Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 11 mai 2026, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE AVANT-DIRE-DROIT DE RÉFÉRÉ
DU 11 MAI 2026
N° RG 25/00679 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWN4
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [I]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Jean-Marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [C] [U] époux [Z]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique de référé du 23 février 2026
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me HEMZELLEC (par case) et à M. [U] (par LS)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 16 mai 2021, Monsieur [F] [I] a consenti à Monsieur [C] [U] époux [Z] et à Madame [S] [Z] un bail d’habitation sur une maison située [Adresse 4] (57), moyennant un loyer mensuel révisable de 950 euros.
Madame [S] [Z] a donné congé par acte reçu le 7 février 2023.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, Monsieur [F] [I] a fait signifier à Monsieur [C] [U] divorcé [Z] le 2 décembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 3 800 euros.
Par acte de Commissaire de justice signifié à Monsieur [C] [U] époux [Z] le 26 septembre 2025 et enregistré au greffe le 25 novembre 2025, Monsieur [F] [I] a constitué avocat et l’a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 23 février 2026 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
Mais dès à présent, vu l’urgence,
— CONSTATER au besoin PRONONCER la résiliation du bail dont s’agit aux torts exclusifs du défendeur ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [C] [U] époux [Z] et tous occupants de leur chef à évacuer immédiatement de corps et de biens, au besoin avec le concours de la force publique, la maison [Adresse 5] ;
— CONDAMNER solidairement et/ou in solidum Monsieur [C] [U] époux [Z] au paiement de la somme de 8 500,50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 février 2025, date de la résiliation du bail ;
— CONDAMNER solidairement et/ou in solidum Monsieur [C] [U] époux [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, augmenté de la provision des charges locatives soit la somme de 950 euros à compter du 1er mars 2025, qui seront dues à compter de la résiliation du bail, tout mois commencé étant dû en son intégralité, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— CONDAMNER solidairement et/ou in solidum Monsieur [C] [U] époux [Z] au paiement à son profit en tous les frais et dépens, y compris ceux de la procédure de commandement et au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026 au cours de laquelle le demandeur représenté par son conseil a maintenu ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme totale de 19 000 euros selon décompte arrêté au 31 janvier 2026, Monsieur [C] [U] époux [Z] ayant fait l’objet d’une assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’étant ni présent ni représenté, puis mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. / En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Il résulte des termes du dispositif de l’acte introductif d’instance signifié le 26 septembre 2025 à Monsieur [C] [U] époux [Z] à la demande de Monsieur [F] [I] que ce dernier poursuit paiement de la somme de 8 500,50 euros au titre de l’arriéré locatif outre des indemnités d’occupation d’un montant mensuel de 950 euros.
Or, alors que le présent Juge des contentieux de la protection est saisi d’une instance en référé et non au fond, il n’a que le pouvoir d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable en application des dispositions de l’article 848 du Code de procédure civile, étant par ailleurs rappelé qu’il est tenu par les prétentions telles que formulées dans le dispositif de l’assignation.
Dans ces conditions, et en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, il convient d’inviter Monsieur [F] [I] à présenter ses observations sur le caractère des demandes en paiement dont il saisit le Juge des contentieux de la protection statuant en référé.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, et de renvoyer l’affaire et les parties à l’audience du 22 juin 2026 à 09 heures 30, précision rappelée que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit.
L’examen des demandes en ce compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et insusceptible d’appel immédiat,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Monsieur [F] [I] à présenter ses observations sur le caractère des demandes en paiement dont il saisit le Juge des contentieux de la protection statuant en référé ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 22 juin 2026 à 9 h 30 en salle 25 ;
DIT que la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 11 MAI 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Emilie BALLUT, Greffière.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Barème ·
- Vanne ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Activité professionnelle ·
- Maladie professionnelle
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Traitement
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Patate ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Charges
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Avis
- Adresses ·
- Créance ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Bilan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Fins ·
- Sociétés
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Périphérique ·
- Expertise médicale ·
- Accident du travail ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Article 700 ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Charges de copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Distribution d'énergie ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Architecture ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Technique ·
- Ouvrage ·
- Consorts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide juridique ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Entrée en vigueur ·
- Urssaf ·
- Mise en état ·
- Décret ·
- Acquittement ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.