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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 22 mai 2025, n° 21/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 21/00745 – N° Portalis DBYS-W-B7F-K7BI
S.A.R.L. NEPTUNE DISTRIBUTION
C/
Monsieur le Responsable de la Recette Interrégionale des Douanes de [Localité 6]
Le Service Contentieux de la Direction Régionale des Douanes de Bretagne, prise en la personne de son agent représentant, Madame [X] [M],
Demande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL BONDIGUEL & ASSOCIES – 0142
Douanes
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 11 MARS 2025 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.R.L. NEPTUNE DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Maud BONDIGUEL-SCHINDLER de la SELARL BONDIGUEL & ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur le Responsable de la Recette Interrégionale des Douanes de [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Le Service Contentieux de la Direction Régionale des Douanes de Bretagne, prise en la personne de son agent représentant, Madame [X] [M],, dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS NEPTUNE DISTRIBUTION exerce une activité d’avitaillement. Par procès-verbal du 13 février 2019, le service régional d’enquête (SRE) a initié un contrôle auprès de la société NEPTUNE DISTRIBUTION, visant à s’assurer du respect des obligations liées à la réglementation sur l’avitaillement, sur la période du 12 février 2016 au 13 février 2019, en application des articles 190 et 191 du code des douanes.
Suite à ce contrôle, le SRE a adressé le 20 juin 2019, par lettre recommandé avec accusé de réception, au représentant de la société, un avis de résultat d’enquête dans lequel figure le montant des droits et taxes susceptible d’être redressé. Par courrier du 18 juillet 2019, la société a contesté ces conclusions.
Le 04 décembre 2019, la SRE a procédé à la notification d’infraction pour non-respect des obligations liées à la qualité d’avitailleur de la société NEPTUNE DISTRIBUTION, entrainant un redressement de 104.017 euros, comprenant 91.092 euros de droit d’accises, 12.925 euros de TVA et 3913 euros d’intérêts de retard.
Un avis de recouvrement a été émis par la Recette Interrégionale des Douanes de [Localité 6], le 17 décembre 2019.
Par courrier du 25 juin 2020, la société NEPTUNE DISTRIBUTION a contesté cet avis de mise en recouvrement. Cette contestation a été rejetée par décision du Directeur Régional des douanes de Bretagne le 02 décembre 2020.
Par actes des 28 janvier et 2 février 2021, la SARL Neptune Distribution a fait attraire le responsable de la recette interrégionale des Douanes de Nantes et le service contentieux de la direction régionale des Douanes de Bretagne devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de contester l’avis de recouvrement.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 22 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions, la SAS NEPTUNE DISTRIBUTION a sollicité du tribunal, au visa des 131-1 et suivants du code de procédure civile :
Acter le refus, par l’administration, de toute médiation, alors qu’il existe un espace permettant de trouver un accord sur les droits et taxes en principal ;
Vu les articles 67 A du code des douanes et 47 de la charte des droits fondamentaux ainsi que le principe général des droits de la défense :
Constater l’irrégularité de la procédure ;
En conséquence, prononcer la décharge des rappels ;
Vu les articles 262, II-6 et 302 F du CGI :
Juger qu’il n’y a pas matière à remettre en cause le régime de l’avitaillement ;
En conséquence, prononcer la décharge intégrale des rappels mis en recouvrement le 17 décembre 2019 ;
Vu l’article L 80 B du LPF ensemble la convention d’avitaillement, le principe général de sécurité juridique et l’article 1er du Premier protocole additionnel à la CEDH Constater l’impossibilité, pour l’administration, de durcir rétrospectivement les conditions de mise en œuvre du régime de l’avitaillement convenues avec la société;
En conséquence, prononcer la décharge intégrale des rappels ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile :
Condamner les responsables de l’administration des Douanes, ès-qualités, à verser la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) à la demanderesse ;
Vu l’article 364 du Codes des douanes
Ne pas condamner aux dépens, la procédure étant sans frais de justice à répéter ni de part ni d’autre.
