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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 5 sept. 2025, n° 23/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01296 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DF3E
MINUTE N° 25/157
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 73], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 28]
représentée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Sabine RIAUD, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 32] 1976 à [Localité 73], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 49]
représenté par Me Pascale FABRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [M], [P] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 77], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 31]
représentée par Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant et Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 05 septembre 2025
à
Me Sophie BAYARD
Me Sabine RIAUD
Me Agnès TOUREL
Me Pauline TOURRE
PROCEDURE
Clôture prononcée : 06 mai 2025
Débats tenus à l’audience publique du 13 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De l’union de Monsieur [N] [J] et Madame [I] [R], mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, sont issus deux enfants :
— Madame [W] [J] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 73],
— Monsieur [S] [J] né le [Date naissance 32] 1976 à [Localité 72].
Madame [I] [R] est décédée le [Date décès 1] 2022.
Monsieur [N] [J], veuf de Madame [I] [R], est décédé le [Date décès 3] 2022, sans que la succession de Madame [I] [R] ne soit réglée.
Aucun partage amiable n’étant intervenu entre les héritiers, Madame [W] [J] a fait citer, par exploits de commissaire de justice en date des 18 juillet et 1er août 2023, Monsieur [S] [J] et Madame [M] [R] épouse [V], sœur de Madame [I] [R], avec laquelle elle était coindivisaire d’un bien propre, devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [R] et de Monsieur [N] [J], de voir notamment ordonner la vente aux enchères publiques des biens immobiliers et d’intégrer au projet d’état liquidatif les rapports des donations reçues par Monsieur [S] [J].
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 02 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Madame [W] [J] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
— déclarer recevable et bien-fondé Madame [W] [J] en ses demandes,
— ordonner les opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [N] [J] et Madame [I] [R],
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
— commettre Maître [D] [E], notaire à [Localité 72], pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser, fixer la valeur du bien immobilier d'[Localité 72] et du [Localité 85], fixer leur valeur locative, élaborer un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties à la composition des lots,
— dire qu’en cas d’empêchement de notaires ou juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— constater que Madame [W] [J] se réserve le droit de solliciter tout rapport à la succession,
— ordonner qu’à défaut d’accord des parties sur la vente amiable de l’immeuble dans le délai de six mois, à compter de la décision à intervenir, après accomplissement des formalités prescrites par la loi, qu’il soit procédé à la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de TARASCON, de l’immeuble sis [Adresse 6] avec mise à prix à 300.000 euros,
— ordonner qu’à défaut d’accord des parties sur la vente amiable de l’immeuble dans le délai de six mois, à compter de la décision à intervenir, après accomplissement des formalités prescrites par la loi, qu’il soit procédé à la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de TARASCON, de l’immeuble sis [Adresse 51] avec mise à prix à 300.000 euros,
— dire que Monsieur [S] [J] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation pour sa jouissance privative du bien d'[Localité 72] à compter du 29 septembre 2022 soit lors de l’hospitalisation de son père,
— dire que Monsieur [S] [J] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation pour sa jouissance privative du bien du [Adresse 86] à compter de la disparition de son père soit le [Date décès 3] 2022,
— ordonner le rapport à la succession de la donation de 10.000 euros reçue par Monsieur [S] [J] du vivant de Monsieur [N] [J] et Madame [I] [R],
— ordonner le rapport à la succession des bijoux de famille accaparés par Monsieur [S] [J],
— condamner Monsieur [S] [J] à verser à Madame [W] [J] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Madame [W] [J] expose qu’aucun règlement amiable de la succession n’a pu intervenir eu égard à l’animosité existant entre les parties. Elle reproche à Monsieur [S] [J] d’avoir saisi Maître [D] [E], notaire à [Localité 72], sans son accord aux fins de liquider la succession de leur mère et d’avoir profité de l’hospitalisation de leur père pour récupérer les clés de la maison familiale. Elle indique néanmoins que depuis la citation en justice, les parties se sont entendues pour la signature d’un acte de notoriété et pour saisir Maître [D] [E] pour la vente des biens immobiliers dépendant des successions.
