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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 24 juin 2025, n° 23/10732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/10732 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWUJ
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDEURS :
Mme [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
M. [S] [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Janvier 2025 ;
A l’audience publique du 18 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Juin 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2015, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Nord Hauts de [T] (ci-après la Caisse d’Epargne) a consenti à Monsieur [S] [E] et Madame [F] [Y] un prêt immobilier PRIMO destiné à financer l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], d’un montant de 222.296,88 euros, remboursable en 219 mensualités au taux fixe de 2,15 %.
Par accord de cautionnement en date du 29 juillet 2015, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution de ce prêt sur la totalité du montant objet du financement et sur toute la durée du prêt.
Le contrat de prêt a fait l’objet de deux avenants les 28 janvier 2018 et 6 avril 2021, mais les conditions de garantie sont demeurées inchangées.
Monsieur [S] [E] et Madame [F] [Y] ont été défaillants dans le remboursement des échéances à compter du mois d’avril 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 22 mai 2023, la Caisse d’Epargne les mis en demeure de payer la somme de 3.107,91 euros au titre des échéances impayées et ce sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 août 2024 la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [S] [E] et Madame [F] [Y] de payer la somme de 206.269,16 euros.
Par courrier du 26 septembre 2023, la Caisse d’Epargne sollicité le paiement la CEGC.
Aussi, cette dernière a adressé à Monsieur [S] [E] et Madame [F] [Y], le 27 septembre 2023, deux lettres recommandées avec avis de réception leur indiquant qu’elle procédera au règlement de sa dette dans un délai de 8 jours.
Suivant quittance subrogative en date du 17 octobre 2023, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 192.492,15 euros à la Caisse d’Epargne.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 20 octobre 2023, la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure Monsieur [S] [E] et Madame [F] [Y] de procéder au paiement de la somme de 192.492,15 euros outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 17 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur les biens appartenant en toute propriété à Monsieur [S] [E] et Madame [F] [Y], soit la section cadastrée [Cadastre 6] à Roubaix.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2023, la CEGC a assigné Madame [Y] et Monsieur [S] [E] devant le tribunal judiciaire de Lille au visa des dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, en vue de les voir condamner en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la CECG sollicite, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021 de :
Dire et juger la CEGC recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; Débouter Madame [F] [Y] et Monsieur [S] [E] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions, en conséquence, Condamner solidairement Madame [F] [Y] et Monsieur [S] [E] , suivant quittance en date du 17 octobre 2023, au paiement de la somme totale de 192.492,15 € au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n°4561265, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 ;Condamner solidairement Madame [F] [Y] et Monsieur [S] [E] au paiement de la somme totale de 3.013,00 € au titre des frais exposés par la CEGC et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;Dire et juger le cas échéant que Madame [F] [Y] et Monsieur [S] [E] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil ; A titre subsidiaire
Condamner solidairement Madame [F] [Y] et Monsieur [S] [E] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; En tout état de cause
Condamner solidairement Madame [F] [Y] et Monsieur [S] [E] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, Madame [F] [Y] et Monsieur [S] [E] sollicitent, au visa des articles 1103, 1104, 1343-4 du code civil, 2305 et 2308 anciens du code civil, L.212-1 alinéa 1 du code de la consommation, e des articles L.312-10 et L.312-33 du code de la consommation dans leur version applicable
à la date du prêt, de :
Prononcer le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée du prêt immobilier et dire et juger inopposable la clause aux emprunteurs ; Par conséquent, dire et juger que le prêt n°P0004561265 n’a pas été valablement résilié ;Prononcer la déchéance des intérêts du prêt et ordonner la communication d’un décompte expurgé des intérêts depuis la signature du contrat de prêt ; Subsidiairement, accorder les plus larges délais de paiement et un moratoire de deux ans pour vendre le bien immobilier ; Condamner la CEGC au paiement de 3 500 € au titre des frais de justice, Débouter la CEGC de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
La CEGC fait notamment valoir que, dans la mesure où elle exerce son recours personnel et non son recours subrogatoire, les emprunteurs ne sont pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’ils auraient pu opposer à la Caisse d’Epargne, tenant notamment à l’irrégularité de la déchéance du terme. Elle considère en effet que les conditions cumulatives prévues par l’article 2308 ancien du code civil pour neutraliser le recours de la caution ne sont pas réunies.
Monsieur [S] [E] et Madame [F] [Y] font quant à eux valoir que :
La clause d’exigibilité anticipée prévue au contrat de prêt revêt un caractère abusif au regard, d’une part, des circonstances particulières qui ont conduit au prononcé par la Caisse d’Epargne de la déchéance du terme, dans la mesure où Monsieur [E] venait de réaliser deux tentatives de suicide et était hospitalisé ; et au regard, d’autre part, du délai de seulement 15 jours laissé par l’établissement bancaire aux débiteurs pour régulariser la situation ; Ils ont engagé, suivant assignation du 17 juillet 2023, une procédure en suspension des échéances du crédit devant le tribunal de proximité de Roubaix, mais que l’établissement bancaire a tout de même poursuivi la procédure et prononcé la déchéance du terme le 24 août 2023 ; L’établissement bancaire n’a pas cherché à actionner l’assurance groupe dont bénéficiaient les débiteurs pour obtenir une prise en charge des échéances impayées ;La caution a procédé à un règlement prématuré des sommes, et ce alors que les débiteurs avaient des moyens pour faire déclarer la dette éteinte tenant d’une part au prononcé irrégulier de la déchéance du terme, et d’autre part à la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de preuve de la réception de l’offre par les emprunteurs.
