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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 22/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 22/00169 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HXHQ
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [N] [L] épouse [J]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Chrystelle LECOEUR, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Muriel GASSER, avocate au barreau de BAYONNE substituée par Maître Camille MERCET, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie défenderesse -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Bernard BAUDE, Représentants des Employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
En présence d’Ornella STILLITANO, Attachée de justice, présente lors des débats
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 23 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [J] a été employée au sein de la société [8] selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 6 octobre 2015, en qualité d’employée libre-service.
Le 5 janvier 2018, Madame [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour « état anxio-dépressif réactionnel nécessitant un suivi spécialisé ».
Le certificat médical initial du 4 janvier 2018 établi par le Docteur [U] [P] confirme la pathologie et fixe la date de première constatation médicale au 12 octobre 2017.
Ce jour-là, Madame [J] a été prise d’un malaise, et le compte rendu de sa prise en charge par le Centre Hospitalier Côte Basque du même jour fait état d’un « malaise avec PC (perte de connaissance), anxiété, crise d’angoisse, spasmophilie » sur son lieu de travail.
Par décision du 19 novembre 2018, et après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a reconnu que la pathologie déclarée par Madame [J] était d’origine professionnelle.
Madame [J] a bénéficié à ce titre d’un arrêt de travail indemnisé sur les risques professionnels du 4 janvier 2018 au 24 novembre 2020, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé avec attribution d’un taux d’IPP de 10%.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré opposable à la société [8] le caractère professionnel de la maladie de Madame [J]. Un appel a été interjeté et la Cour d’appel de Pau a déclaré la décision de prise en charge du 19 novembre 2018 inopposable à l’employeur en raison du non-respect par la CPAM du principe du contradictoire.
Le 16 septembre 2021, un avis d’inaptitude au poste occupé par Madame [J] a été émis par le médecin du travail avec une proposition de reclassement. Cette dernière a contesté l’avis du médecin du travail devant le conseil des prud’hommes de Bayonne s’estimant inapte à tout poste et a sollicité une mesure d’instruction par le médecin inspecteur du travail pour déterminer la circonstance et la teneur dudit avis.
Suite aux conclusions de l’expert désigné, le conseil des prud’hommes de Bayonne a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes par ordonnance du 23 mars 2022, estimant que Madame [J] était mal fondée à se voir déclarée inapte à tout poste et à être dans l’incapacité de reprendre le travail au sein de la Sàrl [8] avec les aménagements préconisés par le médecin du travail et acceptés par l’employeur.
Dans l’intervalle, la demanderesse a saisi la CPAM du Haut-Rhin, compétente suite au déménagement de la salariée sur [Localité 6], d’une tentative de conciliation préalable à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Par courrier du 14 février 2022, la caisse a informé Madame [J] qu’elle n’organisait pas de réunion de conciliation.
Par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception et réceptionnée le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [J] a saisi le pôle social d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [8], dans la survenance de sa maladie professionnelle.
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 1er juin 2023 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Par décision du 25 août 2023, le tribunal a :
— Déclaré le recours introduit par Madame [N] [J] recevable ;
— Dit que la maladie professionnelle reconnue le 19 novembre 2018 était imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [8] ;
— Ordonné la majoration de la rente à son maximum ;
Et avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Madame [N] [J] :
— Ordonné une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis par Madame [N] [J] ;
— Désigné pour ce faire le Docteur [O] (psychiatre) avec pour mission de :
— Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de l’assuré et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à la pathologie et sa situation actuelle,
— Se faire communiquer par l’assuré tous documents médicaux la concernant notamment la pathologie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et à son état de santé antérieur,
— Procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’assurée,
— Déterminer les souffrances physiques et morales endurées,
— Déterminer le préjudice esthétique,
— Déterminer le préjudice d’agrément,
— Déterminer le déficit fonctionnel temporaire et permanent ;
— Déterminer le préjudice sexuel
— Rappelé à Madame [N] [J] qu’elle devra impérativement se présenter à la convocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état ;
— Dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission, en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
— Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
— Condamné l’entreprise [8] à payer à Madame [N] [J] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de provision ;
— Dit que la CPAM du Haut-Rhin fera l’avance des frais d’expertise ;
— Dit que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
— Dit que les parties devront adresser à l’expert et au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ;
— Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
— Rappelé que les parties seront convoquées à une nouvelle audience dès que le rapport d’expertise définitif aura été réceptionné par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
— Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
— Réservé les droits des parties pour le surplus.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le docteur [O] a été remplacé par le docteur [E] [X].