Madame [W] [J] explique que l’actif des successions comprend une maison, un mas avec des terres agricoles, deux véhicules, divers comptes bancaires et un contrat d’assurance vie. Elle sollicite le partage de ces indivisions post-successorales et demande la licitation des biens immobiliers dans l’hypothèse où Monsieur [S] [J] ne lui rachèterait pas ses parts. Elle précise qu’elle a signé un mandat de vente auprès de l’agence immobilière du Roy [Localité 79] pour la maison familiale située à [Localité 72] et s’oppose fermement à ce que Monsieur [S] [J] vende ce bien par ses propres moyens sans négociateur professionnel, eu égard à leur mésentente.
S’agissant du mas et des terres agricoles situés au [Localité 85], Madame [W] [J] expose qu’il s’agit d’un bien propre de Madame [I] [R] qu’elle détenait en indivision avec Madame [M] [R] épouse [V], sa sœur. Elle rappelle que les parties s’étaient entendues pour confier la vente de ce bien à Monsieur [U], agent commercial, de la société [78] et ne comprend pas l’obstination de Monsieur [S] [J] à vouloir prendre en compte l’estimation réalisée par la [83] (ci-après dénommée [80]), qui a sous-évalué le bien, si ce n’est pour racheter ses parts à un prix modique.
Madame [W] [J] ajoute que l’actif de la succession est également composé de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] [J] qui a remplacé les serrures des deux biens immobiliers sans remettre un double des clés à Madame [W] [J]. Elle reconnaît qu’après l’avoir assigné en justice, Monsieur [S] [J] lui a adressé la clé de la porte d’entrée du bien familial mais qu’il s’est abstenu de lui fournir celle du portail, l’empêchant de pénétrer sur la parcelle. Elle indique que ce n’est qu’à compter du 13 juin 2024 que Monsieur [S] [J] a daigné lui remettre la clé du portail. Elle considère être fondée à réclamer le paiement d’une telle indemnité à compter de l’hospitalisation ou du décès de Monsieur [N] [J].
Elle affirme que Monsieur [S] [J] a perçu la somme de 5 000 euros de la part de Madame [I] [R] par chèque du [Date décès 1] 2020 et la somme 5 000 euros de la part de Monsieur [N] [J] par virement bancaire du 30 juin 2020 et que ces sommes devront être rapportées à la succession, Monsieur [S] [J] ne justifiant aucunement des démarches entreprises pour organiser son mariage dont les sommes versées correspondraient, selon lui, à une participation aux frais à venir.
Elle prétend que Monsieur [S] [J] a conservé les bijoux de famille sans aucun droit et sollicite qu’ils soient également rapportés à la succession.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [S] [J] demande au tribunal de :
— débouter Madame [W] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [W] [J] au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [S] [J] relate les relations conflictuelles qu’il entretient avec Madame [W] [J] avant même le décès de leurs parents. Il signale que Maître [D] [E] avait été saisie par Monsieur [N] [J] pour l’ouverture de la succession de son épouse et que c’est tout naturellement que Monsieur [S] [J] s’est rapproché de Maître [D] [E] pour lui confier la succession de leur père.
Monsieur [S] [J] ne conteste pas la composition de l’actif brut des successions, précisant que les deux véhicules ont une faible valeur vénale. Il souligne qu’il n’est pas opposé à la vente amiable des biens immobiliers, déclarant ne pas souhaiter se porter acquéreur. Il indique qu’un inventaire du mobilier a été réalisé pour les deux biens, qu’il a adressé à Maître [D] [E] une proposition de répartition de ce mobilier et qu’un mandat de vente a été signé pour la maison familiale située à [Localité 72]. Quant au mas et aux terres agricoles, il soutient qu’il est dans l’attente de la réception du mandat de vente pour signature. Il considère dès lors, que la demande de licitation des biens immobiliers est prématurée.
Monsieur [S] [J] s’oppose à la demande d’indemnité d’occupation arguant de la nécessité d’installer un digicode afin de permettre au personnel soignant d’accéder facilement à la maison familiale pour soigner Monsieur [N] [J], précisant qu’il ne fonctionne plus. Il conteste fermement avoir refusé tout accès aux biens immobiliers à Madame [W] [J]. Il précise qu’il lui a adressé les clés par courrier du 18 novembre 2023 puis par courrier du 12 juin 2024. Concernant l’accès au mas situé au [Localité 85], il soutient que Madame [W] [J] possède les clés puisqu’elle a fait réaliser un diagnostic du bien et qu’elle a précisé dans un courriel de décembre 2022 que seule la salle de bain était fermée à clé. Il conclut au rejet de la demande d’indemnité d’occupation.
Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 10 000 euros, Monsieur [S] [J] explique que ses parents souhaitaient participer aux frais de son mariage qui a dû être reporté en raison de la pandémie de [74], puis des problèmes de santé de leur mère, survenus en 2021, du décès de leurs parents et de la présente procédure judiciaire. Il soutient que cette somme revêt le caractère d’un don d’usage et qu’elle n’a pas à être rapportée à la succession.
S’agissant de la demande de rapport à la succession des bijoux, Monsieur [S] [J] signale qu’ils ne sont pas en sa possession et qu’il résulte des échanges de sms entre sa sœur et lui, que les bijoux sont en sa possession, contrairement à ce qu’elle prétend.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Madame [M] [R] épouse [V] demande au tribunal de :
— ordonner les opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [N] [J] et Madame [I] [R] et de l’indivision [W], [S] [J] et [M] [V] née [R],
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
— commettre pour y procéder tout notaire qu’il plaira à la juridiction excepté Maître [D] [E] à [Localité 72] afin de procéder aux opérations de partage, fixer la valeur du bien immobilier du [Adresse 86], fixer sa valeur locative, élaborer un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties à la composition des lots,
— juger que Monsieur [S] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la date ou il a changé les serrures à compter de juillet 2023,
— dit qu’en cas d’empêchement de notaires ou juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— ordonner à défaut de vente amiable dans un délai de six mois la vente à la barre du tribunal des biens sis [Adresse 51],
— juger que l’exécution provisoire ne devra pas être écartée.
— condamner Monsieur [S] [J] à porter et payer à Madame [M] [V] née [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [J] aux entiers dépens.
Madame [M] [R] épouse [V] expose qu’elle souhaite vendre le bien immobilier qu’elle détenait en indivision avec sa sœur, Madame [I] [R], et qu’elle détient désormais avec sa nièce et son neveu. Elle reproche à Monsieur [S] [J] de ne pas se positionner sur la vente ou non du bien immobilier alors que Madame [M] [R] épouse [V] l’a informé de sa volonté de le vendre tout comme Madame [W] [J].
Elle s’associe à la demande d’indemnité d’occupation de Madame [W] [J] en soutenant que Monsieur [S] [J] a fait apposer des serrures en juillet 2023 empêchant tout accès au mas situé au [Localité 85].
La clôture de l’affaire est intervenue avec effet différé à la date du 06 mai 2025 selon ordonnance du 12 mars 2025.
L’affaire était retenue à l’audience en juge unique du 13 mai 2025.
Le délibéré était fixé au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [I] [R] et Monsieur [N] [J] et de l’indivision entre les ayants droit de Madame [I] [R] et Madame [M] [R] épouse [V]
L’article 815 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Ces dispositions sont d’ordre public et, par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, le juge doit la relever d’office s’il constate que l’acte introductif d’instance ne comporte pas ces mentions.
L’article 1361 du même code indique que « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut y avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
En l’espèce, Madame [I] [R] et Monsieur [N] [J] sont décédés respectivement les [Date décès 1] et [Date décès 3] 2022.
L’assignation aux fins de partage est régulière en la forme en ce qu’elle comprend une description sommaire des biens à partager, les intentions de Madame [W] [J] et notamment le sort des biens immobiliers situés à [Localité 72] et au [Localité 85], ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n’a pas pu aboutir.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [I] [R] et de Monsieur [N] [J] ainsi que de l’indivision entre les ayants droit de Madame [I] [R] et Madame [M] [R] épouse [V].
II. Sur la désignation du notaire chargé de réaliser les opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations
Le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage est choisi par les co-partageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, en raison de la consistance du patrimoine comprenant notamment des biens immeubles, du conflit opposant les parties, des opérations de liquidation à effectuer, il convient de désigner un notaire pour y procéder et un juge pour en surveiller le déroulement.
Madame [W] [J] et Monsieur [S] [J] proposent la désignation de Maître [D] [E], notaire à [Localité 72], proposition qui sera retenue.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Il n’appartient pas à la juridiction à ce stade de constater des états de compte provisoires, dès lors que ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le juge, auquel ce projet ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords subsistants.
Pour autant, il convient de statuer dès maintenant sur les désaccords soumis à la présente juridiction.
