frais y afférent, soit la somme de 7.888,75 euros assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 30 mars 2012 ;
Condamner solidairement les consorts [M] [A] et [J] au paiement des sommes acquittées pour les travaux de réparation réalisés sur la toiture et la cheminée du local commercial, soit un montant total de 9.951 euros assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 30 mars 2012 ;
Condamner solidairement les consorts [M] [A] et [J] au paiement de la somme de 18.000 euros fixée par l’expert judiciaire au titre de la rénovation de la cave assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la date de l’expertise judiciaire du 15 septembre 2018 ;
Condamner solidairement les consorts [M] [A] et [J] à indemniser les Défenderesses, en raison du préjudice lié au défaut d’exploitation du local pour la somme de 40.000 euros,
Condamner la société CREDASSUR au remboursement de la somme de 724,66 euros au titre des frais de gestion indûment perçus ;
Condamner les consorts [M] [A] et [J] et CREDASSUR au paiement solidaire de la somme de 8.000 (Huit MILLE) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens (pour rappel dont les deux expertises judiciaires de Messieurs [H] et [B]),
Condamner les consorts [J] – [M] [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’huissiers et les deux expertises judiciaires outre la condamnation in solidum du Cabinet CREDASSUR sur les dépens (frais d’assignation en intervention forcée, frais de plaidoirie et de signification du jugement) et l’expertise judiciaire sur les comptes de gestion ;
Dire et Juger que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles échues, conformément à l’article 1154 du Code Civil.
Dans ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, le cabinet CREDASSUR demande au tribunal de :
Dire et juger l’instance éteinte en raison de la péremption faute de diligence pendant deux ans après le dépôt de rapport,
Constater que CREDASSUR a exécuté le 5 février 2016 l’injonction de remise de l’entier dossier de gestion à Maître [E] avocat des consorts [O]
Dire et juger infondées toutes des demandes contre CREDASSUR portant sur une période postérieure à décembre 2012,
Dire et juger que les consorts [O] n’établissent aucune faute de CREDASSUR ayant un lien de causalité avec le préjudice qu’ils invoquent et qui n’est au surplus pas fondé compte tenu de leur immixtion permanente dans le mandat,
Dire et juger que sur la période de gestion de CREDASSUR les indexations de loyers non effectuées s’élèvent à 2 095,92 € et les régularisations de charges non pratiquées s’élèvent à 2614 € soit un montant total de 4709,92€ lequel se compense avec le dépôt de garantie entre les mains du bailleur à hauteur de 7 343,90 €,
Dans l’hypothèse d’une condamnation de CREDASSUR à payer des charges taxes ou frais impayés du locataire in solidum avec lui condamner Monsieur et Madame [M] [A] à garantir CREDASSUR en totalité des condamnations,
Dire et juger que l’expertise a été générée par des contestations ne portant pas sur la période de gestion et que son quantum est imputable à l’attitude des consorts [O],
En conséquence dire et juger qu’elle restera à la charge des consorts [O]
Débouter les consorts [O] et Monsieur et Madame [M] de toutes demandes à l’encontre de CREDASSUR,
Condamner les consorts [O] à payer 8000€ d’article 700 CPC à CREDASSUR,
Condamner les consorts [O] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 13 janvier 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
En revanche, la demande relative à la péremption de l’instance constitue une véritable prétention, en dépit de l’emploi erroné du terme « dire et juger » en lieu et place de « déclarer ».
Constitue également une véritable prétention la demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts, en dépit de l’emploi erroné du terme « dire et juger ».
Il sera donc statué sur celles-ci.
Enfin, le tribunal précise qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande sans objet tendant à voir " Débouter les Consorts [J] [M] [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ", ces derniers ne formant aucune demande dans le cadre de la présente instance, dès lors qu’ils ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes par la Cour d’appel de VERSAILLES le 16 avril 2019 et qu’ils n’ont pas notifié de conclusions depuis le rétablissement de l’affaire.
I – Sur la demande de notes en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En vertu de l’article 16 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, par bulletin du 23 octobre 2024, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations, par notes en délibéré, sur la recevabilité de l’incident de péremption soulevé par le cabinet CREDASSUR.