Le Docteur [X] a examiné le 20 juin 2024 Madame [J]. L’entretien s’est déroulé en la seule présence de l’intéressée. Son conseil n’était pas présent, mais ce dernier avait été convoqué et avait informé sa cliente de son absence le jour de l’examen. Le conseil de la SARL [8] était présente.
Le Docteur [X] a adressé un pré-rapport aux conseils des parties le 20 juin 2024. Le 23 août 2024, le conseil de l’employeur de Madame [J] a transmis ses « dire à expert ». Le 28 août 2024, le conseil de l’employeur de Madame [J] a transmis ses «dire à expert N°2». Le 26 août 2024, le conseil de Madame [J] a transmis ses « dire à expert ».
Le Docteur [X] a pris note de ces remarques qui n’ont pas modifié le corps de son expertise.
L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 23 octobre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue .
Madame [N] [J], régulièrement représentée par son conseil comparant, s’en est remise à ses conclusions du 26 mars 2025, dans lesquelles elle a demandé à la juridiction de :
— Condamner la [8] à payer à Madame [N] [J] la somme de 16 076,25 euros détaillée ainsi :
— 8 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
— 5 250 euros pour le déficit fonctionnel temporaire (15 % du 15 août 2017 au 15 juin 2021),
— 3 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent (5 % depuis le 15 juin 2021),
— 1 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— Déduire la provision d’un montant de 1 000 € allouée par le jugement du Tribunal judiciaire de Mulhouse du 25 août 2023,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Haut-Rhin,
— Condamner la société [8] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
En défense, la société [8], régulièrement représentée et son conseil non comparant à la dernière audience, s’en est remis à ses conclusions n°3 du 15 octobre 2025 et à son courriel du 21 juillet 2025 aux termes desquels elle a demandé au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Juger que Madame [J] sera indemnisée de ses préjudices selon le rapport d’expertise judiciaire ;
Par conséquent, il convient de :
— Liquider comme suit le préjudice corporel de Madame [J] :
— 5 250€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 000€ au titre des souffrances endurées,
— 1 580€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
— Débouter Madame [J] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
— Déduire la provision d’un montant de 1.000,00 € allouée par le jugement du Tribunal judiciaire de Mulhouse du 25 août 2023 ;
— Ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Juger ce que de droit sur les dépens.
Enfin, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée et comparante, a repris ses conclusions du 3 avril 2023 dans lesquelles elle a demandé au tribunal de :
— Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la question du sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive sur la contestation du caractère professionnel de l’affection déclarée par Madame [J] le 5 janvier 2018 ;
— Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] ;
Si le tribunal devait connaître l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
— Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des réparations complémentaires, visées aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, qui pourraient être attribuées à Madame [N] [J];
— Condamner l’employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 précités, le paiement de la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente qui serait éventuellement allouée à l’assurée après fixation de la date de consolidation et du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 puis prorogée au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, et ce avant la date de consolidation, les souffrances permanentes étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente majorée.
Madame [J] a été victime d’une maladie professionnelle déclarée le 12 octobre 2017.
La consolidation a été prononcée le 15 juin 2021 avec pour séquelles un syndrome dépressif, un syndrome du canal carpien bilatéral et une anosmie.
Le docteur [X] a évalué les souffrances endurées par Madame [J] sur une échelle de 7 en tenant compte de la grille indicative d’évaluation éditée par la société française de médecine légale.
Le docteur [X] évalue à 1,5/7 les souffrances physiques et morales endurées à la suite de la maladie professionnelle, rappelant que « Au niveau physique, Mme [J] [N] confirme le fait qu’elle n’a jamais eu à subir de violence physique par son employeur.