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, et applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il est établi que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.
L’article 2308, 2e alinéa, du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
En l’espèce, il est constant que la CEGC exerce ici son recours personnel à l’encontre des débiteurs Monsieur [E] et Madame [Y], de sorte que les moyens dont ceux-ci auraient pu se prévaloir auprès de la Caisse d’Epargne pour voir déclarer la déchéance du terme irrégulière ne sont pas opposables à l’organisme de caution.
Par ailleurs, il apparaît que les conditions cumulatives exigées par l’article 2308 du code civil pour faire échec à la demande de paiement formée par la caution envers les débiteurs ne sont pas réunies. En effet, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si Monsieur [E] et Madame [Y] auraient eu des moyens pour faire déclarer la créance de la Caisse d’Epargne éteinte, force est de constater que l’organisme de cautionnement a agi sur sollicitation de l’établissement bancaire selon courrier du 26 septembre 2023. Il est encore constaté que la CECG a averti les débiteurs avant de procéder au paiement en leur lieu et place par courriers recommandés avec avis de réception du 27 septembre 2023, le paiement étant intervenu près de trois semaines plus tard, le 17 octobre 2023, laissant ainsi aux débiteurs l’opportunité de se manifester, ce qu’ils ne démontrent pas avoir fait.
A titre surabondant, si les demandeurs soutiennent que leurs signatures ont été falsifiées sur l’offre de prêt initiale, ils n’en rapportent pas la preuve. Ils ont en outre exécuté leurs obligations contractuelles de paiement des échéances mensuelles pendant plusieurs années, et ne sauraient dès lors prétendre qu’ils n’en avaient pas connaissance. Enfin, il est relevé que leur argumentaire porte sur l’offre de prêt initiale, et ce alors que le contrat de crédit a fait l’objet d’un avenant signé le 6 avril 2021, lequel ne fait l’objet d’aucune contestation par les consorts [E] [Y].
Par conséquent, Monsieur [E] et Madame [Y] ne sauraient se prévaloir des dispositions de l’article 2308, 2e alinéa ancien du code civil pour faire échec à la demande présentée par la caution.
*
Sur le principal et les intérêts :
En l’espèce, la CEGC qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
— l’offre de prêt du 17 octobre 2015, modifiée les 28 janvier 2018 et 6 avril 2021 ;
— l’acte de cautionnement de la CEGC en date du 29 juillet 2015;
— les lettre recommandées de l’établissement bancaire prononçant la déchéance du terme ;
— la quittance subrogative en date du 17 octobre 2023 pour la somme de 192.492,15 euros ;
— sa mise en demeure du 20 octobre 2023.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre Monsieur [E] et Madame [Y].
Dans ces conditions, la CEGC qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par les débiteurs, est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation solidaire de Monsieur [E] et Madame [Y] au paiement des sommes de 192.492,15 euros, montant des créances dues en principal, ainsi que les intérêts sur ces sommes à compter du 20 octobre 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
Sur le paiement de la somme de 3.013 euros :
La CEGC sollicite le remboursement de ses frais d’avocat sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 2305 ancien du code civil, et produit à ce titre une facture du 23 octobre 2023 pour un montant de 3.013 euros TTC.
L’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les frais d’avocat, qui doivent être qualifiés de frais de justice, ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En effet, les frais visés à l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige ont vocation à rembourser uniquement les sommes exposées par la caution postérieurement à la dénonciation faite aux débiteurs dans le cadre de l’action en paiement exercée contre elle par le prêteur et par elle contre les emprunteurs.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande formée au titre des frais exposés.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [E] et Madame [Y] produisent aux débats des éléments relatifs à leur situation financière, ainsi que le mandat de vente signé avec une agence immobilière et portant sur le bien objet du financement par la Caisse d’Epargne.
Ils justifient également avoir déposé un dossier de surendettement, jugé recevable par la Banque de [T], laquelle les a orientés en phase de conciliation selon courriers des 17 janvier et 5 mars 2024.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de délais formée par les défendeurs.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge in solidum de Monsieur [E] et Madame [Y] qui succombent. Toutefois, il convient de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire n’entrent pas dans les dépens, institués par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [E] et Madame [Y] à payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
DÉBOUTE Monsieur [S] [E] et Madame [F] [Y] de leur demande tendant à voir opposer à la Compagnie Générale de Garanties et de Cautions les exceptions tirées du contrat de prêt PRIMO n°4561265 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [F] [Y] à payer à la Compagnie Générale de Garanties et de Cautions la somme de 192.492.15 euros, au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°4561265, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 20 octobre 2023 et jusqu’à parfait règlement ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [E] et Madame [F] [Y] de leur demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE la Compagnie Générale de Garanties et de Cautions de sa demande de paiement de la somme de 3.013 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [E] et Madame [F] [Y] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [E] et Madame [F] [Y] aux entiers dépens de la présente instance, en ce non compris les frais d’inscription d’hypothèque ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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