En l’état de ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions, la Direction Régionale des douanes et droits indirects de Bretagne Pays de Loire prise en la personne de Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de Bretagne et Madame la Receveuse interrégional des douanes et droits indirects de Bretagne-Pays-de-la-Loire sollicite du tribunal de voir:
Débouter la SARL NEPTUNE DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes y compris la demande de médiation ;
En conséquence
Déclarer la procédure régulière,
Déclarer l’avis de mise en recouvrement n°0941/2019/DNA/245 du 17 décembre 2019, valide pour un montant de 102.930 euros ;
Condamner la SARL NEPTUNE DISTRIBUTION à verser à la Recette interrégionale des douanes de [Localité 6], prise en la personne de son receveur, la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à dépens conformément à l’article 364 du code des douanes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a eu lieu au jour de l’audience des plaidoiries le 11 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de médiation
Selon l’article 131-1 du code de procédure civile, « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés. »
Selon l’article 350 du code des douanes, « L’administration des douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l’étranger sous réserve de l’application des dispositions suivantes :
a) lorsqu’aucune action judiciaire n’est engagée, les transactions excédant les limites de compétence des services extérieurs de l’administration des douanes doivent être soumises pour avis au comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l’article 460 du présent code.
b) après mise en mouvement par l’administration des douanes ou le ministère public d’une action judiciaire, l’administration des douanes ne peut transiger que si l’autorité judiciaire admet le principe d’une transaction.
L’accord de principe est donné par le ministère public lorsque l’infraction est passible à la fois de sanctions fiscales et de peines, par le président de la juridiction saisie, lorsque l’infraction est passible seulement de sanctions fiscales.
c) après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les tribunaux ne peuvent faire l’objet de transaction. »
La SAS NEPTUNE DISTRIBUTION sollicite qu’une médiation judiciaire soit ordonnée, afin de reprendre un dialogue avec l’administration des douanes et de régler le présent litige.
L’administration s’oppose à cette mesure, en faisant valoir que les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées et que les seules remises possibles sont celles sur les pénalités.
Lorsque l’action judiciaire a été engagée, la transaction ne peut concerner que la remise des sanctions pécuniaires mises à la charge des fraudeurs et suppose que le principe même de l’infraction ne soit pas contesté.
En l’espèce, la SAS NEPTUNE DISTRIBUTION remettant en cause le bien-fondé des infractions qui lui sont reprochées, la demande de médiation doit être rejetée.
Sur la régularité de la procédure
La SAS NEPTUNE DISTRIBUTION conteste la régularité de la procédure, dès lors que l’administration n’a pas respecté l’article 67 A du code des douanes lequel renvoie au paragraphe 6 de l’article 22 et à l’article 29 du règlement (UE) n° 952/2013, l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, ainsi que le principe général du droit de l’Union relatif aux droits de la défense.
La SAS NEPTUNE DISTRIBUTION soutient n’avoir pu faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend se fonder, dès lors que l’administration ne lui a pas transmis l’audition de la dirigeante de la société Les Vedettes de [Localité 4], réalisée le 19 mars 2019, avant l’établissement du procès-verbal d’infraction. Elle fait également valoir que son droit à l’accès au dossier n’avait pas été respecté, puisque les éléments recueillis auprès de tiers n’avaient pas été communiqués avant le procès-verbal, malgré sa demande.
Sur la possibilité de faire connaitre son point de vue, l’administration soutient que la SAS NEPTUNE DISTRIBUTION a été informée de l’objet du contrôle, dès le 13 février 2019, puis le SRE lui a adressé, un avis de résultat d’enquête avec la présentation du contrôle, les vérifications effectuées, les constatations des enquêteurs, la réglementation applicable et les conclusions du service. L’administration précise que le conseil de la demanderesse a pu lire le procès-verbal d’audition et formuler des observations sur le sujet. L’administration souligne qu’elle a ainsi pu faire valoir ses observations par courrier de contestation du 18 juillet 2019, lors de la réunion du 10 septembre 2019, et au moment de la notification de procès-verbal, le 04 décembre 2019.