III. Sur la demande de licitation des biens immobiliers indivis
L’article 815 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Selon l’article 1361 alinéa premier du code de procédure civile, « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.”
Selon l’article 1377 du même code, « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
Les articles 1271 et suivants du code de procédure civile auxquels renvoie l’article 1377 susmentionné prévoient les conditions dans lesquelles a lieu la vente judiciaire d’un immeuble.
— Concernant le bien situé [Adresse 5] à [Localité 72]
Madame [W] [J] demande au tribunal d’ordonner la licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 5] à ARLES. Elle estime que la valeur du bien peut être fixée à 300 000 euros. Monsieur [S] [J], quant à lui, estime que la demande de Madame [W] [J] est prématurée faisant valoir qu’il ne s’oppose pas à une vente amiable du bien sans pour autant se porter acquéreur.
A titre liminaire, il convient de constater que l’essentiel de la masse à partager des successions de Monsieur [N] [J] et Madame [I] [R] est constitué du bien situé à [Localité 72] lequel n’est pas partageable en nature ni attribué.
Madame [W] [J] verse aux débats :
— une estimation réalisée en ligne sur le site 36h-immo.com datée du 16 février 2023 pour une valeur moyenne de 304 900 euros,
— une estimation réalisée en ligne sur le site [76] datée du 17 février 2023 pour une valeur moyenne de 315 220 euros.
Sans remettre en cause les valeurs de l’évaluation du bien, force est de constater que les estimations produites par Madame [W] [J] datent de plus de deux ans. Or, le marché de l’immobilier étant par nature volatile, il ne saurait être considéré que les estimations produites soient représentatives de la valeur du bien au jour du présent jugement.
Pour preuve, Monsieur [S] [J] verse aux débats une estimation réalisée par l’AGENCE DE L’OLIVIER datée du 23 avril 2024, soit plus d’une année après celles versées par Madame [W] [J], pour une valeur moyenne de 230 000 euros, bien en deçà des estimations produites par Madame [W] [J].
Par ailleurs, il est relevé que Madame [W] [J] et Monsieur [S] [J] ont confié la vente du bien à l’agence immobilière [75] selon mandat simple de vente signé respectivement les 24 et 25 février 2025 au prix de vente de 260 000 euros, ce qui démontre que les estimations produites ne reflètent pas la valeur actuelle du bien.
Cette signature démontre également une volonté commune de vendre amiablement ce bien, tel qu’il en ressort de leurs écritures.
Dès lors, à ce stade de la procédure, si la demande de Madame [W] [J] de licitation du bien est recevable en l’état, il convient de privilégier le mode de cession amiable du bien indivis, la vente par licitation demeurant une option subsidiaire en l’absence de tout autre possibilité de partage.
En conséquence, il convient de débouter Madame [W] [J] de sa demande de licitation du bien situé à [Localité 72].
— Concernant le bien situé [Adresse 51]
Madame [W] [J] et Madame [M] [R] épouse [V] demandent au tribunal d’ordonner la licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 51]. Madame [W] [J] estime que la valeur du bien peut être fixée à 300 000 euros. A l’instar du bien situé à [Localité 72], Monsieur [S] [J] estime la demande prématurée rappelant qu’il ne s’oppose pas à une vente amiable du bien et qu’il reste dans l’attente des mandats de vente pour signature.
En l’espèce, Madame [W] [J] et Monsieur [S] [J], ayants droit de Madame [I] [J], et Madame [M] [R] épouse [V] sont coïndivisaires d’un bien immobilier composé d’une bâtisse et de terres agricoles situés au [Localité 85].
A titre liminaire, il convient de constater que le bien immobilier n’est pas commodément partageable en nature.
Madame [W] [J] verse aux débats :
— un avis de valeur réalisée à la demande Madame [M] [R] épouse [V] par la [81] daté du 24 janvier 2023 pour une valeur de 270 000 euros,
— une estimation réalisée en ligne sur le site orpi.com datée du 16 février 2023 pour une valeur moyenne de 334 200 euros.
Monsieur [S] [J] verse aux débats :
— un avis de valeur actualisé réalisée par la [81] daté du 09 avril 2024 pour un prix compris entre 240 000 euros et 270 500 euros.
Il sera observé que l’acte notarié du 22 août 2014 aux termes duquel la propriété rurale a été attribuée par moitié indivise à Madame [I] [J] et à Madame [M] [R] épouse [V] présente une surface totale de 26 ha 75 a 72 ca.
