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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 11 mai 2026, n° 25/05282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Mai 2026
MINUTE : 26/00450
N° RG 25/05282 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HPP
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
S.A.S.U. OR TEL RCS de [Localité 1] 840 284 574
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme DUPRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0079
ET
DEFENDEUR:
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Shirley GHANEM, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 30 Mars 2026, et mise en délibéré au 11 Mai 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 11 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 15 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé le comptable du Services des Impôts des Entreprises de Pantin (ci-après SIE de Pantin) à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires ouverts auprès de la Société générale et de la Bred Banque populaire par la SASU OR TEL ainsi qu’une saisie conservatoire de créances sur les créances de clients de ladite société soit INVESTITEL, DE LAGE LANDEN LEASING, AXIALEASE et AUDITELECOM.
Par acte d’huissier des finances publiques en date du 24 avril 2025, la SASU OR TEL a reçu une dénonciation de saisie conservatoire réalisée entre les mains de la société AUDITELECOM le 18 avril 2025 à la demande du SIE de [Localité 3], saisie fructueuse à hauteur de 8 139,07 euros.
Par acte d’huissier des finances publiques en date du 24 avril 2025, la SASU OR TEL a reçu une dénonciation de saisie conservatoire réalisée entre les mains de la société DE LAGE LANDEN LEASING le 18 avril 2025 à la demande du SIE de [Localité 3].
Par acte d’huissier des finances publiques en date du 24 avril 2025, la SASU OR TEL a reçu une dénonciation de saisie conservatoire réalisée entre les mains de la société AXIALEASE le 18 avril 2025 à la demande du SIE de [Localité 3], saisie fructueuse à hauteur de 19 850,50 euros.
Par acte d’huissier des finances publiques en date du 24 avril 2025, la SASU OR TEL a reçu une dénonciation de saisie conservatoire réalisée entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE le 18 avril 2025 à la demande du SIE de [Localité 3], saisie fructueuse à hauteur de 413 408,95 euros.
Par acte d’huissier des finances publiques en date du 24 avril 2025, la SASU OR TEL a reçu une dénonciation de saisie conservatoire réalisée entre les mains de la société INVESTITEL le 18 avril 2025 à la demande du SIE de [Localité 3], saisie fructueuse à hauteur de 17 621,61 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la SASU OR TEL a assigné le SIE de [Localité 3] devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans en rétractation de l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 et en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et été retenue à l’audience du 30 mars 2026.
À l’audience, la SASU OR TEL, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions adressées par le biais de RPVA le 21 novembre 2025 et demande au juge de l’exécution :
— dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 5] chargé du recouvrement des impôts de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— rétracter l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Bobigny sur requête du comptable du service des impôts des entreprises de Saint Denis chargé du recouvrement des impôts ;
En conséquence :
1 – ordonner la mainlevée des saisies opérées sur :
* les comptes bancaires ouverts par la société OR TEL auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE
* les saisies conservatoires de créances sur les créances des clients de la société OR TEL à savoir INVESTITEL, DE LAGE LANDEN LEASING, AXIALEASE, AUDITELECOM,
— condamner le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 3] à la charge du recouvrement des impôts à payer à la société OR TEL la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner le même aux entiers dépens y compris ceux du présent exploit introductif d’instance.
En défense, le comptable du SIE de [Localité 3], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions adressées par le bais de RPVA le 26 mars 2026 et demande au juge de l’exécution de :
— débouter la SASU OR TEL de l’intégralité de ses contestations et demandes,
— condamner la SASU OR TEL à lui payer la somme de 2 000 €ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Sur l’existence d’une créance fondée en son principe
Il est constant que le juge de l’exécution statuant sur une mesure conservatoire doit se limiter à déterminer si le créancier justifie d’une créance fondée en son principe et n’a pas à déterminer la réalité de la créance, question qui sera tranchée par le juge du fond saisi de cette question.
L’administration fiscale qui notifie au redevable une proposition de rectification justifie ce faisant d’une créance paraissant fondée en son principe au sens de l’article L511-1 susvisé.
En l’espèce, deux propositions de rectifications ont été notifiées à la SASU OR TEL le 20 décembre 2024 et le 22 décembre 2025.
La première concerne l’année 2021 et conclut aux conséquences financières suivantes : un rappel de TVA et d’impôt sur les sociétés et une amende prévue à l’article 1736 du code général des impôts pour un montant global de 885 710 euros.
La seconde concerne l’année 2022 et conclut aux conséquences financières suivantes : un rappel de TVA et d’impôt sur les sociétés pour un montant global de 816 575 euros.
Ainsi les deux propositions de rectification aboutissent à une créance fondée en son principe supérieure à celle fixée par l’ordonnance en date du 15 avril 2025 ayant autorisé les saisies conservatoires de créances.
Il n’y a donc pas lieu à rétractation de ladite ordonnance sur ce point.
Sur les circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement
Il revient au SIE de [Localité 3], sur qui repose la charge de la preuve, de démontrer l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
En l’espèce, le montant du redressement envisagé pour les exercices 2021 et 2022, à la lecture des propositions de rectifications est largement supérieur à la créance telle que fixée par le juge de l’exécution dans son ordonnance autorisant les mesures conservatoires à l’égard de la société OR TEL.
Or les saisies intervenues en avril 2025 n’ont pas permis l’appréhension totale du montant autorisé par le juge de l’exécution.
Il n’est pas contesté ensuite que la SASU OR TEL ne dispose d’aucun patrimoine immobilier.
En outre, la SASU OR TEL reconnait des retards dans le dépôt de ses déclarations de résultats ainsi qu’un retard dans le traitement de la TVA, soit des infractions à la législation fiscale.
Il ressort par ailleurs de la proposition de rectification pour l’exercice 2022 que la SASU OR TEL a maintenu sur plusieurs exercices un solde créditeur sur son compte de TVA déductible alors qu’elle avait été alertée par son expert-comptable sur la nécessité de régulariser cette situation.
Enfin, les résultats annuels et disponibilités ressortant des bilans 2023 et 2024 ne présagent en rien des résultats à venir et des disponibilités qui seront encore présentes à l’issue du contrôle fiscal, d’autant plus que lesdits résultats et disponibilités ne couvrent pas le montant de la créance éventuelle de l’administration fiscale.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance fondée en son principe.
Dans ces conditions, la demande de rétractation de l’ordonnance du 15 avril 2025 rendue par le juge de l’exécution du tribunal de Bobigny sera rejetée.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 18 avril 2025.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU OR TEL, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SASU OR TEL, condamnée aux dépens, sera tenue de verser au SIE de [Localité 3] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
REJETTE la mainlevée des saisies conservatoires opérées sur le fondement de l’ordonnance rendue le 15 avril 2025,
CONDAMNE la SASU OR TEL aux dépens,
CONDAMNE la SASU OR TEL à payer au comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 3] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT À [Localité 1] LE 11 MAI 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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