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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 déc. 2025, n° 25/04720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04720 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TFG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 décembre 2025 à Heures,
Nous, Marie GROLLEMUND, Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 octobre 2025 par LE PREFET DU PUY DE DOME à l’encontre de [Z] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 13/11/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 12 Décembre 2025 à 14h49 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Z] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [G]
né le 31 Décembre 2001 à [Localité 1] (GAMBIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [R] [L], interprète assermentée en langue anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [G] a été entendu en ses explications ;
Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 5 ans a été notifiée à [Z] [G] le 15 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 15 octobre 2025 notifiée le 15 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 octobre 2025;
Attendu que par décision en date du 18/10/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 13/11/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [Z] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Par ordonnance en date du 15 novembre 2025, la Cour d’appel de [Localité 3] a infirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu au maintien de rétention de [Z] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
Attendu que, par requête en date du 12 Décembre 2025, reçue le 12 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.?744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention?;
PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La Préfecture indique que Monsieur est un ressortissant gambien qui a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] du 24 mars 2025 au 15 octobre 2025. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 20 mars 2024 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravés par une autre circonstance et d’autres faits de vol aggravés à une peine d’emprisonnement de un an dont 6 mois assortie d’un sursis probatoire pendant 2 ans révoqué à hauteur de 6 mois par le juge de l’application des peines le 17 avril 2025. La Préfecture indique que la menace à l’ordre public est caractérisée. Il est indiqué que l’OFPRA a rendu une décision de rejet de demande d’asile le 24 octobre 2025, notifiée le 31 octobre 2025. Il est indiqué que l’administration ne dispose pas du passeport en original et qu’il est donc démuni de document de voyage en validité. La préfecture rappelle avoir saisi les autorités gambiennes aux fins de délivrance d’un laisser passer consulaire dès le 15 octobre 2025, avoir fait une relance le 17 octobre. Les autorités gambiennes ont proposé un rendez-vous d’identification le 30 octobre 2025 qui n’a pu être fait en raison de l’absence d’escorte. Il avait été sollicité de nouveaux rendez-vous et un rendez-vous était proposé le 25 novembre 2025. Cependant Monsieur avait refusé de se présenter ce jour là. La préfecture avait alors sollicité les 25 novembre, 4 et 11 décembre 2025, un nouveau rendez-vous d’identification. La préfecture est en attente d’un retour.
Le conseil de Monsieur indique qu’il y a eu des vicissitudes auprès des autorités gambiennes. Monsieur indiquait qu’il contestait sa condamnation.
Il apparaît que la préfecture justifie des diligences effectuées dont les demandes pour identification de l’intéressé étant précisé que la Préfecture dispose d’une copie du passeport expiré le 14 septembre 2025. La mesure d’éloignement ne peut être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé malgré les diligences de l’administration. De plus, Monsieur a été condamné par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois a sorti d’un sursis probatoire pendant 2 ans pour plusieurs faits de vols aggravés. Une partie de la peine a été révoquée par le juge de l''application des peines le 17 avril 2025. La condamnation et la révocation récente par le juge de l’application des peines caractérisent le menace à l’ordre public.
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 12 Décembre 2025 de LE PREFET DU PUY DE DOME et de prolonger la rétention de [Z] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LE PREFET DU PUY DE DOME à l’égard de [Z] [G] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [Z] [G] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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