Elle relève que la demanderesse a bien eu connaissance du procès-verbal d’audition de la dirigeante de la société Les Vedettes de [Localité 4], le jour de la notification de l’infraction, puisque cet élément est repris au folio 11 du procès-verbal n°6 et avait été mentionné dans l’avis de résultat d’enquête du 20 juin 2019. Elle considère ainsi qu’elle a bien bénéficié de l’ensemble de la procédure dite du « droit d’être entendu ». Elle soutient, en outre, qu’une violation des droits de la défense, n’entraine l’annulation de la décision, que si en l’absence de cette irrégularité, la procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
Sur l’accès au dossier, l’article 334 du code des douanes prévoit les éléments que doit énoncer le procès-verbal de constat établi suite à un contrôle opéré par l’administration des douanes, mais cet article n’exige pas la communication de l’ensemble des pièces visées par celui-ci, seulement ceux utilisés comme moyen de preuve de l’infraction. Or, l’audition litigieuse ne vient pas établir l’infraction, mais seulement l’absence de relation commerciale entre la société NEPTUNE DISTRIBUTION et les Vedettes de [Localité 4].
Selon l’article 67 A du code des douanes, applicable en l’espèce, « Sous réserve des dispositions de l’article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d’application, lorsqu’elle est défavorable ou lorsqu’elle notifie une dette douanière telle que définie à l’article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire, est précédée de l’envoi ou de la remise à la personne concernée d’un document par lequel l’administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l’intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document. »
L’article 67 B précise que « Lorsque la décision envisagée porte sur la notification d’une dette douanière à la suite d’un contrôle douanier, la communication des motifs mentionnée à l’article 67 A peut être faite oralement par tout agent des douanes. La personne concernée est invitée à faire connaître immédiatement ses observations, de la même manière. Elle est informée qu’elle peut demander à bénéficier d’une communication écrite dans les conditions prévues au même article 67 A.
La date, l’heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l’alinéa précédent sont consignés par l’administration des douanes. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que la personne concernée a exercé son droit de faire connaître ses observations. »
L’article 67 C indique que « Lorsque l’échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu’il peut demander à bénéficier de la communication écrite prévue à l’article 67 D.
La date, l’heure et le contenu de la communication orale mentionnée au premier alinéa du présent article sont consignés par l’administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l’administration a permis au redevable concerné de faire connaître ses observations et l’a informé de la possibilité de bénéficier de la communication écrite prévue au même article 67 D. »
L’article 67 D prévoit que « Si le redevable demande à bénéficier d’une communication écrite, l’administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition. »
Le paragraphe 6 de l’article 22 du règlement communautaire 952/2013 dispose que, « avant de prendre une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, lequel a la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs. À la suite de l’expiration de ce délai, le demandeur est informé, dans la forme appropriée, de la décision ». L’article 29 du même règlement précise que, « sauf lorsqu’une autorité douanière agit en qualité d’autorité judiciaire, l’article 22, paragraphe 6 s’applique également aux décisions arrêtées par les autorités douanières sans demande préalable de la personne concernée ». L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux prévoit quant à lui que « toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter ».
L’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union dispose que :
« 1. La communication visée à l’article 22, paragraphe 6, premier alinéa, du code :
a) comprend la mention des documents et des informations sur lesquels les autorités comptent fonder leur décision ;
b) indique le délai dont dispose la personne concernée pour exprimer son point de vue à compter de la date à laquelle elle reçoit ou est réputée avoir reçu cette communication ;
c) inclut la mention du droit de la personne concernée d’avoir accès aux documents et aux informations visés au point a), conformément aux dispositions applicables.
2. Dans le cas où la personne concernée donne son point de vue avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1, point b), les autorités douanières peuvent procéder à l’adoption de la décision, sauf si la personne concernée exprime simultanément son intention de continuer à exprimer son point de vue dans le délai déterminé. »
Il est constant que le respect des droits de la défense, qui est un principe fondamental tant en droit de l’Union qu’en droit national, impose un certain nombre d’obligations à l’administration des douanes lorsqu’elle procède à des actes de procédure susceptibles d’aboutir à une mesure faisant grief à un redevable, et, en particulier d’assurer que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision.
