Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 21 nov. 2025, n° 25/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01291 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OLO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01291
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [O] [V],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie GARLIN de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
ET :
Madame [E] [W] épouse [J],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
*************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [V] a été déclaré adjudicataire, suivant jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 mars 2025, des lots n°34 et 56 au sein d’un immeuble en copropriété situé à [Adresse 3], correspondant à un appartement duplex et à un emplacement de stationnement, qui appartenaient à Monsieur [P] [J] et Madame [E] [W] épouse [J].
Par acte d’huissier du 17 juillet 2025, Monsieur [V] a fait assigner Madame [W] épouse [K], devant le juge des référés de ce tribunal afin qu’elle soit condamnée à lui payer par provision, en réparation du préjudice qu’il subit du fait de son maintien dans les lieux, une indemnité d’occupation mensuelle de 2.000 euros charges comprises, à compter du 4 mars 2025 jusqu’à la libération des lieux, et une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
A l’audience du 27 octobre 2025, Monsieur [V] a maintenu ses prétentions. Il a précisé avoir procédé à la reprise des lieux le 17 octobre 2025.
Régulièrement assignée, Madame [E] [W] épouse [J] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Et selon l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la juridiction des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er précité.
Il s’en déduit que la juridiction des référés a le pouvoir de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation qui, en raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure la réparation du préjudice résultant pour le demandeur de l’occupation sans droit ni titre de son bien.
En l’espèce, par le seul effet du jugement d’adjudication du 4 mars 2025, Monsieur [V] est devenu propriétaire des biens immobiliers décrits ci-dessus consistant en un duplex avec séjour-coin cuisine, trois chambres, une salle de bains, une salle d’eau, un WC, un balcon et un emplacement de stationnement (pour 90 m²).
Dès lors que Madame [W] épouse [K] se maintient dans les lieux qu’elle continue d’occuper, son obligation à l’indemniser pour cette occupation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [V] produit à l’appui de sa demande de provision deux appels de charges, pour la période du 1er avril au 30 juin 2025 et du 1er juillet au 30 septembre 2025.
Il produit également une capture d’écran d’un site internet de location de biens immobiliers retenant, pour des appartements non meublés situés dans le même quartier, comportant 3 à 4 chambres, et d’une superficie équivalente, une valeur locative moyenne de 1.848 euros charges comprises.
C’est donc à hauteur de cette somme que sera fixée l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [W] épouse [J].
Enfin, il est rappelé que si le jugement d’adjudication permet à l’adjudicataire de se prévaloir du titre de propriétaire et d’engager des procédures destinées à obtenir l’expulsion des débiteurs saisis occupants du bien adjugé, seule la signification du jugement le rend opposable au débiteur saisi.
Dès lors, Madame [W] épouse [J] sera condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1.848 euros, qui sera due à compter du 7 avril 2025, date de signification du jugement d’adjudication, jusqu’au 17 octobre 2025, date du procès-verbal de reprise des lieux.
Madame [W] épouse [J], qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [W] épouse [J] à verser à Monsieur [V] une indemnité d’occupation provisionnelle de 1.848 euros par mois à compter du 7 avril 2025 jusqu’au 17 octobre 2025 ;
Condamnons Madame [W] épouse [J] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Madame [W] épouse [J] à payer à Monsieur [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Asile ·
- Peine ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Sommation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
- Affection ·
- Ticket modérateur ·
- Exonérations ·
- Liste ·
- Thérapeutique ·
- Maladie ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Enlèvement ·
- Procès-verbal de constat
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Référé ·
- Université ·
- Charges de copropriété ·
- Mandat ·
- Ensemble immobilier
- Société par actions ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canalisation ·
- Inondation ·
- Cadastre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Expert judiciaire
- Douanes ·
- Distribution ·
- Administration ·
- Navire ·
- Droit d'accise ·
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Personne concernée ·
- Alcool
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Jamaïque ·
- Passeport ·
- Notification ·
- Ghana ·
- Interprète ·
- Suède
Sur les mêmes thèmes • 3
- Route ·
- Servitude ·
- Mur de soutènement ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Droit de passage ·
- Ouvrage ·
- Entretien
- Cadastre ·
- Successions ·
- Partage ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Valeur ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Date ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.