Or, les parcelles listées dans le premier avis de valeur établi par la [81] indique une surface totale de 23 ha 16 a et 54 ca incluant les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 33], n°[Cadastre 34] et n°[Cadastre 54] situées lieu-dit [Localité 82] alors que l’avis de valeur actualisé mentionne une surface totale de 17 ha 94 a 75 ca.
Pour autant, cette incohérence n’est pas soulevée par les parties.
Il est relevé des désaccords persistants entre les parties, aucun mandat de vente n’ayant été signé par Monsieur [S] [J] qui soutient ne pas l’avoir reçu alors qu’il lui aurait été envoyé, selon les dires de Madame [W] [J], par courrier du 17 février 2023.
Madame [W] [J] sollicite que la vente soit menée par Monsieur [U], agent commercial auprès de la société [78] qui aurait estimé le bien à 300 000 euros, sans pour autant produire l’estimation, alors que Monsieur [S] [J] souhaite confier la vente à la [81] et a d’ailleurs signé le 02 mai 2024 une lettre d’intention et d’autorisation de mise en publicité du bien au profit de la [81] pour un prix compris entre 240 000 euros et 300 000 euros pour une durée de dix-huit mois.
Bien qu’il soit observé que Madame [X] [Z], conseillère en foncier à la [81], a obtenu l’accord de Madame [W] [J] et Madame [M] [R] épouse [V] pour la publicité du bien pour un prix de vente de 300 000 euros au profit de la [81] selon un sms échangé entre Monsieur [S] [J] et Madame [X] [Z], il convient de constater l’absence d’accord entre les parties.
Dès lors, la licitation du bien à la barre du tribunal judiciaire de Tarascon sera ordonnée selon les modalités déterminées au présent dispositif.
L’avis de valeur actualisé réalisé par la [81] a pris en compte la localisation et les caractéristiques des biens bâtis et non bâtis et leurs surfaces, ainsi qu’une estimation de la valeur des parcelles en fonction de leur nature cadastrale au regard du marché foncier rural dont la [81], de par ses attributions, a une connaissance évidente.
Par conséquent, le tribunal est suffisamment éclairé par les estimations versées pour statuer sur la valeur du bien situé [Adresse 51], qu’il convient de fixer une mise à prix de 270 500 euros, avec faculté de baisse de dix pour cent, puis d’un quart, en cas d’enchères désertes.
Il convient de rappeler aux parties que la vente amiable du bien ressort de leur seule volonté, et qu’une fois la licitation ordonnée, il leur appartient de la mettre en œuvre mais qu’elles peuvent à tout moment de la procédure d’adjudication abandonner celle-ci pour vendre amiablement le bien.
IV. Sur les demandes d’indemnité d’occupation
Au visa de l’article 815-9 du code civil, dernier alinéa, dispose que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Il résulte de cet article que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose sans qu’il importe de caractériser une utilisation effective du bien par l’indivisaire empêchant l’accès au bien.
— Concernant le bien situé [Adresse 5] à [Localité 72]
Madame [W] [J] estime que Monsieur [S] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision successorale à compter du 29 septembre 2022, date d’hospitalisation de Monsieur [N] [J], compte-tenu de la mise en place, par Monsieur [S] [J], d’un dispositif de sécurité avec digicode empêchant tout accès à la maison.
Monsieur [S] [J] ne conteste pas avoir installé ce dispositif pour faciliter les allées et venues du personnel soignant, mais soutient qu’il avait l’accord de Monsieur [N] [J] et qu’il n’a jamais empêché Madame [W] [J] d’accéder à la maison familiale.
Il ressort des pièces produites que selon une attestation du 08 juillet 2022, Monsieur [N] [J] a accepté l’installation d’une serrure électrique à code pour la porte d’entrée.
Il ressort également des pièces produites que, selon un courrier adressé par Madame [W] [J] à Maître [D] [E] en date du 15 novembre 2022, Monsieur [S] [J] refuse de communiquer le code du digicode à Madame [W] [J].
Cette situation est confirmée par un courriel en date du 11 janvier 2023 aux termes duquel Madame [W] [J] demande l’envoi des clés de la maison et le code du digicode à Monsieur [S] [J].
Force est de constaté que, contrairement à ce que prétend Monsieur [S] [J], ce dernier refuse l’accès de la maison familiale à Madame [W] [J].
