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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 6 févr. 2025, n° 24/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025/105
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01918
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2EG
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [N], née le 05 Janvier 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] – [Localité 6]
représentée par Maître Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
DÉFENDEUR :
LE GAEC LA COUR, pris en la personne de Messieurs [V] [X], [T] [X] et [R] [X], ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 10]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 21 novembre 2024 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Madame [Z] [N] est propriétaire d’une exploitation agricole située [Adresse 5] à [Localité 10] (Section 5 parcelles n°[Cadastre 2] à [Cadastre 3]).
Le GAEC LA COUR exploite l’exploitation voisine située en amont, [Adresse 4] à [Localité 10] (Section 5 parcelles n°[Cadastre 8] à [Cadastre 9]).
Les deux exploitations sont séparées par un chemin d’exploitation cadastré section 5 n° [Cadastre 1].
Pendant l’été 2020, le GAEC LA COUR a entrepris des travaux sur ce chemin d’exploitation : il a été rehaussé et le fossé situé entre le chemin et le terrain de Madame [N] a été comblé.
Estimant qu’à cause de ces travaux, le fossé ne peut plus canaliser et évacuer les eaux de pluie, ce qui cause des inondations dans son hangar, Madame [Z] [N] a, par lettre du 15 décembre 2020, demandé au GAEC de rétablir la situation initiale.
A défaut de réponse, Mme [N] a saisi son assureur de protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable en date du 21 juin 2021.
A défaut de solution amiable et de réponse du GAEC à la mise en demeure du 10 février 2022, Mme [N] a sollicité une expertise en référé.
Il a été fait droit à sa demande et M. [H] [L] a été désigné expert par ordonnance de référé en date du 29 novembre 2022 (N°RG 22/00426).
Après communication de son rapport par l’expert, Mme [N] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 18 juillet 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 5 août 2024, Madame [Z] [N] a constitué avocat et a assigné le GAEC LA COUR, pris en la personne de ses représentants légaux, Messieurs [V], [T] et [R] [X], devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Le GAEC LA COUR, pris en la personne de ses représentants légaux, Messieurs [V], [T] et [R] [X], n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été remis à [T] [X], l’un des représentants légaux du GAEC LA COUR.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, Madame [Z] [N] demande au tribunal au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— CONDAMNER le GAEC LA COUR à verser à Mme [Z] [N] la somme de 7776€ en réparation du préjudice matériel subi ;
— CONDAMNER le GAEC LA COUR à verser à Mme [Z] [N] la somme de 3000€ en réparation du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER le GAEC LA COUR à verser à Mme [Z] [N] la somme de 3009,71€ en remboursement des frais d’expertise ;
— CONDAMNER le GAEC LA COUR à verser à Mme [Z] [N] la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— LA CONDAMNER aux entiers frais dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [N] fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise amiable et des informations recueillies auprès de la Mairie que le chemin qui sépare les deux exploitations agricole est un chemin d’exploitation qui, en application des dispositions de l’article L 162-1 du Code rural, est présumé appartenir aux propriétaires riverains et dont l’usage est commun à ces derniers, de sorte que le GAEC ne pouvait entreprendre des travaux sur le chemin sans l’accord de Madame [Z] [N].
La demanderesse relève par ailleurs qu’il résulte de l’expertise amiable qu’un réseau sommaire d’évacuation des eaux pluviales a été installé au fond du fossé qui a été ensuite rebouché mais que les travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art. Ces constatations sont confirmées par l’expert judiciaire qui estime qu’il convient de démolir cette canalisation en vue de rétablir le fossé existant puis qu’une nouvelle canalisation correctement dimensionnée soit réalisée du coté du GAEC LACOUR sans empiéter sur le fonds [N].
Ainsi, Mme [N] sollicite l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1240 du code civil, considérant que les malfaçons dénoncées par l’expert sont à l’origine des inondations de son terrain. Elle sollicite ainsi la somme de 7776 euros au titre des frais de remise en état ainsi que 3000 euros au titre du préjudice de jouissance et 3009,71€ au titre des frais d’expertise.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LES DEMANDES D’INDEMNISATION FORMEE PAR MADAME [N] A L’ENCONTRE DU GAEC LA COUR
En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par ailleurs, l’article L 162-1 du Code rural dispose que : « Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public ».
— sur la responsabilité du GAEC
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire et de l’article L 162-1 du code rural, que le chemin d’exploitation situé entre l’exploitation de Mme [N] et celle du GAEC LA COUR appartient en copropriété aux deux parties. Pourtant, le GAEC a reconnu en expertise avoir réalisé des travaux sur ce chemin d’exploitation sans en aviser Mme [N] et encore moins en lui demandant son autorisation en amont, ce qui constitue d’ores et déjà une faute de la part du GAEC LA COUR.