Par message électronique du 25 octobre 2024, le conseil des consorts [O] a transmis une note en délibéré au tribunal.
Cette note en délibéré, qui a été autorisée, est recevable et il en sera ainsi tenu compte dans le présent jugement.
II- Sur l’irrecevabilité de l’incident de péremption soulevé par le cabinet CREDASSUR
Aux termes du dispositif de ses conclusions, le cabinet CREDASSUR demande au tribunal de déclarer la présente instance périmée, à défaut de diligences des parties dans les deux années qui ont suivi le dépôt du rapport d’expertise.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 386 du même code, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En vertu de l’article 387 du même code, la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties et peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
Par application de l’article 388 du même code, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par application de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnance du juge de la mise en état statuant notamment sur les incidents mettant fin à l’instance ont autorité de la chose jugée.
L’article 768 alinéa 1 du même code dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, les conclusions du cabinet CREDASSUR ne contiennent aucun développement relatif à cette demande, qui résulte exclusivement du dispositif de ses conclusions.
En outre, le tribunal a invité les parties par bulletin du 23 octobre 2024 « à faire valoir jusqu’au 25 octobre 2024 au plus tard leurs éventuelles observations sur la recevabilité de l’incident de péremption maintenu dans les conclusions notifiées par la société CREDASSUR au tribunal le 25 janvier 2022, nonobstant l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 8 juillet 2022, aux termes de laquelle la société CREDASSUR a été déboutée de sa demande tendant à voir déclarer l’instance périmée. »
Par note en délibéré notifiée en réponse le 25 octobre 2024, le conseil des consorts [O] a indiqué au tribunal que l’incident de la péremption a été tranché par le juge de la mise en état selon ordonnance du 22 août 2022, à l’encontre de laquelle aucun appel n’a été interjeté.
En effet, il résulte de l’examen de la procédure que le cabinet CREDASSUR a saisi le juge de la mise en état de l’incident tenant à la péremption de l’instance, conformément à la règle de compétence exclusive issue de l’article 789, 1° du code de procédure civile.
Or, le tribunal relève que le juge de la mise en état a débouté le cabinet CREDASSUR de sa demande tendant à voir déclarer l’instance périmée par ordonnance du 8 juillet 2022, laquelle est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Le tribunal déclarera par conséquent d’office irrecevable l’incident soulevé par le cabinet CREDASSUR tenant à la péremption de l’instance.
III – Sur les demandes de condamnations formées par les consorts [O] à l’encontre des consorts [M] [A] au titre des sommes non appelées par le cabinet CREDASSUR durant la période du 1er décembre 2007 au 25 février 2013
Les consorts [O] demandent au tribunal de condamner les consorts [M] [A] au paiement de l’ensemble des sommes non appelées par son gestionnaire le cabinet CREDASSUR du 1er décembre 2007 jusqu’au terme de son mandat, soit le 25 février 2013, malgré leur exigibilité en vertu du bail signé le 10 septembre 2002, soit une somme totale de 20.333,62? euros réclamée au titre des charges (9.528,63 euros), des révisions de loyers (7.797,51 euros) et de la réévaluation du dépôt de garantie (3.007,48 euros).
L’article 1134 du code civil, en sa version applicable au bail commercial signé le 10 septembre 2002, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l’article 1149 du même code, dans sa version applicable à la cause, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1) Sur la demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 9.528,63 euros au titre des charges
En l’espèce, le bail commercial signé le 1er décembre 2002 stipule en page 5 dans la clause intitulée « Charges » que les preneurs sont tenus de :
« 1. Rembourser au bailleur ou à son mandataire en acquittant chaque terme de loyer, même à titre provisionnel, la quote-part des charges et prestations, taxe d’enlèvement des ordures ménagères, taxe additionnelle, de déversement à l’égout, de balayage et autres, incombant à l’immeuble, la taxe spéciale prévue au profit du Fonds National d’Amélioration de l’Habitat, toutes nouvelles contributions, taxes, augmentation d’impôt légalement mises à la charge des locataires ; lesdites charges, prestations et taxes calculées au prorata des loyers ou sur la base des répartitions prévues au règlement de copropriété. "
Il résulte en outre du rapport d’expertise de M. [V] [B] que les consorts [M] [A] restent redevables de la somme totale de 10.399 euros au titre des charges dues jusqu’au terme du mandat du cabinet CREDASSUR, soit le 25 février 2013, incluant néanmoins la somme de 5.919 euros au titre des taxes foncières dues de 2008 à 2012.
