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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 27 juin 2025, n° 23/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 27 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00122 – N° Portalis DBYI-W-B7H-DA2W /
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [J] [U], [Z] [D] C/ [H] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur UROZ, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
Me Nelly-marine HUR-VARIO
la SCP THOIZET & ASSOCIES
délivrées le
DEMANDEUR
M. [J] [U], [Z] [D]
né le 05 Novembre 1991 à BOURGOIN JALLIEU (38307), demeurant 239 route des Bergères – 38090 ROCHE
représenté par Me Jennifer BOULEVARD, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant, Me Nelly-marine HUR-VARIO, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
DEFENDEUR
M. [H] [V], demeurant 3, Rue du 11 Novembre – 38440 SAINT JEAN DE BOURNAY
représenté par Maître Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Clôture prononcée le 09 avril 2025
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Juin 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur UROZ, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 25 mai 2022, le conseil de Monsieur [J] [D] a indiqué à Monsieur [H] [V] qu’il devait à son client la somme globale de 87.437,80 euros, qu’il entend être remboursé, et qu’il n’était pas opposé à la régularisation d’un protocole d’accord.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2022, le Juge des référés près le tribunal judiciaire de Vienne saisi par Monsieur [J] [D] a dit n’y avoir lieu à référé et l’a condamné à verser à Monsieur [H] [V] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier délivré le 23 janvier 2023, Monsieur [J] [D] a fait assigner Monsieur [H] [V] devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins, sur le fondement des articles 1353, 1358 et 2240 du code civil, d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 87 437,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 mai 2022, et subsidiairement celle de 67 967 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 au titre du remboursement de sommes prêtées, outre la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 06 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en remboursement soulevée par Monsieur [H] [V] et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état en invitant les parties à donner leur accord sur une mesure de médiation.
Par ordonnance du 03 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné l’organisation d’une médiation.
Suite à l’échec de la médiation, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 12 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie du RPVA le 10 mars 2025, Monsieur [J] [D] maintient l’ensemble de ses demandes.
Il fait valoir que la preuve d’une obligation peut être rapportée par SMS, que Monsieur [H] [V] n’a pas contesté lui devoir les sommes indiquées par SMS et a acquiescé, qu’il lui a fait croire qu’un certain [P] devait vendre un bien pour pouvoir lui permettre de le rembourser, qu’il affirme devoir le rembourser, qu’il a eu des frais bancaires en raison des prêts effectués, qu’il a effectué des règlements partiels de la dette, qu’à défaut de précision, ces dettes se sont imputées sur les plus anciennes, que Monsieur [H] [V] évoque des flux entre plusieurs personnes non attraites à la procédure, qu’il n’a pour sa part versé de l’argent qu’à ce dernier, qu’il a été menacé de non remboursement et d’une procédure pour travail dissimulé, que Monsieur [H] [V] avait refusé de travailler pour lui.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie du RPVA le 07 avril 2025, Monsieur [H] [V] sollicite de rejeter les demandes adverses, et de condamner Monsieur [J] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la dette serait prescrite, et sur le fondement des articles 1360 et suivants du code civil que les SMS ne constituent pas des preuves, que les SMS démontrent des flux financiers entre le demandeur, lui-même, sa mère et [P], que des chèques auraient été remis à [P], que les chèques en blanc sont signés par Madame [O] sans destinataire ni reconnaissance de dette, que Monsieur [J] [D] doit 3 000 euros à ses parents, qu’il n’aurait pas réclamé 90.000 euros pendant trois ans, qu’il n’est pas produit de reconnaissance de dette, ni preuve de paiement ou versement ni explication sur l’origine des fonds, ni d’explications sur la destination des sommes prêtées, qu’il travaillait avec Monsieur [J] [D] sans être déclaré, que les sommes allouées correspondent à sa rémunération, que répondre «ok» à un SMS ne vaut pas reconnaissance de dette », que leurs liens ne sont pas précisé.
Suivant ordonnance en date du 09 avril 2024, le juge de la Mise en État a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la demande de remboursement formée par Monsieur [D] :
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 a fixé cette somme à 1500 euros.
L’article 1360 du code civil prévoit des cas d’exception à l’article 1359 en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Les articles 1361 et 1362 du code civil énoncent qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve et que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il est constant que Monsieur [J] [D] ne dispose d’aucun écrit conforme à l’article 1359 du code civil précité relatif aux prêts de sommes d’argent qu’il allègue avoir consentis à Monsieur [H] [V].
