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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 20/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/01160 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IUSM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX02]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me CEDRIC DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
[20], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [17]
[Adresse 35]
[Localité 8]
Rep/assistant : Mme [Y] [R] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [G] [O]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 Mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me CEDRIC DE ROMANET
[J] [M]
[20], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [17]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [M], salarié des Houillères du bassin de Lorraine ([31]) du 2 décembre 1974 au 31 juillet 2000, a procédé à une déclaration de maladie professionnelle le 5 juillet 2018, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 juillet 2018, faisant état d’une leucémie lymphoïde chronique.
A la suite de la saisine d’un [18] ([22]), la Caisse, en l’attente de son avis, a notifié à Monsieur [J] [M] selon lettre portant date du 19 février 2019 un refus provisoire de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 avril 2019, le [25] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Une décision de refus de prise en charge a été notifiée à Monsieur [J] [M] selon lettre portant date du 7 mai 2019.
Selon lettre portant date 26 juin 2019, la Commission de recours amiable ([21]) a été saisie par Monsieur [J] [M], son recours ayant fait l’objet d’un rejet selon décision explicite en date du 23 janvier 2020, notifiée selon lettre portant date du 13 mai 2020.
C’est dans ces conditions que Monsieur [J] [M] a, selon lettre recommandée expédiée le 8 octobre 2020, attrait l’ASSURANCE MALADIE DES MINES devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [14] ([20]) de la Moselle agit pour le compte de la [11] ([15]) – [9].
Selon ordonnance portant date du 5 novembre 2020, la Juridiction de céans a désigné le [26] avec pour mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son ancien travail habituel.
Selon ordonnance de la Juridiction de céans, il a été sursis à statuer dans l’attente de l’avis du [22].
Selon ordonnance de la Juridiction de céans en date du 13 septembre 2021, le [23][Localité 33] [Adresse 1] a été désigné en lieu et place du [26].
Le [Adresse 24] a émis un avis défavorable le 16 mai 2022.
Par jugement du 23 août 2024, la présente juridiction a entre autres dispositions :
annulé les avis rendus par les [29] et et région Centre Val de [Localité 32] respectivement en date des 11 avril 2019 et 16 mai 2022,désigné avant dire droit le [27] en vue de déterminer l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [J] [M] et son travail habituel,réservé dans l’attente le droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Le [27] a rendu le 09 décembre 2024 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 06 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
La Caisse a été autorisée à communiquer par note en délibéré pour le 13 juin 2025 ses observations relatives aux moyens de nullité de l’avis du [27] opposés par Monsieur [J] [M], celui-ci étant autorisé à transmettre ses observations en réplique par note en délibéré pour le 31 juillet 2025.
La Caisse a adressé à la juridiction une note en délibéré datée du 11 juin 2025.
Monsieur [J] [M] a fait parvenir sa note en délibéré au greffe le 13 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [J] [M], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 02 mai 2025.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [J] [M] demande au tribunal de :
constater l’irrégularité de l’avis du [27] tenant à l’absence d’avis du médecin du travail et à la présence de seulement deux membres du Comité dans le cadre d’une pathologie instruite hors tableau,annuler l’avis du [27],ordonner la désignation d’un autre [22] et lui enjoindre de solliciter au préalable l’avis du médecin du travail auprès du médecin inspecteur régional du travail, le docteur [U] [B],ordonner en tout état de cause la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels et condamner la Caisse au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de sa note en délibéré adressée au greffe le 13 juin 2025, Monsieur [J] [M] indique abandonner le moyen de nullité de l’avis du [27] tenant à sa composition. Il entend par contre maintenir sa demande d’annulation tenant à l’absence d’avis motivé du médecin du travail et renouvelle sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie sur la base d’un avis récent du [27] ayant retenu un lien direct et essentiel entre le lymphome non hodgkinien et le travail habituel d’un ancien mineur des HBL affecté au poste d’électromécanicien au regard de son exposition significative au trichloréthylène auquel il a été lui-même exposé.