Le cabinet CREDASSUR conteste le quantum retenu par l’expert au motif que le montant des charges non appelées doit selon lui être limité à la somme de 2.042,75 euros, après déduction de la taxe foncière d’un montant de 2.614 euros.
En effet, le tribunal relève que la clause du bail précitée ne mentionne pas expressément que la taxe foncière peut être mise à la charge des preneurs, de telle sorte qu’il convient de déduire la somme de 5.919 euros du montant retenu par l’expert.
Après déduction de la somme de 5.919 euros, il convient de condamner les consorts [M] [A] au paiement de la somme de 4.440 euros au titre des charges restant dues pour la période du 1er décembre 2007 au 25 février 2013.
2) Sur la demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 7.797,51 euros au titre des révisions de loyers
En l’espèce, le bail commercial signé le 1er décembre 2002 stipule en page 4 dans la clause intitulée « Révision du loyer » que :
« Les parties conviennent d’indexer le loyer tous les ans. Cette indexation s’effectuera à la date anniversaire de prise d’effet du bail automatiquement et sans aucune formalité.
Elle s’appliquera selon l’évolution en plus ou moins de l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’INSEE ; l’indice de référence étant celui du 2ème trimestre 2001, valeur 1139. "
Tel que rappelé par l’expert, le bail a pris effet rétroactivement au 1er décembre 2001, justifiant de faire application de l’indice INSEE du 2ème trimestre 2001, valeur 1139 à compter du 1er décembre 2002.
L’expert explique en outre que les preneurs restent redevables de la somme de 6.170,45 euros au titre de l’indexation des loyers due pour la période du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2012, après déduction de la somme de 87.563,95 euros facturée par le cabinet CREDASSUR.
Il ajoute que certains récapitulatifs des comptes établis par les parties n’ont pas été retenus, en l’absence de correspondance avec les comptes de gérance, sur la base desquels son chiffrage été établi.
Dès lors qu’aucun élément ne permet de remettre en cause le chiffrage retenu par l’expert, le tribunal condamnera les consorts [M] [A] au paiement de la somme de 6.170,45 euros au titre de l’indexation des loyers restant due pour la période du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2012.
3) Sur la demande tendant à obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 3.007,48 euros euros au titre de la réévaluation du dépôt de garantie
En l’espèce, le bail commercial signé le 1er décembre 2002 stipule en page 4 dans la clause intitulée « Dépôt de garantie » que :
« Audit acte, il est constaté le versement d’une somme de mille trois cent quatre vingt quatorze euros (1.394,00 euros) formant avec celle déjà versée de cinq mille cent six euros (5.106 euros), la somme totale de six mille cinq cents euros (6.500 euros), à titre de dépôt de garantie égal à six mois de loyer.
Cette somme ne sera pas productive d’intérêts, ni imputable sur les derniers mois de jouissance, et qui lui sera restituée en fin de jouissance, déduction faite des sommes qui pourraient être dues par le Preneur au Bailleur ou dont le Preneur pourrait être rendu responsable.
En cas de variation du loyer, le dépôt de garantie sera modifié dans les mêmes proportions.
Toutefois, l’actualisation du dépôt de garantie est destinée à garantir le paiement des loyers et l’exécution des obligations par les preneurs.
Dès lors, les demandeurs ne sont pas fondés à solliciter cette actualisation alors que le bail est expiré, que le dépôt de garantie est destiné à être restitué aux preneurs après paiement d’un éventuel arriéré locatif et/ou des travaux de remise en état qui font par ailleurs l’objet d’une condamnation au paiement.