En l’espèce, le service régional d’enquêtes des douanes de Bretagne est intervenu au siège de la société NEPTUNE DISTRIBUTION afin d’entamer un contrôle portant sur le respect de la convention d’avitaillement signée le 1er décembre 2009 entre elle et l’administration des douanes. La procédure est enclenchée sur la base des procès-verbaux de constat du 13 février 2019 et du 12 avril 2019. Dans le cadre du procès-verbal du 13 février 2019, le gérant de la société NEPTUNE DISTRIBUTION a été entendu sur son activité d’avitailleur et la procédure d’avitaillement utilisée, les conditions de livraison dans les ports, d’édiction des factures et des déclarations d’exportations qui correspondent à un bon d’embarquement. Il a produit des documents comptables, l’état des stocks d’alcool et de tabac au 15 janvier 2019, les factures des fournisseurs, la liste des bateaux livrés, les dossiers de livraison à l’avitaillement, avec les déclarations en douane, les factures de vente et les bons d’embarquement. Dans le procès-verbal du 17 avril 2019, le gérant de la société a été interrogé sur les ventes à la société Vedettes de [Localité 4], avec la précision que la présidente de cette société avait été entendue par les services d’enquêtes, dans le cadre du contrôle et qu’elle leur avait déclaré que la société NEPTUNE DISTRIBUTION ne faisait pas partie de ses fournisseurs. Le gérant de la société a signé les procès-verbaux.
Un avis de résultat d’enquête a été établi le 20 juin 2019 et transmis au gérant de la société NEPTUNE DISTRIBUTION. La société NEPTUNE DISTRIBUTION a pu faire valoir ses observations par courrier, le 18 juillet 2019, puis à nouveau lors de la réunion du 10 septembre 2019 et enfin, lors de la notification de l’infraction, comme en atteste le procès-verbal de notification n°6 du 04 décembre 2019. Dans ce procès-verbal, il est indiqué que le SRE a auditionné la dirigeante de la société les Vedettes de [Localité 4], le 19 mars 2019 et il est fait état des informations obtenues dans le cadre de cette audition. Il est indiqué que ce procès-verbal d’audition a été communiqué pour lecture, le jour de la notification de l’infraction, au conseil de la société NEPTUNE DISTRIBUTION, sans remise de copie et le conseil de ladite société a pu faire des déclarations écrites dans le procès-verbal, suite à la lecture de cette audition. Le fait qu’elle n’ait pas eu copie de l’audition en cause ne lui a nullement fait grief, dès lors que cette pièce a été communiquée et largement commentée par le conseil de la société et qu’elle constitue l’un des éléments ayant permis de procéder à la mise en redressement.
Il apparait ainsi que la société NEPTUNE DISTRIBUTION a bénéficié de l’ensemble de la procédure dite du « droit d’être entendu » et a pu accéder au dossier, dès lors qu’elle a pu avoir connaissance des résultats de l’enquête et des éléments retenus par l’administration à l’appui des poursuites et y répondre avant qu’une décision défavorable lui soit notifiée. Aucune atteinte à l’exercice effectif des droits de la défense n’étant démontrée, la procédure est régulière.
Sur le bien-fondé des redressements
Selon l’article 302 F bis du code général des impôts, transposant la Directive 2008/118/CE que « sont exonérés des droits d’accises les alcools, boissons alcooliques et tabac manufacturés destinés à l’avitaillement des navires effectuant une navigation maritime et plus exactement exclusivement destinés à être consommés à bord desdits moyens de transport par les membres de l’équipage ou par les passagers».
L’article 262 II 6 du CGI exonère quant à lui de TVA les livraisons de biens destinés à l’avitaillement des bateaux affectés à la navigation en haute mer.
Le décret d’application n°2015-184 du 17 février 2015 relatif aux conditions d’application de l’exonération de droits d’accises sur les ventes d’alcools, les boissons alcooliques et de tabacs manufacturés dans les comptoirs de vente, dans les boutiques de vente à bord et dans le cadre de l’avitaillement a précisé dans l’article 286 P à l’annexe II du code général des impôts que « I.- Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à être livrés à des comptoirs de vente, à des boutiques de vente à bord et dans le cadre de l’avitaillement sont détenus en suspension de droits d’accises dans un entrepôt fiscal suspensif.