Au sujet de son syndrome du canal carpien. Seule pièce qu’il nous ait été fournie : la reconnaissance d’une maladie professionnelle consolidée le 15 juin 2021 faisant mention comme séquelles d’un canal carpien bilatéral. L’intéressée ne nous a rapporté aucun élément de suivi médico chirurgical concernant ce syndrome. Il n’est pas de notre compétence expertale de faire un examen clinique objectivant l’existence dudit syndrome. Si le mandant souhaitait quantifier la souffrance subie, la nomination d’un expert traumatologue, neurologue ou rhumatologue serait nécessaire. Pour l’anosmie, c’est-à-dire la perte de l’odorat, il s’agit d’une plainte psychogène non objectivable par l’examen clinique ou paraclinique.
Au niveau moral, l’existence d’une réaction aiguë à un facteur de stress est confirmée par la lettre de sortie des urgences de [Localité 5] en date du 12 octobre 2017. Par contre, nous ne retiendrons pas l’hypothèse psycho traumatique en l’absence des éléments diagnostiques nécessaires.
L’existence d’une souffrance morale de type anxio-dépressive est confirmée par les différents documents transmis. Par contre, nous ne parlerons pas de syndrome anxiodépressif endogène; l’exogénocité, au sens de la réaction à un facteur de stress, peut, par contre, être confirmée. Pour l’Expert, ce syndrome anxio-dépressif est l’acutisation d’une personnalité sensitive de Kretschmer aujourd’hui décompensée.
L’existence de cette personnalité ne peut être imputée à la maladie professionnelle ».
Le docteur [X] relève que « Pour la cotation des souffrances physiques endurées, d’après la patiente son canal carpien bilatéral n’a jamais été opéré, et elle nous a fourni aucun document de suivi kinésithérapique ou thérapeutique. Elle ne nous fait part d’aucun traitement antalgique ni de séances de rééducation.
Dans ces conditions nous ne pouvons coter qu’à 0,5 du fait des douleurs arguées.
Pour la cotation des souffrances morales endurées : réaction aiguë à un facteur de stress avec courte hospitalisation pour surveillance (0,5), traitement psychotrope de courte durée (moins de six mois) sans aucune autre prise en charge ultérieure hormis un suivi psychothérapique auprès d’un psychiatre (nous passons alors de 0,5 à 1,5).
Le docteur [X] conclut à des souffrances endurées à 1,5 sur 7.
Madame [J] demande 8 000 euros pour ce chef de préjudice, mettant en avant que les juges conservent toutes latitudes pour apprécier le cas d’espèce, le rapport d’expertise servant uniquement d’avis technique.
Elle se fonde également sur une jurisprudence qui dans un cas similaire a alloué la somme de 8 000 euros à ce titre pour une salariée âgée de 52 ans au moment de la consolidation.
Madame [J] observe que le syndrome du canal carpien bilatéral est très invalidant puisqu’il provoque des fourmillements, des douleurs, des troubles de la sensibilité et une diminution de la force et qu’elle porte une attelle à cause de ce syndrome aussi bien la journée, que la nuit.
Madame [J] indique être toujours suivie par un psychiatre, le Docteur [M] [G], au regard de son état psychique et avoir suivi plusieurs traitements.
Madame [J] relève qu’en ce qui concerne l’anosmie, le rapport d’expertise indique qu’il « s’agit d’une plainte psychogène non objectivable par l’examen clinique ou paraclinique» (page 14) mais que toutefois, les études menées en la matière par le milieu universitaire et scientifique démontrent que « des déficits de perception des odeurs pouvaient être à l’origine de symptômes dépressifs ».
Elle observe que l’expert reconnait lui-même en page 10 de ses conclusions qu’il s’agit « d’une plainte psychogène », après avoir constaté qu’elle avait été soumise à « un facteur de stress confirmé ».
Au surplus, Madame [J] produit un certificat du Docteur [F] dans lequel il est précisé que cette perte de l’odorat est bien due à son « traumatisme psychique ».
