Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 22 mai 2025, n° 24/03950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03950 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MY4O
En date du : 22 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt deux mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mars 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
Mutuelle MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Laetitia MAGNE – 1003
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [C] [O] épouse [U] a été victime d’un accident de la circulation le 11 septembre 2022 à [Localité 4], alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par Madame [L] [I], lequel a été percuté par l’arrière.
Suite au choc, elle a présenté une entorse cervicale et des lombalgies.
La compagnie d’assurance MMA a mis en place une expertise amiable à laquelle Madame [U] ne s’est pas présentée. Une provision de 500 euros lui a en outre été versée le 13 janvier 2023.
Suite à l’assignation délivrée par Madame [U], par ordonnance du 18 juillet 2023, le juge des référés à désigné le Docteur [F] en qualité d’expert et a alloué à la victime une provision de 1 000 euros.
L’expert a déposé son rapport le 12 mai 2024 et a conclu de la façon suivante :
— P.G.P.A.du 11/09/2022 au 11/11/2022,
— D.F.T.P. à 25 % du 11/09/2022 au 02/10/2022,
— D.F.T.P. à 10 % du 03/10/2022 au 11/03/2023,
— Consolidation 1e 11/03/2023,
— PRETIUM DOLORIS : 2,5/7,
— D.F.P. : 2 %.
Suivant courriel du 13 mai 2024, le conseil de la victime a sollicité auprès du conseil de l’assureur l’indemnisation amiable de ses préjudices, en vain.
Par actes des 26 et 27 juin 2024, Madame [C] [O] épouse [U] a assigné la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM du VAR afin d’être indemnisée de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Elle demande au tribunal de:
— Venir les requis ci-dessus domiciliés et qualifiés entendre juger que le droit à réparation n’est pas contestable en application de la loi du 5 juillet 1985.
— Venir, en conséquence, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’entendre condamner à payer à Madame [C] [U] la somme de 10.804,78 € à titre de réparation de ses différents préjudices après déduction de la provision déjà versée de 1.000,00 €.
— Venir, encore, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’entendre condamner à payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire du Docteur [F] (900,00 €) distraits au profit de Maître Christophe GARCIA sur son affirmation de droit.
— Venir, enfin, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entendre dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au tribunal de :
— LIQUIDER le préjudice de Madame [U] comme suit :
PGPA 2 435,78 €
DFTP à 25 % 142,00 €
DFTP à 10 % 427,00 €
DFP 2 % 3 500,00 €
Pretium doloris 2,5/7 4 700,00 €
Provisions déjà versées – 1 500,00 €
SOLDE 9 704,78 €
— DEBOUTER Madame [U] du reste de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat. La CPAM a néanmoins adressé ses débours définitifs pour la somme de 7 053,69 euros.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 février 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 2024 et l’audience fixée au 6 mars 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 22 mai 2025.
SUR CE :
1/ Sur le droit à indemnisation de Madame [C] [O] épouse [U] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,Madame [C] [O] épouse [U] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances.
2/ Sur l’évaluation du préjudice subi par Madame [C] [O] épouse [U] :
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [C] [O] épouse [U], née le [Date naissance 3] 1993, âgée de 29 ans au moment de l’accident et lors de la consolidation.
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Madame [C] [O] épouse [U] ne formule aucune demande.
Il convient de fixer la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 541,67 euros selon débours définitifs en date du 29 juillet 2024.
2. Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
La requérante sollicite la somme de 2 435,78 euros que l’assureur accepte de régler. Il sera dès lors fait droit à la demande.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 6 512,02 euros au regard des indemnités journalières versées à la requérante.
B. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
La requérante sollicite la somme totale de 569 euros que l’assureur accepte de régler. Il sera dès lors fait droit à la demande.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [C] [O] épouse [U] sollicite l’octroi de 5 000 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 4 700 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2,5/7 par l’expert et compte tenu de la nature du traumatisme subi et des soins réalisés, il sera alloué à Madame [C] [O] épouse [U] la somme de 4 700 euros.
C. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1. Le Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Madame [C] [O] épouse [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 3 800 euros. L’assureur propose la somme de 3 500 euros.
Le taux du déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 2% et au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation (29 ans), il sera fait droit à la demande de la requérante à hauteur de 3 800 euros.
3/ Sur la répartition finale des préjudices de Madame [C] [O] épouse [U] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Indemnités à la charge du responsable
Dû à la CPAM du VAR
Dû à la victime Madame [C] [O] épouse [U]
Dépenses de santé actuelles
541,67 €
541,67 €
0 €
Pertes de gains professionnels actuels
8 947,80 €
6 512,02 € (IJ)
2 435,78 €
Déficit fonctionnel temporaire
569 €
569 €
Souffrances endurées
4 700 €
4 700 €
Déficit fonctionnel permanent
3 800 €
3 800 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [C] [O] épouse [U]
18 558,47 €
7 053,69 €
11 504,78 €
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 7 053,69 euros.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Madame [C] [O] épouse [U] la somme de 11 504,78 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devra être déduite les provisions d’ores et déjà versées pour la somme totale de 1 500 euros (provision amiable de 500 euros selon quittance du 13 janvier 2023 et 1 000 euros de provision accordée par le juge des référés le 18 juillet 2023), soit la somme totale de 10 004,78 euros.
4/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera donc condamnée à supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront distraits au bénéfice de Maître Christophe GARCIA.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner l’assureur à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Madame [C] [O] épouse [U] bénéficie d’un droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices uite à l’accident de la circulation du 11 septembre 2022 ;
DÉCLARE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES garante des dommages subis par Madame [C] [O] épouse [U] à la suite de l’accident survenu le 11 septembre 2022;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du VAR et FIXE sa créance à la somme de 7 053,69 euros;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer, en deniers ou quittances, à Madame [C] [O] épouse [U] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel :
Postes de préjudice
Dû à la victime Madame [C] [O] épouse [U]
Pertes de gains professionnels actuels
2 435,78 €
Déficit fonctionnel temporaire
569 €
Souffrances endurées
4 700 €
Déficit fonctionnel permanent
3 800 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [C] [O] épouse [U]
11 504,78 €
DIT que les provisions versées pour un montant de 1 500 euros devront être déduites ramenant la somme due par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à 10 004,78 euros;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [C] [O] épouse [U] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront distraits au bénéfice de Maître Christophe GARCIA ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit sur la totalité du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Foyer ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Procès-verbal de constat ·
- Coûts ·
- Remise en état ·
- État
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Épouse
- Béton ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Retrait ·
- Préjudice moral ·
- Enseigne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien ·
- Emprisonnement ·
- Changement
- Associations ·
- Sociétaire ·
- Election ·
- Adresses ·
- Scrutin ·
- Conseil d'administration ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Élus ·
- Secrétaire
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Exigibilité ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Bail ·
- Référé
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Comparution ·
- Consultation ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Partage ·
- Demande en justice ·
- Règlement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Mariage ·
- Procédure
- Chèque ·
- Sms ·
- Écrit ·
- Prêt ·
- Argent ·
- Dette ·
- Virement ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.