Le tribunal déboutera par conséquent les consorts [O] de leur demande tendant à voir condamner les consorts [M] [A] à leur payer la somme de 3.007,48 euros au titre de la réévaluation du dépôt de garantie.
4) Sur la demande tendant à voir majorer les condamnations précitées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2013
Les consorts [O] demandent que les condamnations précitées produisent intérêts au taux légal à compter de leur mise en demeure du 11 juillet 2013.
Selon l’article 1153-1 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, l’accusé de réception de la mise en demeure du 11 juillet 2013 n’est pas produit par les consorts [O], qui ne justifient ainsi pas de son envoi aux consorts [M] [A].
Par conséquent, les intérêts de retard courront à compter des conclusions notifiées le 12 novembre 2021, lesquelles portent sur l’intégralité des sommes réclamées et valent mise en demeure.
IV – Sur la demande de condamnation solidaire formée par les consorts [O] à l’encontre du cabinet CREDASSUR
Au soutien de leur demande tendant à voir condamner solidairement le cabinet CREDASSUR au paiement des sommes précitées, les consorts [O] font valoir qu’il est intervenu en qualité de mandataire en vertu du mandat de gestion qui lui a été confié à compter du 25 février 1993. Ils expliquent qu’ils se sont rendus compte courant 2012 de plusieurs erreurs de gestion, sans que le cabinet CREDASSUR n’accepte de répondre à leurs interrogations relatives aux sommes restant dues par les consorts [M] [A] au titre du bail du 10 septembre 2002. Ils soutiennent que les sommes non réclamées à ces derniers au titre de l’indexation, des charges et de la réévaluation du dépôt de garantie sont imputables au défaut de diligence du cabinet CREDASSUR, lequel a omis d’appeler une partie des sommes dues par ces derniers en vertu du bail, justifiant de les voir condamner solidairement au paiement de l’ensemble de ces sommes.
Le cabinet CREDASSUR résiste à cette prétention. Il expose que les consorts [O] ne démontrent pas le lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqués, dès lors qu’elle n’a pas à garantir les impayés locatifs, pour lesquels les bailleurs disposent d’un recours contractuel à l’encontre des consorts [M] [A], lesquels sont selon lui solvables. Il considère en outre que le préjudice est couvert par le dépôt de garantie d’un montant de 7.343,90 euros, destiné à couvrir d’éventuels impayés ou dégradations. Il ajoute que la perte d’une chance de recouvrer les loyers ne peut en tout état de cause pas être évaluée au montant équivalent des arriérés.
L’article 1134 du code civil, en sa version applicable au bail commercial signé le 10 septembre 2002, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1991 du même code dispose que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1992 du même code précise que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon, l’article 1149 du même code, dans sa version applicable à la cause, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le mandat de gestion en date du 25 février 1993, soumis au décret n°72-678 du 20 juillet 1972, stipule dans la clause intitulée « Etendue des pouvoirs » que la mission du cabinet CREDASSUR inclut notamment les prestations suivantes :
« Gérer les biens ci-avant désignés, les louer aux prix, charges, durée et conditions que vous aviserez, les résilier, donner et accepter tous les congés, faire dresser tous états des lieux.
A cet effet, nous vous autorisons expressément à recevoir, sans limitation, toutes sommes représentant les loyers, charges, indemnités d’occupation, prestations, cautionnements, avances sur travaux, sommes pour remise ou décharge de contributions, et plus généralement toutes sommes et valeurs se rapportant à la gestion dont nous vous chargeons ".
Il résulte par ailleurs de l’analyse effectuée par M. [V] [B] que le cabinet CREDASSUR a omis d’appeler la somme totale de 10.610,45? euros pourtant contractuellement due par les consorts [M] [A].
Toutefois, si le cabinet a commis une faute dans l’exécution de son mandat, il n’est pas lui-même redevable des loyers et charges.
En outre, il appartient aux consorts [O] de justifier du préjudice qui en résulte.
Or, tel qu’il résulte des condamnations précédemment prononcées par le tribunal, les preneurs ont été condamnés à payer l’ensemble des sommes non appelées par le cabinet CREDASSUR dues en vertu du bail.