Madame [J] soutient que compte tenu des circonstances et notamment de l’agression et des éléments médicaux, il ne fait aucun doute que le médecin expert a sous-évalué ses souffrances endurées. Elle rappelle que Monsieur [H], gérant de la SARL [8], était particulièrement agressif à son égard comme en témoigne la déclaration d’accident du travail.
L’employeur répond que dans le cadre de cette instance, Madame [J] a produit des attestations du Docteur [M] afin d’obtenir la condamnation de la société [8] et que par décision du 03 octobre 2025, la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des médecins du Grand Est a infligé un avertissement au Docteur [M] car elle avait établi des attestations de complaisance.
La société [8] affirme que par conséquent, le tribunal dans son jugement rendu le 25 août 2023 s’est basé sur des attestations médicales de complaisance pour établir que la maladie professionnelle de Madame [J] était imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
La société [8] soutient que le Docteur [X], expert, a rendu son rapport en juin 2024, c’est-à-dire bien avant que la décision de la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des médecins du Grand Est ne soit rendue. Elle conclut que le Docteur [X] n’avait pas connaissance de la décision de l’ordre des médecins et que l’expert a donc déduit, à tort, que les dommages de Madame [J] auraient un lien avec la maladie professionnelle.
La société [8] se réfère à l’entretien de conciliation du 11 avril 2024 du Conseil Départemental du Haut-Rhin au cours duquel le Docteur [M] a indiqué que Madame [J] était également suivie pour des problèmes autres que des problèmes professionnels.
La société [8] relève que par constat du 13 mai 2024 (en pages 15 et 16), Maître [C], commissaire de justice a procédé à la retranscription des échanges intervenus lors la réunion de conciliation du 11 avril 2024 et qu’il ressort de ce constat que les préjudices allégés par Madame [J] n’ont pas de lien avec la maladie professionnelle, car ils ne sont pas d’origine professionnelle.
La société [8] allègue que si l’expert avait eu connaissance que certaines décisions de justice (en faveur de la maladie professionnelle) se sont basées sur des certificats médicaux de complaisance, il aurait pu aller plus loin dans son raisonnement et ne chiffrer aucun préjudice en faveur de la salariée.
La société [8] conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Madame [J].
La caisse indique s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant des réparations complémentaires, visées aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, qui pourraient être attribuées à Madame [N] [J] et condamner l’employeur fautif à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 précités, le paiement de la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente qui serait éventuellement allouée à l’assurée après fixation de la date de consolidation et du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime.
Sur ce, le tribunal constate que le Docteur [X] indique avoir pris connaissance des pièces transmises. Le Docteur [X] les énumère précisément. En l’occurrence, il s’agit :
— De la décision du 19 novembre 2018 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] de prise en charge de la maladie « hors tableau » du 04 janvier 2018 de Madame [J],
— Du jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bayonne du 18 décembre 2020 déclarant la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [J] opposable à la société [8],
— L’avis d’inaptitude du 16 septembre 2021,
— De l’ordonnance du Conseil de Prud’hommes de Bayonne en date du 23 mars 2022 déboutant Madame [J] de sa demande de contestation de l’avis d’inaptitude du 16 septembre 2021,
— De l’arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Pau du 02 février 2023 infirmant le jugement du 18 décembre 2020,
— Le courrier de la CPAM du 9 janvier 2024 envoyé à la société [8] l’informant d’une éventuelle rechute de Madame [J],
— De la LRAR du 19 janvier 2024, réponse du conseil de la société [8],
— Le courrier de la CPAM du 02 février 2024 informant que la rechute du 08 janvier 2024 est imputable à la maladie professionnelle du 04 janvier 2028 de Madame [J],
— La LRAR du 06 mars 2024. Contestation du conseil de la société [8] de la décision de la CPAM du 08 janvier 2024,
— Le procès-verbal de non-conciliation du Conseil départemental de l’Ordre des médecins du Haut-Rhin du 11 avril 2024.
Le Docteur [X] cite plusieurs courriers établis par des médecins.