Monsieur [S] [J] produit un courrier du 18 novembre 2023 adressé à Madame [W] [J] dans lequel il indique que la serrure électrique à code ne fonctionne plus suite à l’arrachage du boîtier du digicode et à la résiliation de l’abonnement d’électricité par cette dernière. Monsieur [S] [J] précise dans ce même courrier que le cylindre de la serrure est toujours le même et que Madame [W] [J] peut accéder à la maison grâce à la clé de la porte d’entrée qu’elle a récupéré le 08 juillet 2022, jour de l’inhumation de leur mère et, joint par précaution, un double de la clé de la porte d’entrée à son courrier.
Madame [W] [J] ne conteste pas avoir réceptionné cette clé mais expose dans ses conclusions que cette clé, à elle seule, ne lui permet pas d’accéder à la maison en raison de la présence d’un portail dont elle n’a pas la clé.
Monsieur [S] [J] soutient dans un ultime courriel en date du 12 juin 2024, que Madame [W] [J] possède un double des clés du portail et du garage puisqu’il n’en a qu’un exemplaire. Il transmet, malgré tout, ces clés à Madame [W] [J] par courrier du même jour, qu’elle reconnaît avoir réceptionné le 13 juin 2024.
Le simple fait d’être en possession d’un seul exemplaire de clé ne suffit pas pour déduire que Madame [W] [J] serait en possession de son double.
Par ailleurs, au regard des faits décrits précédemment, il n’y a pas lieu de considérer que Madame [W] [J] ait été en possession de la clé du portail avant le 13 juin 2024.
Or il convient de rappeler que le caractère privatif de la jouissance d’un immeuble par les indivisaires ayant refusé de remettre à l’un d’eux les clés permettant d’accéder à l’immeuble est caractérisé dès lors que la détention des clés leur permettait d’avoir seuls la libre disposition de l’immeuble indivis, ce qui est le cas en l’espèce.
Au regard de ce qui précède, la jouissance privative du bien indivis par Monsieur [S] [J] est établie sur la période du 29 septembre 2022 au 13 juin 2024, date où l’accès à la maison familiale a été rétabli.
Dès lors, Monsieur [S] [J] doit une indemnité d’occupation à l’indivision successorale à compter du 29 septembre 2022, date à laquelle Monsieur [S] [J] et Madame [W] [J] avaient la qualité de coïndivisaire du fait du décès de leur mère quelques mois auparavant et date à laquelle Monsieur [N] [J] était hospitalisé et n’était plus présent à son domicile, et jusqu’au 13 juin 2024, date à laquelle Madame [W] [J] a reçu la clé du portail.
Il y a lieu de préciser qu’il revient au notaire désigné supra, qui pourra s’adjoindre, le cas échéant, un expert aux frais partagés des coindivisaires, de déterminer la valeur locative du bien indivis et de fixer subséquemment l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] [J] à l’indivision successorale.
— Concernant le bien situé [Adresse 51]
Madame [W] [J] et Madame [M] [R] épouse [V] estiment que Monsieur [S] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter du [Date décès 3] 2022, date du décès de Monsieur [N] [J], compte-tenu du changement des serrures en juillet 2023, par Monsieur [S] [J], empêchant tout accès à la maison, ce que conteste ce dernier.
Il est rappelé l’existence d’une indivision portant sur un mas et des terres agricoles situés au [Localité 85] entre les ayants droit de Madame [I] [R] – à savoir Madame [W] [J] et Monsieur [S] [J] -, et Madame [M] [R] épouse [V].
Madame [W] [J] ne conteste pas avoir eu accès au mas jusqu’en décembre 2022 pour faire réaliser les différents diagnostics nécessaires à une future vente.
Il est d’ailleurs relevé que Madame [W] [J] sollicite auprès de Monsieur [S] [J], dans un courriel du 11 janvier 2023, la remise uniquement des clés de la maison familiale située à [Localité 72].
Il est également relevé que Monsieur [S] [J] dans un courrier du 18 novembre 2023 informe Madame [W] [J] qu’un jeu de clé du mas remis par leur mère est disponible auprès de Madame [H] [A], une voisine, et qu’il n’a absolument pas changé les verrous.
