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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 16 déc. 2025, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/00617 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHJ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [B] [V] [E] [N] épouse [L]
née le 09 Octobre 1981 à NOGENT SUR MARNE (94130)
20 rue du Génie
57950 MONTIGNY-LÈS-METZ
représentée par Me Loïc DE GRAEVE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C600
Monsieur [K] [R] [J] [L]
né le 17 Juin 1982 à SAINTE ADRESSE (76310)
14 rue Antoine Louis
57000 METZ
représenté par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B307
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 DECEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Loïc DE GRAEVE (2)
Me Hélène FEITZ (2)
[B] [V] [E] [N] épouse [L] IFPA
[K] [R] [J] [L] IFPA
le
Deux enfants sont issus de l’union de [K] [L] et [B] [N]:
— [H], né le 14 janvier 2011 à SAINT-MAURICE (94),
— [T], née le 26 mai 2013 à SAINT-MAURICE (94).
Par requête conjointe enregistrée en date du 28 février 2025, [K] [L] et [B] [N] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil. Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance. Dans l’acte de saisine, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Il sera renvoyé à la requête pour l’exposé des demandes et arguments.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2025.
L’accord global des parties sur le fondement et les conséquences du divorce étant conforme à leurs à leurs intérêts à celui des enfants, il sera entériné.
Il est par ailleurs expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025 et prorogée au 16 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— [K] [R] [J] [L], né le 17 juin 1982 à SAINTE-ADRESSE (76)
— [B] [V] [E] [N], née le 09 octobre 1981 à NOGENT SUR MARNE (94)
mariés le 25 septembre 2009 à VINCENNES (94) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la requête conjointe en divorce en date du 28 février 2025 ;
Autorise [B] [N] à conserver l’usage du nom « [L] » ;
Condamne [K] [L] à payer à [B] [N], dans le mois suivant la vente de l’appartement commun situé à FONTENAY SOUS BOIS, une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10 000 euros ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance, semaines impaires chez le père, semaines paires chez la mère, le changement de résidence intervenant le dimanche soir après la classe, étant précisé que cette alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël ;
Dit que durant les grandes vacances scolaires et les vacances de Noël, les enfants résideront chez chaque parent à concurrence de moitié, le choix des périodes appartenant au père les années impaires et à la mère les années paires ;
Dit que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
Condamne [K] [L] à payer à [B] [N] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 150 € par enfant, soit 300 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la Caisse d’Allocations Familiales ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Dit que chaque partie prendra en charge la moitié des dépens ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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