Néanmoins, il y a lieu de préciser qu’il ne s’agit pas d’un prêt de 87.437,80 euros, mais de nombreux petits prêts de sommes d’argent, et selon le tableau établi par le demandeur (auquel il appartient de démontrer que ces sommes ont réellement été prêtées à Monsieur [V]), une partie de ces prêts porte sur des sommes inférieures à 1500 euros pour lesquelles un écrit n’est pas exigé soit 106 prêts pour des sommes inférieures à 1500 euros, et 24 prêts pour des sommes supérieures ou égales à 1500 euros.
Monsieur [J] [D] prétend qu’ils sont amis tandis que Monsieur [H] [V] prétend que leurs liens ne sont pas précisés par le demandeur et qu’il a été employé par ce dernier sans déclaration. Il n’est pas justifié que Monsieur [J] [D] était dans l’impossibilité de se procurer un écrit pour impossibilité morale de sorte que Monsieur [J] [D] aurait dû produire un acte juridique pour les sommes supérieures à 1500 euros.
Il lui appartient de suppléer à l’absence d’écrit, ce dernier produit de nombreux échanges intervenus entre eux, dont la date de certains échanges si elle n’est pas précise est néanmoins circonscrite par la certitude de la date des échanges postérieurs visibles sur la capture d’écran.
Par de nombreux SMS Monsieur [H] [V] réclame de l’argent à Monsieur [J] [D] « il faut le plus possible 200 euros car si demain elle ai à découvert c’est la merde » le 27 mai 2019, « il faut 380 euros je suis allé voir [P] il est prêt à me donner un chèque pour que tu le poses la semaine prochaine si tu me donnes les 380 sinon ma mère va être refuser ».
Par de nombreux SMS Monsieur [D] entend tenir le compte entre les parties : il écrit vers le mois de mai 2017 « ok je viens de faire les comptes, tu me doit 24635 » ce à quoi Monsieur [H] [V] répond « ok », et le 14 mai 2019 ce dernier lui indique pouvoir donner 500 euros le jeudi, le 1er juin 2019 « on en est à 31.345, il faut que tu me donnes des feuilles dès que tu peux » ce à quoi il répond « ok », que Monsieur [D] rectifie à 31.545 et Monsieur [V] répond « ok [J] ».
En juin 2019, Monsieur [V] répond « ok je pense a toi dès que j’ai sou ». Fin juin 2019, Monsieur [D] écrit : « du coup on en est à 36.495 » ce à quoi il est répondu : « ok on se voi demain ». Monsieur [D] indique « qui autour de toi t’aurai prêter tout sa en attendant 2,5 an?? » ce à quoi Monsieur [V] répond « oui personne […] et mercredi je te passe les 500 sa fera déjà sa en moin et la semaine d’après j’aurai ma paye 500 encore ». Monsieur [D] réclame de l’argent tout en ayant donné 650 euros par un sms de début juillet 2019 et met en garde Monsieur [V] « attention il me les faudra vraiment » ce à quoi il est répondu « ok merci gros ». Monsieur [V] par un SMS envoyé durant l’été 2019 indique « je ferai un crédit koi kil arrive pour toi ».
En octobre 2019, Monsieur [J] [D] lui écrit qu’il lui a versé 7 000 euros en l’espace de moins d’un mois et qu’il entend obtenir un maximum d’argent quand [P] aura son prêt ce à quoi Monsieur [V] répond « ok gros ».
Par un sms non daté Monsieur [V] a indiqué « et quoi qu’il arrive entre autant et si il faut encore un peu de temps je n’ai qu’une parole l’argent que je te dois tu l’auras et même si c’est compliqué même si c’est tout le temps la galère tu vas l’avoir je te le dois je te le rendrai parce que je te dois ça parce que j’ai qu’une conscience et parce que je suis un mec honnête comme toi malgré tout ce que tu peux penser de mal envers moi ».
Le relevé bancaire de Monsieur [J] [D] (pièce 5) démontre qu’il a reçu trois virements de Monsieur [H] [V] le 04 avril 2017 de 9 100 euros, le 13 juin 2018 de 8 200 euros et 6000 euros.
L’ensemble de ces échanges permet d’établir avec certitude que Monsieur [H] [V] a réclamé de l’argent en s’engageant à rembourser Monsieur [J] [D] par la suite, il exprime son accord quand des sommes globales sont énoncées faisant un récapitulatif des sommes dues et exprime clairement qu’il s’agit d’un prêt et non de donation.