En outre, Monsieur [S] [J] produit des échanges de sms et courriel, datés du 21 mars et 17 mai 2024, qui font état de la remise des clés du mas par Madame [M] [R] épouse [V] à Madame [X] [Z], conseillère à la [81], aux fins d’établir un avis de valeur.
Dès lors, il est établi que non seulement Madame [M] [R] épouse [V] possède un jeu de clé et qu’elle a, en conséquence, accès au bien mais qu’un autre jeu de clé est à disposition chez une voisine.
La jouissance privative du bien indivis par Monsieur [S] [J] n’est donc pas démontrée.
S’agissant de la porte de la salle de bain fermée à clé, il n’est versé aux débats aucun élément permettant d’établir que Monsieur [S] [J] est à l’origine de la fermeture de cette pièce.
Au contraire, dans un courriel du 12 juin 2024, Monsieur [S] [J] indique à Madame [W] [J] que la porte est peut-être bloquée et que la serrure doit être standard, l’informant de l’envoi par courrier d’une clé standard pour la tester.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [W] [J] et Madame [M] [R] épouse [V] de leur demande d’indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien situé [Adresse 51] par Monsieur [S] [J].
V. Sur les demandes de rapport à la succession
— Sur la somme de 10 000 euros donnée à Monsieur [S] [J]
L’article 843 du code civil dispose que « Tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ».
L’article 850 du code civil indique que « Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur. »
Selon l’article 852 du même code, « Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. »
L’article 860-1 du code civil prévoit que « Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860. »
Il ressort de ses dispositions que toutes les donations sont présumées rapportables excepté les présents d’usage sauf volonté contraire du disposant. Pour recevoir cette qualification de présent d’usage, deux conditions doivent être réunies : le don doit avoir été fait à l’occasion d’un événement où il est d’usage de consentir une donation, tel qu’un mariage, et doit être d’une valeur modique compte tenu de la fortune du disposant.
Madame [W] [J] sollicite le rapport à l’actif successoral de la somme de 5 000 euros donnée de son vivant par Madame [I] [R] et la somme de 5 000 euros par Monsieur [N] [J] à leur fils Monsieur [S] [J].
Monsieur [S] [J] ne conteste pas avoir perçu la somme de 5 000 euros par chèque en date du [Date décès 1] 2020 établi par Madame [I] [R] et la somme de 5 000 euros par virement bancaire en date du 30 juin 2020 par Monsieur [N] [J], mais prétend qu’il s’agit d’une participation aux frais de son futur mariage qui ne doit pas être rapportée aux successions.
Il produit des attestations de témoins faisant état de la volonté de Madame [I] [R] et de Monsieur [N] [J] de participer financièrement au mariage et au voyage de noces de leur fils.
Toutefois, Monsieur [S] [J] reconnaît que le mariage n’a pas eu lieu en raison de la pandémie de [74], du décès de ses parents et de la présente procédure judiciaire.
Même s’il n’y a pas lieu de dénier l’objet de ce don ni les circonstances dans lesquelles la cérémonie envisagée n’a pas pu avoir lieu, il est établi que Madame [I] [R] et de Monsieur [N] [J] ont gratifié Monsieur [S] [J] de la somme totale de 10 000 euros de leurs vivants pour un évènement qui n’a pas eu lieu.
Cette somme ne peut donc revêtir le caractère de présent d’usage au sens de l’article 852 du code civil.
Par conséquent, en l’absence de démonstration du caractère de présent d’usage, la présomption de rapport prévue par l’article 843 du code civil trouve application et il convient de condamner Monsieur [S] [J] à rapporter à la succession de Madame [I] [R] la somme de 5 000 euros et la même somme à la succession de Monsieur [N] [J].
— Sur les bijoux de famille
L’article 843 du code civil dispose que « Tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ».
Il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [W] [J] soutient que Monsieur [S] [J] doit rapporter à la succession les bijoux de famille dont il a conservé la possession.
Elle dresse un inventaire des bijoux à savoir une bague en or blanc et diamants, une gourmette en or, une chaîne et croix en or, des boucles d’oreilles en or et émeraudes, et une bague en or et émeraude.
Mais Madame [W] [J] ne produit aucune pièce au soutien de ses dires, notamment aucun témoignage ni aucun écrit venant confirmer la remise de bijoux à Monsieur [S] [J].
Au contraire, il ressort des échanges de sms produits par Monsieur [S] [J] entre sa sœur et lui, que Madame [W] [J] serait en possession desdits bijoux.