En l’absence de préjudice indemnisable, le tribunal déboutera par conséquent les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes de condamnations solidaires formées à l’encontre du cabinet CREDASSUR.
V – Sur la demande formée par les consorts [O] tendant à voir condamner le cabinet CREDASSUR au paiement de la somme de 724, 66 euros au titre des frais de gestion indûment perçus
Les consorts [O] demandent au tribunal de condamner le cabinet CREDASSUR au paiement de la somme de 724,66 euros au titre des frais de gestion indûment perçus. Au soutien de cette demande, ils expliquent que l’examen du tableau établi par celui-ci en pièce n°43 laisse selon eux apparaître un solde en leur faveur de 724,66 euros.
Le cabinet CREDASSUR conclut au débouté de cette demande. Il expose que le montant réclamé ne correspond pas à la somme de 350,05 euros retenue par l’expert et soutient avoir réalisé toutes les déclarations fiscales annuelles que les consorts [O] refusent de payer.
Selon l’article 1376 du code civil, dont les termes ont été repris à l’article 1302-1 du même code dans sa version telle qu’issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les consorts [O] n’apportent aucune précision relative à leur affirmation afférente au tableau produit par le cabinet CREDASSUR en pièce n°43, dont l’examen ne permet pas au tribunal de constater l’existence d’un trop-perçu à hauteur de 724,66 euros.
En outre, M. [V] [B] précise dans son rapport, sur la base des honoraires contractuels et après examen des encaissements réalisés, que le cabinet CREDASSUR a perçu la somme de 5.604,09 euros, au lieu de 5.254,04 euros, entraînant un trop-perçu d’un montant de 350,05 euros.
Il ressort en outre qu’aux termes de la pièce n°43 produite par le cabinet CREDASSUR, celui-ci chiffre également à la somme de 5.604,09 euros le montant total des honoraires perçus en vertu du mandat de gestion.
Partant, il est établi que le cabinet CREDASSUR a indûment reçu la somme excédentaire de 350,05 euros, qu’il sera condamné à restituer aux consorts [O].
VI – Sur les demandes de condamnations formées par les consorts [O] à l’encontre des consorts [M] [A] au titre de la période de mars 2013 à juin 2016
1) Sur la demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 5.285,28 euros au titre des charges impayées
Les consorts [O] demandent au tribunal de condamner les consorts [M] [A] au paiement de la somme de 5.285,28 euros au titre des charges impayées pour la période de mars 2013 à juin 2016, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. Au soutien de cette demande, ils expliquent que les consorts [M] [A] n’ont réglé aucune charge malgré les factures d’eau et de taxes qu’ils leur ont adressées pour la période courant de janvier 2014 à juin 2016.
L’article 768 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, les consorts [O] ne précisent pas le fondement juridique de leur demande.
En outre, il convient de relever que l’expert souligne dans son rapport n’avoir « pas reçu la copie des avis d’échéance postérieurs à fin février 2013 (fin de gestion de la société CREDASSUR) » d’indemnité d’occupation " émis par les consorts [S], ni les justificatifs des charges réglées " (page 15).
Il ajoute qu’il « n’avait aucun élément communiqué par les demandeurs qui aurait pu lui permettre d’établir un décompte de la dette de l’ex-locataire à partir de la fin de la gestion de la société CREDASSUR » (page 21).
De même, il apparaît que les consorts [O] ne produisent aucune pièce complémentaire au tribunal, qui dispose du seul décompte établi par ces derniers, lesquels ne justifient par ailleurs pas de la date de libération effective des lieux par les preneurs.
En outre, ils mentionnent dans leurs écritures un montant de 4.135,08 euros, qui ne correspond ni au montant de leur demande, ni à celui qui résulte de l’examen du décompte produit.
Par conséquent, le tribunal déboutera les consorts [O] de leur demande tendant à obtenir la somme de de 5.285,28 euros au titre des charges restant dues par les consorts [M] [A] au titre de la période de mars 2013 à juin 2016.