II.- Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés aux comptoirs de vente circulent dans des contenants scellés ou clos de toute autre manière afin de garantir l’intégrité du contenant pendant le transport et sous couvert du document d’accompagnement prévu à l’article 302 M ou 302 M ter du code général des impôts.
Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à la vente à bord ou à l’avitaillement circulent dans des contenants scellés ou clos de toute autre manière afin de garantir l’intégrité du contenant pendant le transport et sont accompagnés d’un document dénommé “ document d’avitaillement et livraisons à emporter ” dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
III.- Lorsque les produits sont chargés à bord, le responsable à bord de la boutique de vente ou le responsable de l’avitaillement à bord du navire ou de l’aéronef signe le document mentionné au II et prend livraison des produits et quantités indiqués sur ledit document.
Dans le cas où des produits ont vocation à être vendus dans une boutique de vente à bord et à servir à l’avitaillement du navire ou de l’aéronef, deux documents d’avitaillement et livraisons à emporter distincts doivent être fournis en fonction de leur usage.
Les produits en suspension de droits d’accises destinés à l’avitaillement et à la vente à bord sont stockés de façon sécurisée.
IV.- Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés qui ne sont pas consommés à bord des navires et aéronefs ou qui ne sont pas vendus dans les boutiques de vente à bord réintègrent l’entrepôt fiscal suspensif ou à défaut peuvent être mis à la consommation sur le territoire métropolitain. »
L’avitaillement est le fait de livrer à bord des navires des alcools, boissons alcoolisées et tabacs manufacturés, destinés à être consommés à bord au cours de la navigation pour les besoins des passagers et des membres d’équipage.
Selon l’administration l’avitaillement suppose une livraison physique à bord du navire et lorsque les produits sont embarqués, le responsable à bord du navire signe un bon d’embarquement et prend ainsi livraison des produits dans les quantités définies dans ledit document.
En l’espèce, il est reproché à la société NEPTUNE DISTRIBUTION d’avoir déposé les cartons de marchandises à destination des bateaux de la société les Vedettes de [Localité 4], au guichet d’embarquement du quai de l’ARCOUEST et de n’avoir pas assisté à leur mise à bord des navires, ce qu’elle ne conteste pas. Or l’obligation de mise à bord des marchandises n’étant pas respectée, les marchandises sont présumées avoir été détournées de leur destination et l’infraction constituée. A l’issue du contrôle réalisé en février 2019, les agents des douanes ont estimé que l’absence de remise effective des marchandises à bord des navires par la société s’opposait à l’application des exonérations de TVA et de droits d’accises pour les opérations d’avitaillement.
La société NEPTUNE DISTRIBUTION se prévaut d’une convention d’avitaillement signée avec le bureau des douanes de [Localité 5] le 1er décembre 2009, pour justifier de la possibilité de déposer les marchandises au guichet d’embarquement et du respect de la procédure.
Selon l’article L80 A du livre des procédures fiscales, « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration.
Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. (1) (2)
Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. »
Selon l’article L80 B du même code, « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L80 A est applicable :
1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. »
Outre le fait que cette convention impose une mise à bord des marchandises, en précisant que dès l’enregistrement des bons d’embarquement, les marchandises doivent être acheminées au bateau sans délai, par l’avitailleur, elle prévoit qu’un contrôle de la réalité de l’embarquement des marchandises peut être effectué par le bureau de contrôle de l’entrepôt ou tout autre service des douanes. Elle permet une dispense de visa du service douanier compétent, mais cela ne concerne que le visa sur le bon de débarquement. Elle ne décharge pas l’avitailleur de son obligation de s’assurer de l’embarquement effectif des marchandises à bord des navires et de leur destination. Elle n’entre pas en contradiction avec le décret du 17 février 2015 précité.
Cette convention qui fixe les bases de formalités allégées, ne peut davantage s’analyser comme une prise de position formelle antérieure de l’administration au sens de l’article L80 B du livre des procédures fiscales. Elle ne peut être invoquée pour s’opposer à un rehaussement d’imposition.