La [13], intervenant pour le compte de la [16], régulièrement représentée à l’audience par Madame [R] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’homologation de l’avis du [27] et le rejet des demandes formées par Monsieur [J] [M].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’avis du [27] en date du 09 décembre 2024
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J] [M] fait valoir la nullité de l’avis rendu par le [27] au motif que celui-ci ne disposait pas de l’avis motivé du médecin du travail en violation de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et des dispositions du jugement rendu le 23 août 2024 l’ayant désigné. Il considère qu’il ne peut être soutenu l’absence de possibilité de recueillir l’avis du médecin du travail, son dossier médical étant conservé au centre des archives industrielles de la Moselle à [Localité 34] sous la responsabilité du Docteur [U] [B], médecin inspecteur régional du travail. Il souligne que la Caisse n’a pas accompli toutes les démarches nécessaires en vue de recueillir l’avis du médecin du travail.
La Caisse n’a développé aucun moyen en réponse sur ce moyen de nullité développé par Monsieur [J] [M], n’ayant répondu dans sa note en délibéré du 11 juin 2025 qu’au moyen de nullité relatif à l’irrégularité de la composition du [27], moyen abandonné par le requérant.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, Monsieur [J] [M] ayant formé sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 05 juillet 2018, prévoit que « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [12] indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. »
En l’espèce, Monsieur [J] [M] abandonnant son moyen de nullité du [22] fondé sur l’irrégularité de sa composition, il ne sera donc pas statué sur ce point.
S’agissant du moyen de nullité relatif à l’absence d’avis du médecin du travail, il ressort des termes de l’avis du [27] rendu le 09 décembre 2024 que l’avis du médecin du travail n’a pas été recueilli, le Comité motivant cette absence par le fait qu’un tel avis ne pourra jamais être recueilli du fait de la disparition de l’entreprise depuis de nombreuses années.
Si en vertu de l’adage « ad impossibile nemo tenetur [à l’impossible nul n’est tenu] » il ne saurait être reproché à la Caisse ni au [22] de ne pouvoir recueillir un avis motivé du médecin du travail inexistant, encore faut-il qu’il soit justifié par ces derniers de l’impossibilité matérielle d’obtenir un tel avis à travers la preuve des démarches réalisées en vue de son obtention.
Or, comme déjà relevé dans le précédent jugement rendu par la présente juridiction le 23 août 2024, la Caisse n’apporte aucun élément de preuve justifiant de ses démarches réalisées en vue de recueillir cet avis et ainsi de son impossibilité matérielle le cas échéant de l’obtenir.
Le fait que le [27] ait pu poser pour principe dans son avis de l’impossibilité de recueillir l’avis du médecin du travail du fait de la disparition de l’entreprise ne peut être considéré comme un motif pertinent justifiant d’une impossibilité matérielle.
Dès lors, l’avis rendu par le [27] le 09 décembre 2024 sera annulé et un autre [22] sera désigné suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de l’avis du [22] ainsi désigné l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la désignation avant dire droit d’un [22], l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
ANNULE l’avis rendu par le [27] le 09 décembre 2024 ;
DESIGNE avant dire droit le [19] avec mission de :
— prendre connaissance de l’intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Monsieur [J] [M] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au [22] dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :
Région Hauts-de-France
Assurance Maladie HD
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles -
[Adresse 4]
[Localité 7]
entendre la victime, s’il l’estime nécessaire ;répondre de manière motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la maladie « Leucémie lymphoïde chronique » du 02 juillet 2018 déclarée par Monsieur [J] [M] et son activité professionnelle habituelle ? », s’agissant d’un avis autonome sans aucunement faire référence aux avis annulés du [25] du 11 avril 2019 et du [Adresse 28] du 16 mai 2022 ;
DIT que le [22] ainsi désigné devra prendre connaissance pour rendre son avis de l’avis motivé du médecin du travail en prenant attache avec le Docteur [U] [B], médecin inspecteur régional du travail au sein de la [30] ;
DIT que la [13], intervenant pour le compte de la [16] et le [22] devront le cas échéant préciser les motifs pour lesquels l’avis motivé du médecin du travail n’a pu être recueilli et justifier des diligences accomplies en vue de le recueillir ;
RAPPELLE que le [22] ainsi désigné devra être régulièrement composé de ses trois membres ;
DIT que le [22] devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 12 Mars 2026 à 10h00, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt de l’avis du [22], audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [J] [M] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la [13], intervenant pour le compte de la [17], dans les DEUX MOIS suivant la notification de l’avis du [22] ;
DIT que la [13], intervenant pour le compte de la [17], devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à Monsieur [J] [M] dans les DEUX MOIS suivant la notification des conclusions du requérant ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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