Par ailleurs, l’expert confirme dans son rapport que le GAEC LA COUR, pour les besoins d’élargissement de la plate-forme du chemin d’exploitation et d’évacuation des eaux de toiture a supprimé le fossé antérieur bordant la propriété [N]. La mise en œuvre d’une canalisation PVC de 315 mm de diamètre dans ce même fossé a été réalisée sans avoir eu recours à un dimensionnement hydraulique par un bureau d’études idoine. De plus, selon l’expert, cette réalisation a été faite sans aucun respect des règles de l’art en matière d’évacuation : regards inadaptés et couverture de la canalisation insuffisante.
Ainsi, l’expert judiciaire propose que cette canalisation soit démolie en vue de rétablir le fossé existant et qu’une nouvelle canalisation correctement dimensionnée soit réalisée du côté du GAEC LA COUR sans empiéter sur le fonds [N]. L’expert avait ainsi invité les parties à se rapprocher d’un bureau d’études hydrauliques afin de dimensionner correctement la canalisation d’évacuation des eaux du GAEC LA COUR mais cela n’a pas été fait.
En tout état de cause, il ressort de cette expertise que le comblement du fossé du coté de la propriété [N] aux fins d’élargissement de la plate-forme du chemin d’exploitation a supprimé la protection apportée par le fossé au bâtiment de l’exploitation [N]. Ainsi, les travaux réalisés par le GAEC ont aggravé la servitude d’écoulement sur le fonds [N], ce qui est de nature à causer un préjudice direct et certain à la demanderesse puisque son exploitation est beaucoup plus exposée aux eaux de ruissellements en cas de fortes pluies qu’elle ne l’était auparavant.
La réalisation de ces travaux est donc de nature à engager la responsabilité de la défenderesse, celle-ci sera donc condamnée à indemniser les préjudices subis par Mme [N].
— sur les préjudices
A l’appui de sa demande de réparation de son préjudice matériel, Mme [Z] [N] verse au débat un devis du 20 juin 2024 établi par la société TERRASSEMENT BECK d’un montant de 7776€. Ce devis prévoit le déblaiement du fossé et sa remise à l’état initial avec mise en décharge agréée.
Il sera souligné que Mme [N] n’a pas pu se baser sur un chiffrage établi par l’expert judiciaire puisqu’en l’absence de devis fournis par les parties, l’expert a estimé ne pas être en capacité d’émettre un avis sur les coûts correspondants.
Le devis produit par Mme [N] apparaît adapté puisqu’il se contente de remettre le fossé en état et de remettre ainsi Mme [N] dans la situation où elle se trouvait avant la réalisation des travaux litigieux par le GAEC LA COUR. Il sera donc fait droit à sa demande et le GAEC LA COUR sera condamné à lui payer la somme de 7776 euros au titre de son préjudice matériel.
Au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, Mme [N] sollicite la somme de 3000 euros. A l’appui de sa demande, Mme [N] évoque des inondations récurrentes. Cependant, elle n’en rapporte pas la preuve. En effet, seules les inondations d’août et décembre 2021 sont mentionnées dans les expertises amiable et judiciaire, ainsi que dans les documents de son assureur. Il sera précisé que pour le sinistre de décembre 2021, Mme [N] a été indemnisée par son assureur à hauteur de 4100 euros (franchise de 400 euros déduite) au titre de la perte de fourrage, de sorte que la réalité de l’inondation est bien démontrée.
Compte tenu de ces éléments, son préjudice de jouissance sera évalué à 300 euros. Le GAEC LA COUR sera donc condamné à lui payer cette somme au titre de son préjudice de jouissance.
A l’appui de sa demande de remboursement des frais d’expertise, la demanderesse verse en pièce n°8 le mémoire d’honoraires et de frais de justice de l’expert judiciaire dont il résulte que le montant des frais d’expertise s’est effectivement élevé à la somme de 3009,71€.
Toutefois, les frais d’expertises font partis des dépens de l’instance, de sorte qu’ils ne peuvent faire l’objet d’un remboursement à part. Mme [N] sera donc déboutée de sa demande.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Le GAEC LA COUR, pris en la personne de ses représentants légaux, Messieurs [V], [T] et [R] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé N°RG 22/00426 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 29 novembre 2022) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [L].
Le GAEC LA COUR, pris en la personne de ses représentants légaux, Messieurs [V], [T] et [R] [X], sera condamné à régler à Madame [Z] [N] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 5 août 2024 .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le GAEC LA COUR, pris en la personne de ses représentants légaux, Messieurs [V], [T] et [R] [X], à régler à Madame [Z] [N] la somme de 7776 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE le GAEC LA COUR, pris en la personne de ses représentants légaux, Messieurs [V], [T] et [R] [X], à régler à Madame [Z] [N] la somme de 300 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [Z] [N] de sa demande de remboursement des frais d’expertise, ceux-ci étant compris dans les dépens ;
CONDAMNE le GAEC LA COUR, pris en la personne de ses représentants légaux, Messieurs [V], [T] et [R] [X], aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé N°RG 22/00426 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 29 novembre 2022) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [L] ;
CONDAMNE le GAEC LA COUR, pris en la personne de ses représentants légaux, Messieurs [V], [T] et [R] [X], à régler à Madame [Z] [N] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 février 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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