2) Sur la demande tendant à obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 10.044,46 euros « à titre de coefficient de 10% en raison de l’occupation illégitime depuis le terme précité »
Les consorts [O] demandent au tribunal de condamner les consorts [M] [A] au paiement de la somme de 10.044,46 euros « à titre de coefficient de 10% en raison de l’occupation illégitime depuis le terme précité », majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
L’article 768 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, les consorts [O] ne précisent pas le fondement juridique de leur demande.
Ils n’apportent en outre aucune précision et ne produisent aucune pièce justifiant l’application d’un « coefficient de 10% ».
En tout état de cause, il convient de rappeler que, par jugement du 19 novembre 2015, le tribunal de grande instance de NANTERRE, confirmé en toutes ses dispositions par la Cour d’appel, a condamné les consorts [M] [A] à « verser aux bailleurs une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, sans qu’il y ait lieu à majoration à compter du 1er janvier 2013 ».
Le tribunal déboutera par conséquent également les consorts [O] de cette demande.
VII – Sur les demandes de condamnations formées par les consorts [O] à l’encontre des consorts [M] [A] au titre de la remise en état du local commercial
Les consorts [O] demandent au tribunal de condamner les consorts [M] [A] à payer les sommes de 7.888,75 euros, de 9.952 euros et de 18.000 euros au titre de la remise en état du local commercial.
L’article 1134 du code civil, en sa version applicable au bail commercial signé le 10 septembre 2002, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon, l’article 1149 du même code, dans sa version applicable à la cause, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1) Sur le montant des travaux de remise en état retenus par M. [V] [B]
En l’espèce, M. [V] [B], après avoir examiné l’ensemble des pièces transmises par les consorts [O] relatives aux dégradations invoquées, mentionne dans son rapport du 17 septembre 2018 que :
« En ce qui concerne les travaux, au cours des réunions contradictoires d’expertise les consorts [S] ont indiqué que leur réclamation ne concernait que la réfection du plafond des caves. " (page 18)
Il précise qu'« il ne retient pas la demande sur les travaux de cheminée, d’autant plus que les photos démontrent que le bâtiment n’était pas en bon état » (page 20).
Il conclut sous le paragraphe h) intitulé « En ce qui concerne les travaux qui incombaient au locataire » que :
« Seuls les travaux de reconstruction du plafond de la cave étaient à leur charge, d’un commun accord entre les Parties.
Plusieurs devis ont été communiqués. L’Expert n’a retenu que les postes concernant la reconstruction du plafond (y compris la destruction de l’ancien), celle d’un escalier et d’un éclairage dans cette cave, le tout pour un montant de 18.000 euros hors taxes. (page 28)
Cette analyse est conforme aux conclusions du rapport d’expertise en date du 23 décembre 2011 de M. [P] [H], lequel a conclu que :
« Le défaut d’entretien de l’installation » pompe à bière « est à l’origine du sinistre constaté concernant le plancher haut de la cave mais aussi les ouvrages en bois dégradés par divers » agents de dégradation biologiques du bois ".
Le plancher haut de la cave, structure acier, remplissage maçonnerie ne peut être réparé la structure acier trop oxydée a été affaiblie de façon irrécupérable.
Il doit donc être démoli en totalité sur la surface de la cave pour être reconstruit y compris tous les travaux collatéraux tels que reconstruction du bar, travaux d’électricité, de plomberie, de chauffage, de revêtements de sols et murs et de peinture.
L’escalier d’accès à la cave devra être reconstruit ainsi que les équipements de stockage et de rangement mais aussi le rétablissement des ventilations règlementaires et la réfection de l’électricité. "
2) Sur les travaux de remise en état invoqués par les consorts [O]
Sur la demande tendant à voir condamner les consorts [M] [A] au paiement de la somme de 7.888,75 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2012
Au soutien de leur demande formée à hauteur de 7.888,75 euros, les consorts [O] expliquent qu’ils sollicitent le remboursement des sommes payées pour les mises en place successives de deux étaiements et des frais y afférents, qu’ils estiment imputables à des manquements des preneurs.