En page 3 de son rapport, il indique les noms de ceux-ci, à savoir le Docteur [A], le Docteur [D], le Docteur [F], le Docteur [R], le Docteur [F] ou encore le Docteur [W]. Il se réfère également à l’expertise médicale du Docteur [V]. Le Docteur [X] indique en page 10 de son rapport que Mme [J] est aujourd’hui suivie par le Docteur [G] [M], psychiatre à [Localité 6]. C’est la seule fois où le nom de ce médecin apparaît.
Dans ses dires à expert, l’employeur conclut à l’utilisation abusive de Madame [J] des rapports médicaux de complaisance établis, par le personnel soignant, au bénéfice de cette dernière, et notamment ceux du Docteur [M]. Il ne ressort pas de la lecture du rapport d’expertise que l’expert fonde son avis sur les certificats du Docteur [M] comme le soutient l’employeur.
L’employeur semble confondre l’expertise du Docteur [X], qui est expert judiciaire près la Cour d’Appel de Colmar et Chef de Pôle – Psychiatre Hospitalier au Centre Psychothérapique de l’Hôpital [9] avec celle rendue par le Docteur [V], médecin inspecteur du travail, qui a eu en main les certificats médicaux établis par le Docteur [M].
En l’occurrence il s’agit de deux spécialités totalement différentes. Il est relevé que la société n’a pas demandé la nullité du rapport d’expertise rendue par le Docteur [V] lors des différentes procédures introduites pour manque d’impartialité. Il paraît aujourd’hui tardif de soulever que cette dernière est légère et que le médecin étant salarié auprès de l’inspection du travail, il aurait par conséquent un penchant pro-salarié.
De plus, l’expert indique la méthodologie suivie pour l’établissement de son rapport. Il a lu et analysé les pièces transmises ci-dessus énoncées et a procédé à un entretien expertal avec Madame [J] aux termes duquel il a conclu que les souffrances endurées étaient de 1,5 sur 7.
Il est à relever que le rapport du Docteur [X] est très précis, très clair et très circonstancié. Ses conclusions sont l’aboutissement d’un entretien expertal appronfondi. Le tribunal fait siennes ses conclusions.
Le barème « Mornet » propose depuis plusieurs années la cotation médico-légale des souffrances suivante (sans réévaluation récente de ces montants malgré l’inflation constatée) :
— 1/7 très léger jusqu’à 2.000 euros ;
— 2/7 léger 2.000 à 4.000 euros ;
— 3/7 modéré 4.000 à 8.000 euros ;
— 4/7 moyen 8.000 à 20.000 euros ;
— 5/7 assez important 20.000 à 35.000 euros ;
— 6/7 important 35.000 à 50.000 euros ;
— 7/7 très important 50.000 à 80.000 euros ;
— Exceptionnel 80.000 euros et plus.
Aussi le tribunal, prenant en compte les éléments rapportés ci-dessus et l’inflation constatée ces dernières années, fixe en l’espèce le montant de l’indemnisation des souffrances physiques et psychologiques endurées par Madame [J] à la somme de de 2 000 euros.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Madame [J] a été victime d’une maladie professionnelle le 12 octobre 2017. Elle a été consolidée le 15 juin 2021, avec attribution d’un taux d’IPP de 10%.
Aux termes de son rapport établi le 20 juin 2024, le docteur [X] a retenu un préjudice temporaire de 15% du 15 août 2017 au 15 juin 2021, soit 15% pendant 1 400 jours.
Le rapport DINTILHAC fixe l’indemnité à 25 euros par jour pour un préjudice à 100%, soit 25 euros x 1 400 jours x 15%, ce qui aboutit à un montant de 5 250 euros, montant sollicité par Madame [J] et non contesté par l’employeur.
Par conséquent, le tribunal accorde à Madame [J] la somme de 5 250 euros au titre déficit fonctionnel temporaire.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit des souffrances que les victimes éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne.
Madame [J] était âgée de 48 ans au moment de la consolidation (15 juin 2021).
L’expert retient un préjudice temporaire de 5% à partir du 15 juin 2021.
Madame [J] demande une indemnité de 3 000 euros au titre du déficit permanent au motif que sa vie privée et familiale a fortement été impactée par cette maladie. Elle précise que son état psychique ne lui a pas permis de s’occuper correctement de sa fille. Elle verse aux débats une attestation de son époux (Annexe N° 50 – Maître [K]).