Par ailleurs, en l’espèce, l’administration a relevé à l’issue de son enquête, que les livraisons effectuées auprès des bateaux de la société les Vedettes de [Localité 4], étaient organisées de manière complètement indépendante de l’arrivée ou du départ des bateaux ayant passé commande, avec un embarquement incertain des colis à bord, l’absence d’indications sur les bons d’embarquement, du « nombre de jours de mer » et de la « date de départ », pas de présentation du nombre d’hommes présents sur un bâtiment. La société NEPTUNE DISTRIBUTION n’a pas livré les biens à bord des navires, ils ont été réceptionnés par les marins de la société les Vedettes de [Localité 4], qui ont signé les bons d’embarquement. Or la signature de ces bons ne suffit pas à décharger l’avitailleur de ses obligations. Dans le cadre du dispositif d’avitaillement des navires prévu par le code général des impôts, les biens détenus en suspension dans l’entrepôt fiscal suspensif (EFS) de l’avitailleur quitte cet entrepôt, sous couvert d’un document d’avitaillement et de livraison à emporter (DALE) ou d’un document équivalent à destination exclusivement du navire et ils ne peuvent donc être livrés en dehors de celui-ci. L’article 286 P de l’annexe II du CGI précise que le document sous lequel les produits destinés à l’avitaillement ont circulé, doit être signé par le responsable de l’avitaillement à bord, lorsque les marchandises ont été chargées à bord. Ces exigences n’ont pas été respectées par la société NEPTUNE DISTRIBUTION, en l’espèce.
Elle a également souligné que les bateaux en question faisaient la navette entre l’île de [Localité 4] et le continent et ne remplissaient donc pas les critères d’éligibilité au régime de l’avitaillement compte tenu de la réglementation imposant de parcourir une distance minimale et de passer du temps en mer. Elle a retenu que la société les Vedettes de [Localité 4] ne figurait pas dans les comptes clients, qui étaient ouverts au nom des différents bateaux de la société et que les commandes étaient en réalité passées par des salariés embarqués pour leur propre compte.
L’administration a ainsi mis en évidence le fait que la société NEPTUNE DISTRIBUTION n’avait pas rempli ses obligations d’avitailleur et ne s’était pas assuré que les marchandises livrées étaient effectivement déposées dans un bateau éligible au régime de l’avitaillement et recevaient la destination privilégiée prévue par la réglementation. L’article 302 F bis du CGI limite l’exonération des droits d’accises aux produits destinés à l’avitaillement des navires effectuant une navigation maritime, ce qui n’est pas le cas des bateaux de la société les Vedettes de [Localité 4]. Elle a justifié que l’infraction qualifiée de détournement de destination privilégiée pouvait être retenue à l’encontre de la société NEPTUNE DISTRIBUTION et du bien-fondé du redressement effectué.
Il convient de déclarer l’avis de mise en recouvrement n°0941/2019/DNA/245 du 17 décembre 2019 valide pour un montant de 102.930 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 364 du code des douanes, il n’y a pas lieu à dépens.
Succombant, la SARL NEPTUNE DISTRIBUTION ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de condamner la SARL NEPTUNE DISTRIBUTION, partie succombant, à payer à la recette interrégionale des douanes de [Localité 6] prise en la personne de son receveur, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution donnée au litige, l’exécution provisoire, sollicitée par la seule société requérante, n’apparaît pas nécessaire et ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
REJETTE la demande de médiation judiciaire formée par la SARL NEPTUNE DISTRIBUTION ;
DECLARE l’avis de mise en recouvrement n°0941/2019/DNA/245 du 17 décembre 2019 valide pour un montant de 102.930 euros;
REJETTE l’intégralité des demandes formées par la SARL NEPTUNE DISTRIBUTION, y compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL NEPTUNE DISTRIBUTION, à payer à la recette interrégionale des douanes de [Localité 6] prise en la personne de son receveur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à dépens par application de l’article 364 du code des douanes ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union
- CDU - Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code des douanes
- Code des relations entre le public et l'administration
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