En l’espèce, les consorts [O] ne précisent, dans leurs conclusions, ni l’origine des désordres ayant entraîné la mise en place des étaiements, ni la nature des manquements reprochés aux consorts [M] [A].
En outre, il résulte du rapport d’expertise de M. [V] [B] précité que ces frais n’ont pas été retenus par ce dernier.
Aucun élément ne permettant au tribunal de remettre en cause l’analyse de l’expert, il convient de débouter les consorts [O] de cette demande.
Sur la demande tendant à voir condamner les consorts [M] [A] au paiement de la somme de 9.951 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2012
Au soutien de leur demande formée à hauteur de 9.951 euros, les consorts [O] expliquent qu’ils sollicitent le remboursement des sommes acquittées au titre des travaux de réparation de la toiture et de la cheminée du local commercial. Ils expliquent qu’en violation des termes du contrat, les consorts [M] [A] ont branché des appareils de chauffage sur une cheminée, ce qui a entraîné la nécessité de procéder à la démolition et à la reconstruction de celle-ci.
Toutefois, tel que précédemment exposé, l’expert judiciaire a expressément écarté ces frais, qu’il a attribué au mauvais état de l’immeuble.
Aucun élément ne permettant au tribunal de remettre en cause l’analyse de l’expert, il convient de débouter les consorts [O] de cette demande.
Sur la demande tendant à voir condamner les consorts [M] [A] au paiement de la somme de 18.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du rapport d’expertise du 15 septembre 2018
Les consorts [O] sollicitent la somme de 18.000 euros au titre de la remise en état de la cave du local commercial, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du rapport d’expertise du 15 septembre 2018.
En l’espèce, il résulte de l’examen du rapport d’expertise de M. [P] [H] en date du 23 décembre 2011 que l’origine de l’affaissement du plancher haut de la cave est le défaut d’entretien de la pompe à bière.
Partant, il est établi que ces dégradations sont exclusivement imputables aux consorts [M] [A].
Les frais de réfection y afférents ayant été évalués à la somme de 18.000 euros par l’expert, après examen des six devis produits par les parties, les consorts [M] [A] seront condamnés à payer cette somme aux consorts [O], en réparation du préjudice subi du fait des dégradations causées au plancher haut de la cave.
Toutefois, il convient d’en déduire le montant du dépôt de garantie versé par les preneurs à hauteur de 6.500 euros, tel que précédemment relevé.
Après déduction de la somme de 6.500 euros, le préjudice subi du fait des dégradations causées au plancher haut de la cave s’élève à la somme de 11.500 euros.
Les consorts [O] sollicitent que cette somme produise intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Toutefois, selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les intérêts au taux légal courront par conséquent à compter de la présente décision.
VIII- Sur la demande formée par les consorts [O] tendant à voir condamner les consorts [M] [A] au paiement de la somme de 40.000 euros au titre du défaut d’exploitation du local
Les consorts [O] demandent au tribunal de condamner les consorts [M] [A] au paiement de la somme de 40.000 euros au titre du défaut d’exploitation du local. Au soutien de leur demande, ils soutiennent avoir sollicité en vain la réalisation d’un état des lieux et été en outre contraints de mettre leur bien immobilier en vente du fait de la nécessité de procéder à la rénovation totale des locaux et de l’impossibilité de s’acquitter des charges.
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les consorts [O] ne précisent pas le fondement juridique de leur demande.
En outre, ils invoquent une impossibilité de remettre en location le local commercial, tout en mentionnant de manière imprécise sa mise en vente, sans même justifier de la date de libération des lieux par les preneurs, tel que l’a déjà précédemment relevé le tribunal.
Enfin, le tribunal relève qu’ils font valoir l’existence d’un préjudice évalué de manière forfaitaire à la somme de 40.000 euros, sans produire aucune pièce justificative, alors qu’il leur appartient de démontrer la réalité du préjudice invoqué, lequel ne peut pas résulter d’une évaluation forfaitaire.
Par conséquent, le tribunal les déboutera de cette demande.
IX-Sur la demande de condamnation solidaire des consorts [M] [A]
Les consorts [O] sollicitent que les consorts [M] [A] soient condamnés solidairement au paiement des sommes résultant des condamnations précédemment prononcées par le tribunal à leur encontre.