Ce dernier indique qu’il était obligé de pallier les absences de son épouse de son domicile et de s’occuper de sa fille à tous niveaux car son épouse «même les week end avait des horaires de travail incompatibles pour s’occuper de sa petite famille ».
Il apparaît que Madame [J] ne pouvait pas s’occuper de sa famille, non pas à cause de sa maladie mais parce qu’elle travaillait.
L’employeur estime le montant de ce préjudice à 1 580 euros, tout comme l’expert. Ce dernier a retenu un préjudice temporaire de 5%. Le référentiel indicatif des cours d’appel propose une indemnisation à hauteur de 1 580 euros pour une incapacité comprise entre 1 et 5% et une personne âgée entre 41 et 50 ans.
Par conséquent, le tribunal accorde à Madame [J] la somme de 1 580 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir sexuel,
— difficulté ou impossibilité de procréer.
Madame [J] relève que l’expert a noté qu’elle avait une « perte de libido » en page 6 du rapport et qu’il indique que son conjoint aurait « perdu énormément d’autonomie en 2019 ». Madame [J] soutient que l’expert procède uniquement par voie d’affirmation puisqu’il n’a pas examiné cliniquement Monsieur [J]. Madame [J] soutient que son préjudice a atteint par ricochet son époux et se fonde sur l’attestation rédigée par celui-ci pour solliciter à ce titre la condamnation de la société au paiement de la somme de 1 000 euros.
La société [8] relève que, dans ses conclusions, Madame [J] indique que l’expert procède uniquement par voie d’affirmation puisqu’il n’a pas examiné cliniquement son époux et qu’en réalité, l’expert s’est basé sur les informations communiquées par cette dernière lors de la réunion d’expertise. La société [8] en déduit que dès lors, soit Madame [J] a menti à l’expert, soit elle ment dans ses conclusions mais qu’en tout état de cause, que c’est à juste titre que l’expert n’a retenu aucun préjudice sexuel.
En l’espèce le Docteur [X] relate en page 6 de son rapport que Madame [J] a rencontré son mari à 40 ans et que ce dernier a 23 ans de plus qu’elle. Il mentionne également que « l’intéressée nous fait part de la découverte d’un kyste au cervelet chez son mari en 2019. Depuis, il est handicapé avec une hémiparésie ». Cette information est corroborée par l’annexe 50 de la demanderesse dans laquelle Monsieur [J] indique avoir subi en décembre 2018 une intervention chirurgicale pour l’ablation d’un kyste au cervelet.
En page 9 de son rapport, le Docteur [X] note « le sujet nous affirme : « Je rentrais du travail en pleurs. Oui, j’avais une perte de libido, mais, avec les soucis de santé de mon mari en 2019 de toute façon… ».
En page 16 de son rapport, le Docteur [X] indique « Perte de libido selon l’intéressée. Il est à noter que son mari a perdu énormément d’autonomie en 2019, affectant ainsi également leur vie intime.
Aucun souci en termes de fertilité liés à la maladie professionnelle ». Il ressort encore de la même attestation de Monsieur [J] que celui-ci indique avoir perdu complétement l’équilibre.
Il est à souligner que Madame [J] est venue sans son conseil. Le docteur [X] indique que Madame [J] a accepté de répondre à ses questions afin qu’un rapport puisse être transmis à l’autorité mandante. Le médecin reprend les éléments donnés par Madame [J] lors de l’entretien et ne procède pas par voie d’affirmation comme le soutient le conseil de Madame [J]. Il aurait peut-être été utile que Madame [J] soit assistée de son conseil, qui avait été prévenu de la date de l’expertise et qui n’est pas venu. Il est difficilement envisageable de critiquer le rapport de l’expert dans ces conditions. L’expert note bien en début de son rapport que « Maître [K] n’était pas présent, mais ce dernier avait été convoqué et a informé sa cliente de son absence le jour de l’examen. L’intéressée accepte de se prêter à l’exercice expertal en son absence ».
