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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 3 avr. 2026, n° 24/02342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAR, MUTUELLE D' ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS - MACSF |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me BASQUIN
1 EXP Me LUCIANI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DÉCISION N° 26/264
N° RG 24/02342 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PV2V
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [J] épouse [D]
née le 26 Décembre 1961 à BEGAIA (ALGERIE)
60 avenue de la Gaude
06800 CAGNES SUR MER
représentée par Me Laetitia BASQUIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
CPAM DU VAR
ZUP de la Rode
42 rue Emile Ollivier
83082 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. CABINET DU DOCTEUR JACQUES, immatriculée au RCS d’Antibes sous le n°509 923 207, dont le siège social est situé au 41 Avenue Auguste Renoir Résidence Les Terrasses du Parc 06800 CAGNES-SUR-MER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS – MACSF, enregistrée au registre de l’ORIAS sous le numéro 130044099 – SIREN 775 665 631, dont le siège se situe 10 cours du Triangle 10 rue de Valmy à 92800 PUTEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SELARL CABINET DU DOCTEUR JACQUES
représentées par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, substitué par Me GANASSI
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DURAND, Vice-président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 18 décembre 2025 ;
A l’audience publique du 26 Janvier 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 Avril 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [J] épouse [D] a confié au docteur [K] [U], dentiste exerçant au sein de la SELARL CABINET DU DOCTEUR JACQUES, la réalisation de soins dentaires à partir de la fin de l’été 2020.
Faisant valoir que lors de l’intervention ayant eu lieu le 8 février 2021, le docteur [U] était intervenue sur ses dents du haut sans avoir préalablement recueillie son accord, Madame [Z] [J] épouse [D] a, par acte extrajudiciaire des 15 et 21 septembre 2022, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné comme expert le docteur [L] [O], dentiste.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 9 octobre 2023.
C’est dans ce contexte que, par actes des 19 et 30 avril 2024, Madame [Z] [J] épouse [D] a fait assigner la SELARL CABINET DU DOCTEUR JACQUES et son assureur la MACSF ainsi que la CPAM du Var aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, auquel il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [Z] [J] épouse [D] demande, au visa des articles 1231-1, 1242 du code civil et des articles L.110-5, L.1111-2, L.1111-4 et suivants du code de la santé publique, de :
SUR LES MANQUEMENTS :
— juger bien fondée son action à l’encontre de la SELARL CABINET DU DOCTEUR JACQUES.
— juger que les fautes commises par le docteur [K] [U] sont parfaitement établies et engagent à ce titre la responsabilité de la SELARL DU CABINET DU DOCTEUR JACQUES à son égard, ses préjudices étant en lien direct avec les manquements commis par le praticien.
— juger que le docteur [K] [U] a failli à son obligation d’information et de conseil à son égard et que son consentement n’était pas éclairé.
— juger qu’elle est fondée à obtenir la réparation de son préjudice d’impréparation ainsi que la réparation de sa perte de chance d’avoir pu échapper à l’ensemble des préjudices subis liés à l’intervention du 8 février 2021.
— juger qu’en raison du défaut d’information et de conseil commis par la SELARL CABINET DU DOCTEUR JACQUES, elle a également subi une perte de chance de ne pas subir cette intervention et les préjudices en découlant et à ce titre, elle sera fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices subis.
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
— condamner in solidum la SELARL CABINET DU DOCTEUR JACQUES et son assureur La MACSF au paiement de la somme de 10.000€ au titre du préjudice moral d’impréparation.
A titre principal,
— juger que cette indemnisation devra être totale compte tenu des fautes commises par la SELARL CABINET DU DOCTEUR JACQUES au titre des actes et des soins qui lui ont été prodigués outre le défaut d’information et de conseil.
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle serait en droit et bien fondée à solliciter la réparation de ses préjudices à hauteur de la perte de chance subie liée au défaut d’information et de conseil commis par la SELARL CABINET DU DOCTEUR JACQUES.
— juger que cette perte de chance ne saurait être inférieure à 90% compte tenu du fait que la probabilité est particulièrement élevée que les conséquences dommageables ne se serait pas produites si le docteur [U] avait respecté ses obligations d’information et de conseil envers elle et qu’elle n’avait pas subi l’intervention du 8 février 2021 au sein du Cabinet du docteur JACQUES.
En conséquence,
— condamner in solidum la SELARL CABINET DU DOCTEUR JACQUES et son assureur la MACSF au paiement de la somme 62.809,89€ à parfaire au titre des dommages corporels, matériels et financiers subis par elle et 2.292,59€ pour les débours de la CPAM décomposé comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : A parfaire : 1.500€ (Mme [D]) + 2.292,59€ (CPAM),
— