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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 23/03655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Z], [L] [C], [E], [I] [H] épouse [C] c/ S.C.I. CORNICHE, [F] [N] veuve [G]
MINUTE N°25/585
Du 17 Octobre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/03655 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PC36
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à:
le 17/10/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame BENZAQUEN Françoise
Greffier : Madame BENALI Taanlimi, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 20 mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 17 Octobre 2025, après prorogation du délibéré signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, Présidente et Taanlimi BENALI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
M. [Z], [L] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [E], [I] [H] épouse [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.C.I. CORNICHE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant
Mme [F] [N] veuve [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Vu l’exploit d’huissier en date du 11 septembre 2023 par lequel monsieur [Z] [C] et madame [E] [H] épouse [C] ont fait assigner la SCI CORNICHE (société monégasque) prise en la personne de son représentant légal et madame [F] [N] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [C] (rpva 16 septembre 2024) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 696 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées au dossier,
Vu la Jurisprudence,
JUGER que leur action est recevable et bien fondée,
JUGER que le mur de soutènement est bien un accessoire indispensable à l’utilisation de la servitude conventionnelle,
EN CONSEQUENCE,
DIRE ET JUGER que les requis devront participer aux frais d’entretien et de réparation du mur de soutènement, accessoire indispensable à l’utilisation de la servitude, et ce à hauteur de 3/5 pour la SCI LA CORNICHE et de l/5 pour Madame [G], conformément aux dispositions de l’acte notarié reçu le 9 mars 1970.
CONDAMNER les requis à leur payer la somme de 3.500 €uros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Karine BŒUF-ETESSE Avocat au Barreau de NICE en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER Madame [F] [N] veuve [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de madame [G] (rpva 21 octobre 2024) qui sollicite de voir:
Vu l’acte authentique publié le 9 mars 1970, constitutif de la servitude, dépourvu d’équivoque lorsqu’il évoque expressément et exclusivement : « les frais d’établissement et entretien de cette route », à l’exception de tout autre ouvrage bordant ladite route,
Vu les Articles 1369 et 1371 du code civil : l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux,
Vu les articles 686 à 710 du code civil : sur la servitude de passage établie,
JUGER que l’action des demandeurs n’est pas fondée,
DEBOUTER en conséquence les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions dirigées contre elle,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
CONSTATER l’insoutenable légèreté de la nouvelle demande des époux [C], après la motivation intelligente et claire du juge des référés, du TGI de Nice et de la Cour d’appel d’Aix en Provence, dans leur demande préalable d’expertise rejetées pour le même litige,
CONDAMNER les époux [C] à lui payer, comme étant extrêmement âgée et particulièrement vulnérable suite au décès de son époux, la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de désorganisation et de son préjudice psychologique et moral,
Les condamner également à une amende civile de 10.000 euros,
DECLARER la décision commune à la SCI CORNICHE.
Enfin CONDAMNER les époux [C] à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au bénéfice de Maître Patricia SUID ;
La SCI CORNICHE n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2024, fixant la clôture différée au 6 mai 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure :
A titre liminaire, il convient de constater que les demandeurs ont valablement produit le justificatif de l’attestation d’accomplissement des formalités de signification de l’assignation à la SCI CORNICHE par huissier de justice.
Le secrétaire général du Parquet Générale de la Principauté de Monaco a transmis le 3 octobre 2023 le récépissé de l’acte judiciaire de vaines recherches de la SCI CORNICHE demeurant [Adresse 1], comme n’habitant plus à cette adresse, et son adresse actuelle étant inconnue.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code civil, quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
Aux termes de l’article 697 du même code, celui auquel est dû servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et la conserver.
Aux termes de l’article 698 du même code, ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
Tout propriétaire d’un terrain doit retenir ses terres.
Selon acte notarié en date du 30 mai 1990, monsieur et madame [C] sont propriétaires sur la Commune d'[Localité 11] [Adresse 2] lieudit [Localité 12], de parcelles anciennement cadastrées section [Cadastre 9],[Cadastre 4] et [Cadastre 5] devenues la parcelle cadastrée section [Cadastre 10], sur laquelle ils ont fait édifier une maison en 2002.
Dans leur acte de propriété, figure le rappel d’un droit de passage résultant d’un acte reçu par Maître [M], notaire à [Localité 13], le 9 mars 1970, accordée précédemment (par madame [W] et madame [B]) aux parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 3] appartenant à l’époque à l’association LA ROCCA FRANCE, d’une largeur de 3 mètres à travers la parcelle cadastrée [Cadastre 8], au sud de cette parcelle et à travers la parcelle [Cadastre 4].
Il est précisé que « les frais d’établissement et d’entretien de cette route seront à la charge entière et exclusive de l’association ROCCA FRANCE (…) et que dans le cas où mesdames [W] et [B] ou leurs ayants droit construiraient sur les parcelles leur appartenant, elles participeront chacune au cinquième des frais d’entretien et de réparation de ladite route ».
La SCI LA CORNICHE est l’ayant droit de l’Association LA ROCCA FRANCE, et possède les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 3].
Madame [G] est l’ayant droit de Madame [B] et possède les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8].
Les demandeurs exposent que le mur de soutènement longeant la route créée en 1970, existait bien avant l’achat de leur terrain en 1990, mais que sa hauteur devient insuffisante car après de fortes intempéries, des pierres se détachent du talus et des éboulements sont déplorés.
Ils sollicitent de voir condamner les défendeurs à participer aux frais d’entretien et de réparation de la route privative et notamment du mur de soutènement rehaussé d’un grillage à hauteur de 1/5ème pour Mme [G], et 3/5ème pour la SCI LA CORNICHE, arguant que le mur de soutènement fait partie intégrante de la route en contrebas de leur propriété.
Ils font valoir que le grillage est un accessoire de la servitude et se justifie par une hauteur du mur inadaptée à retenir les matériaux éboulés, qu’il se détériore rapidement, qu’ils l’ont déjà remplacé à plusieurs reprises.
Ils soulignent qu’il ne s’agit pas d’un mur de soutènement construit pour retenir les terres de leur fonds, mais d’un mur de soutènement construit en même temps que la route, pour que cette dernière puisse être empruntée, conformément à la servitude contenue dans l’acte notarié du 9 mars 1970.
En réponse, madame [G] concluent que le juge des référés a débouté les époux [C] de toutes leurs demandes, qu’il les a condamnés à effectuer à leurs seuls frais les travaux sur leur propriété pour mettre fin aux éboulements, de purger leur talus, la repose du grillage et des piquets, qui ne servent en rien à protéger la route, qu’il a motivé sa décision notamment en précisant que c’est de façon très sérieusement contestable que les requérants affirment que le mur de soutènement et la route sont indissociables, que les époux [C] n’ont pas procédé aux terrassements pour que cesse le phénomène d’éboulement de leur terres comme cela avait été ordonné sous astreinte par le Juge des référés et ont saisi le juge du fond par assignation du 8 juin 2016, avec des demandes quasiment identiques, encore reprises en appel, que le juge du fond les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes, que la cour d’appel a confirmé ce jugement.
Elle fait valoir que la servitude litigieuse est une route (droit de passage d’une largeur de 3 mètres), à l’exception de tout autre ouvrage bordant cette route, que l’acte notarié définit de manière incontestable les obligations des parties, qu’il s’agit exclusivement de l’entretien de la route, dont la largeur est de 3 mètres pour permettre le passage de véhicules, et nullement des ouvrages qui bordent cette route, que l’acte authentique est un mode de preuve parfaite qui s’impose au juge.
Elle invoque une procédure abusive, concluant à la mauvaise foi des demandeurs.
Elle indique qu’elle vient de perdre son mari, ce que ses voisins n’ignorent pas, ce qui la rend encore plus fragile, et sollicite l’indemnisation de son préjudice moral.
Les demandeurs produisent un constat d’huissier dressé par maître [Y] le 27 novembre 2014, qui permet de visualiser les lieux, notamment le mur litigieux qui borde la route objet du droit de passage, constitué de pierres cimentées, et qui se trouve dominé par le terrain leur appartenant, très haut, avec une forte pente, recouvert par endroits de végétation.
En premier lieu, il convient de rappeler que déjà, dans son jugement du 13 mai 2019, le tribunal de céans a rejeté une demande d’expertise judiciaire présentée par les demandeurs, au motif notamment que cette expertise était inutlie, « puisque les frais d’entretien du mur de soutènement et du grillage de la propriété [C] ne sauraient être mis à la charge des défendeurs, comme étant parfaitement indépendants de la route d’accès privative qui les bordent ».
En second lieu, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE le 20 janvier 2022, a jugé que « l’acte constitutif de la servitude est dépourvu d’équivoque lorsqu’il évoque expressément et exclusivement : « les frais d’établissement et d’entretien de cette route », à l’exception de tout autre ouvrage bordant ladite route.»
L’acte authentique de 1970 s’impose aux parties et au tribunal, de sorte qu’il ne peut être remis en question par les éléments versés au débat par les demandeurs (lettre de la Mairie ou attestation de témoin), peu important que le mur de soutènement et la route litigieux aient été construits concomitamment ou non par l’Association LA ROCCA FRANCE.
L’acte authentique ne mentionne aucun mur attenant à la route, qui serait un accessoire de la servitude de passage.
D’ailleurs, à l’époque de l’établissement de la servitude, nul doute que le terrain était déjà en forte pente, et force est de constater que les frais d’entretien du mur et du grillage le surmontant, n’ont pas été mis à la charge des propriétaires des parcelles bénéficiant du droit de passage accordé dans l’acte de 1970.
L’argument de monsieur [A] (expert amiable consulté par les demandeurs) selon lequel «il serait indécent que le propriétaire du terrain ait à supporter cette servitude, mise à la disposition gratuite aux voisins et qu’il soit mis en cause pour des travaux qu’il n’a pas à supporter », ne peut être invoqué valablement et faire obstacle à l’application des termes de la convention de 1970.
Le mur de soutènement qui borde cette route, et qui retient les terres de la propriété des défendeurs, doit donc retenir leurs terres, à leurs frais exclusifs et non aux frais partagés avec leurs voisins.
Il convient de débouter en conséquence les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes reconventionnelles de madame [G] :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Or, cet article ne peut être mis en oeuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
Cette demande sera donc rejetée.
En revanche, il sera alloué à madame [G], âgée et veuve, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, celui-ci étant indéniable au vu de la persévérance des époux [C] et des tracas liés à la présente procédure.
Il n’y a pas lieu de déclarer la décision commune à la SCI CORNICHE, celle-ci étant régulièrement dans la cause.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Les époux [C] seront condamnés à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant à l’instance, les époux [C] seront condamnés aux entiers dépens, qui seront distraits au bénéfice de Maître Patricia SUID.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que monsieur [Z] [C] et madame [E] [C] ont valablement produit le justificatif de l’attestation d’accomplissement des formalités de signification de l’assignation à la SCI CORNICHE par huissier de justice, et que le secrétaire générale du Parquet Générale de la Principauté de Monaco a transmis le 3 octobre 2023 le récépissé de l’acte judiciaire de vaines recherches de la SCI CORNICHE demeurant [Adresse 1], comme n’habitant plus à cette adresse, et son adresse actuelle étant inconnue,
DIT n’y avoir lieu de déclarer commune la présente décision à la SCI CORNICHE,
DEBOUTE monsieur [Z] [C] et madame [E] [C] de l’ensemble de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DEBOUTE madame [F] [G] de sa demande d’amende civile,
CONDAMNE monsieur [Z] [C] et madame [E] [C] à payer à madame [F] [G] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE monsieur [Z] [C] et madame [E] [C] à payer à madame [F] [G] la somme de 6.000 € (six mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [Z] [C] et madame [E] [C] aux entiers dépens, qui seront distraits au bénéfice de Maître Patricia SUID.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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