De plus, suites aux dires à expert de Madame [J] du 26 août 2024, dans lesquels l’intéressée fait part du sentiment que le traumatisme dont elle souffrirait a été sous-évalué voire mis en doute, le Docteur [X] indique qu’il s’agit en l’espèce de sentiments subjectifs. Il mentionne également avoir pris note des autres remarques mais que celles-ci ne modifieront pas le corps de son expertise.
Le Docteur [X] n’a retenu aucun préjudice sexuel à juste titre; En effet, si Madame [J] produit en pièce justificative l’attestation de son époux lequel atteste que « sa libido est devenue absente. J’ai naturellement été impacté… », elle ne justifie pas cependant pas de son préjudice par des consultations de sexologue par exemple qui établirait la matérialité de ce préjudice sexuel.
Madame [J] ne produit aucun moyen permettant de conforter ses allégations. Par conséquent le préjudice sexuel de Madame [J] n’est pas caractérisé. Madame [J] sera par conséquent déboutée de sa demande.
* * * *
Sur le préjudice total
Le préjudice total de Madame [J] doit donc être fixé à la somme de 8 330 euros, détaillée de la sorte :
— 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des souffrances physiques et morales endurées,
— 5 250 euros (cinq mille deux cent cinquante euros) pour le déficit fonctionnel temporaire
— 1 580 euros (mille cinq cent quatre-vingt euros) pour le déficit fonctionnel permanent.
Il convient de rappeler que la somme de 1 000 euros allouée à titre de provision devra être déduite de cette somme. Le préjudice total alloué à Madame [J] s’élève donc à 7 250 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin devra avancer à Madame [J] cette somme, à charge pour la caisse de se retourner à l’encontre de la société [8] pour en récupérer l’entier montant.
En application de l’article 1231-7 du code de civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de dire que la somme de 7 330 euros portera intérêt au taux légal.
Sur la demande de paiement des frais d’expertise
Il est constant que les frais de l’expertise réalisée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de cet employeur.
En l’espèce, la faute inexcusable de la société [8] a été reconnue par jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 25 août 2023. Dès lors, cette dernière doit être condamnée à supporter les frais relatifs à l’expertise du Docteur [X], qui s’élèvent à un montant de 340 euros, avancés par la CPAM du Haut-Rhin, sous déduction de la provision de 1 000 euros précédemment accordée. La CPAM du Haut-Rhin pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [8] sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la CPAM concernant la majoration de la rente
Il est constant que si la caisse primaire d’assurance maladie est fondée, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer que dans la limite de l’application du taux d’incapacité permanente applicable dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
En l’espèce, le taux a été fixé à 10% par décision de la CPAM du Haut-Rhin du 23 décembre 2020.
La CPAM du Haut-Rhin ne pourra exercer son recours subrogatoire que dans la limite du taux fixé à savoir 10%.
Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la société [8] est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] les frais irrépétibles, réservés par le précédent jugement. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 750 euros.
Au regard de la provision déjà allouée, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [8], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [N] [J] la somme de 8 330 euros (huit mille trois cent trente euros) détaillée ainsi :
— 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des souffrances physiques et morales endurées,
— 5 250 euros (cinq mille deux cent cinquante euros) pour le déficit fonctionnel temporaire
— 1 580 euros (mille cinq cent quatre-vingt euros) pour le déficit fonctionnel permanent,
DEDUIT la provision d’un montant de 1 000 euros (mille euros) allouée par le jugement du 25 août 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse,
DEBOUTE Madame [N] [J] de sa demande formulée au titre du préjudice sexuel ;
DECLARE le jugement à intervenir opposable à la CPAM du Haut-Rhin,
CONDAMNE la société [8] prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à la CPAM du Haut-Rhin le paiement de la majoration de la rente ;
DIT que la CPAM du Haut-Rhin ne pourra exercer son recours subrogatoire que dans la limite du taux fixé à savoir 10% ;
CONDAMNE la société [8] prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
CONDAMNE la société [8], prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 340 euros (trois cent quarante euros) correspondant au frais d’expertise ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 14 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocats par LS
— formule exécutoire demandeur
le
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