De plus, il est démontré que Monsieur [H] [V] a déjà commencé à rembourser une partie de ses dettes en faisant des virements sur le compte de Monsieur [J] [D]. Ces échanges peuvent s’analyser comme un commencement de preuve par écrit émanant de Monsieur [J] [D] pour les prêts supérieurs à 1 500 euros, ils doivent être corroborés par un autre élément de preuve.
S’agissant des sommes versées par Monsieur [J] [D], il est produit :
— son relevé bancaire du CREDIT AGRICOLE avec comme sommes débitées :
— un chèque de 3500 euros le 31 janvier 2017,
— un chèque de 2300 euros le 03 février 2017,
— un chèque de 4760,80 euros le 11 février 2017,
— un chèque de 1450 euros le 24 février 2017,
— un chèque de 2500 euros le 07 mars 2017,
— un chèque de 3029 euros le 07 mars 2017,
— un chèque de 4300 euros le 15 mars 2017,
— un chèque de 7325 euros le 21 mars 2017,
— un chèque de 2700 euros le 23 mars 2017,
— un chèque de 4300 euros le 23 mars 2017,
— un chèque de 9130 euros le 04 avril 2017.
— un chèque de banque de 6000 euros avec pour bénéficiaire Monsieur [H] [V] du 09 février 2018 (pièce 8).
En l’espèce, Monsieur [J] [D] fournit les copies des talons de ses chèques qu’il a rédigés lui-même ce qui ne constitue pas une preuve ainsi que les chèques cités supra qui ont été émis au profit de Monsieur [H] [V]. Seule la pièce n°8 permet de justifier avec certitude que Monsieur [H] [V] lui a emprunté la somme de 6 000 euros. S’agissant des sommes prêtées en espèces, aucun autre élément que le décompte rédigé par le demandeur n’est fourni, il n’est pas justifié du retrait de ces sommes sur le compte bancaire. En conséquence et en l’absence d’autres éléments, il n’est pas justifié que ces sommes ont été prêtées à Monsieur [H] [V] à l’exception de la somme de 6 000 euros.
Monsieur [H] [V] prétend qu’il s’agit de sommes versées à titre de rémunération ; or, il produit des photos de charpente du 16 avril 2020 ce qui ne justifie pas qu’il aurait travaillé pour Monsieur [J] [D] ; et quand bien même il aurait travaillé pour ce dernier à cette date, le versement de 6 000 euros est antérieur de sorte qu’il ne pourrait s’agir d’une rémunération pour un prétendu travail.
Les relevés bancaires de Monsieur [J] [D] (pièces 5 et 7) démontrent qu’il a reçu :
— six virements de la Française des jeux les 14 et 15 février 2017 ; les sommes de 304 euros, 467,50 euros, 318 euros, 558,50 euros, 470 euros et 554 euros, et celle de 2700 euros le 08 mars 2017,
— un virement de Monsieur [H] [V] le 04 avril 2017 de 9 100 euros,
— deux virements de Monsieur [H] [V] du 13 juin 2018 de 8 200 euros et 6 000 euros,
— une remise de chèque de 300 euros le 16 janvier 2020, qu’il identifie comme étant de Monsieur [H] [V],
— un virement de Monsieur [H] [V] de 8 000 euros le 25 février 2019.
Il convient d’imputer les règlements du 13 juin 2018, qui sont postérieurs au prêt du 09 février 2018 au remboursement de la dette de 6 000 euros, Monsieur [H] [V] ayant versé la somme de 14 200 euros, la dette est remboursée. Il convient de constater que la somme de 6 000 euros prêtée le 09 février 2018 à Monsieur [V] a été remboursée.
Il convient de débouter Monsieur [J] [D] de sa demande de remboursement du surplus, à savoir celle de 81.437,80 euros, à l’instar sa demande formée à titre subsidiaire à hauteur de 67.967 euros sera rejetée.
Il y a lieu de relever que Monsieur [J] [D] n’explique pas sa demande formée à titre subsidiaire qui est d’un montant inférieur à la demande principale.
II/ Sur les demandes accessoires :
Monsieur [J] [D], partie qui succombe, sera tenu aux entiers dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
CONSTATE que la somme de 6 000 euros prêtée le 09 février 2018 par Monsieur [J] [D] à Monsieur [H] [V] a été remboursée le 13 juin 2018 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [D] de sa demande de remboursement de la somme de 81.437,80 euros ;
DEBOUTE Monsieur [J] [D] de sa demande de remboursement de la somme de 67.967 euros ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Frédéric UROZ, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
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