Dès lors, Madame [W] [J] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [S] [J] est en possession des bijoux de famille.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Madame [W] [J] tendant au rapport aux successions des bijoux de famille.
VI. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Il sera ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie qu’il ne soit pas fait droit aux demandes au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Par conséquent, il convient de débouter les parties de leur demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable l’assignation en partage des 18 juillet et 1er août 2023,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [I] [R] et de Monsieur [N] [J], ainsi que de l’indivision entre les ayants droit de Madame [I] [R] et Madame [M] [R] épouse [V],
Désigne pour y procéder, Maître [D] [E], notaire à [Localité 73],
Désigne le Président de la Chambre civile de [Localité 84], ou à défaut son remplaçant, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport en cas de difficulté,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête,
Déboute Madame [W] [J] de sa demande de licitation du bien situé [Adresse 5] à [Localité 72],
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Tarascon du bien immobilier situé [Adresse 50] LE [Adresse 86], figurant au cadastre section A n°[Cadastre 42] et n°[Cadastre 53] et section B n°[Cadastre 35], n°[Cadastre 36], n°[Cadastre 43], n°[Cadastre 47], n°[Cadastre 48], n°[Cadastre 55], n°[Cadastre 56], n°[Cadastre 57], n°[Cadastre 58], n° [Cadastre 59], n°[Cadastre 60], n°[Cadastre 62], n°[Cadastre 61], n°[Cadastre 63], n°[Cadastre 64], n°[Cadastre 65], n°[Cadastre 66], n°[Cadastre 67], n°[Cadastre 68], n°[Cadastre 69], n°[Cadastre 70], n°[Cadastre 71], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 11], n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 15], n°[Cadastre 16], n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 18], n°[Cadastre 19], n°[Cadastre 20], n°[Cadastre 21], n°[Cadastre 22], n°[Cadastre 23], n°[Cadastre 24], n°[Cadastre 25], n°[Cadastre 26], n°[Cadastre 27], n°[Cadastre 29], n°[Cadastre 30], n°[Cadastre 33], n°[Cadastre 34], n°[Cadastre 37], n°[Cadastre 38], n°[Cadastre 44], n°[Cadastre 45], n°[Cadastre 46], n°[Cadastre 52], n°[Cadastre 54], n°[Cadastre 41], n°[Cadastre 39], n°[Cadastre 40] d’une surface totale de 26 ha 75 a 72 ca,
Fixe la mise à prix de ce bien à la somme de 270 500 euros avec possibilité de baisse de mise à prix de dix pour cent du prix de vente puis d’un quart à défaut d’enchère,
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, sur la base de la mise à prix déterminée supra, suivant le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe du juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article 1275 du code de procédure civile,
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
— de constituer avocat dans le ressort des tribunaux chargés de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe des dits tribunaux,
— de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322 -31 à R 322 -36 du code des procédures civiles d’exécution,
Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
Dit que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins aux jours et heures légales de son choix à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins 15 jours à l’avance,
Dit que Madame [W] [J], Monsieur [S] [J] et Madame [M] [R] épouse [V] supporteront les frais de licitation à proportion de leurs droits dans l’indivision, soit 25 % pour Madame [W] [J], 25 % pour Monsieur [S] [J] et 50 % pour Madame [M] [R] épouse [V],
Dit que Monsieur [S] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis situé [Adresse 5] à [Localité 72], sur la période du 29 septembre 2022 au 13 juin 2024,
Dit qu’il appartient au notaire désigné de déterminer la valeur locative de l’immeuble indivis situé [Adresse 5] à [Localité 72], et qu’il pourra s’adjoindre, le cas échéant, un expert immobilier pour l’évaluer, aux frais partagés des coindivisaires,
Déboute Madame [W] [J] et Madame [M] [R] épouse [V] de leur demande d’indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien situé [Adresse 51] par Monsieur [S] [J],
Condamne Monsieur [S] [J] à rapporter à la succession de Madame [I] [R] la somme de 5 000 euros,
Condamne Monsieur [S] [J] à rapporter à la succession de Monsieur [N] [J] la somme de 5 000 euros,
Rejette la demande de Madame [W] [J] tendant au rapport aux successions des bijoux de famille,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute Madame [W] [J], Monsieur [S] [J] et Madame [M] [R] épouse [V] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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