Selon l’article 1310 du code civil, qui a repris en substance les termes de l’article 1202 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, les consorts [O] ne développent aucun moyen en fait ou en droit au soutien de leur demande de condamnation solidaire. Lesdites condamnations seront par conséquent prononcées in solidum par le tribunal.
X – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, le juge est tenu de statuer sur les dépens. La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les consorts [M] [A] et le cabinet CREDASSUR, parties perdantes, seront condamnés aux dépens, incluant notamment les frais d’expertise de M. [P] [H] et de M. [V] [B].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les consorts [M] [A] et le cabinet CREDASSUR, condamnés aux dépens, seront condamnés à payer la somme de 5.000 euros aux consorts [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît en outre pas inéquitable de débouter le cabinet CREDASSUR de sa demande formée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
XI – Sur la demande de capitalisation des intérêts
Les consorts [O] demandent au tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Il est néanmoins constant qu’elle peut être écartée si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par les consorts [O], lorsqu’ils seront échus pour une année entière.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la note en délibéré notifiée le 25 octobre 2024 par le consiel des consorts [O],
DECLARE d’office irrecevable l’incident de péremption soulevé par le cabinet CREDASSUR,
CONDAMNE in solidum Mme [N] [J] épouse [M] [A] et M. [C] [M] [A] à payer à Mme [I] [U] veuve [O], Mme [Y] [O] épouse [E], Mme [L] [O] et M. [F] [O] les sommes de :
— 4.440 euros, correspondant aux charges restantes dues au titre de la période du 1er décembre 2007 au 25 février 2013, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021,
— 6.170,45 euros, correspondant au total des indexations de loyer restant dues au titre de la période du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2012, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021,
— 11.500 euros en réparation du préjudice subi du fait des dégradations du plancher haut de la cave, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 6.500 euros versé par Mme [N] [J] épouse [M] [A] et M. [C] [M] [A],
DEBOUTE Mme [I] [U] veuve [O], Mme [Y] [O] épouse [E], Mme [L] [O] et M. [F] [O] des demandes tendant à voir condamner solidairement Mme [N] [J] épouse [M] [A] et M. [C] [M] [A] à leur payer les sommes de :
— 3.007,48 euros au titre de la réévaluation du dépôt de garantie,
— 5.285,28 euros au titre des charges réclamées au titre de la période de mars 2013 à juin 2016, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
— 10.044,46 euros « à titre de coefficient de 10% en raison de l’occupation illégitime depuis le terme précité », majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
— 7.888,75 euros en remboursement des sommes payées pour les mises en place successives de deux étaiements et des frais y afférents,
— 9.951 euros au titre des travaux de réparation de la toiture et la cheminée du local commercial,
— 40.000 euros au titre du préjudice subi du fait du défaut d’exploitation du local commercial,
CONDAMNE le cabinet CREDASSUR à payer à Mme [I] [U] veuve [O], Mme [Y] [O] épouse [E], Mme [L] [O] et M. [F] [O] la somme de 350,05 euros indûment perçue,
DEBOUTE Mme [I] [U] veuve [O], Mme [Y] [O] épouse [E], Mme [L] [O] et M. [F] [O] des demandes tendant à voir condamner le cabinet CREDASSUR à leur payer les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2013 :
— 9.528,63 euros au titre des charges impayées,
— 7.797,51 euros au titre des révisions de loyers,
— 3.007,48 euros au titre de la réévaluation du dépôt de garantie,
DEBOUTE le cabinet CREDASSUR de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [J] épouse [M] [A] et M. [C] [M] [A] et le cabinet CREDASSUR aux entiers dépens, incluant notamment les frais d’expertise de M. [P] [H] et de M. [V] [B],
CONDAMNE Mme [N] [J] épouse [M] [A] et M. [C] [M] [A] et le cabinet CREDASSUR à payer à Mme [I] [U] veuve [O], Mme [Y] [O] épouse [E], Mme [L] [O] et M. [F] [O] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, lorsqu’ils seront échus pour une année entière,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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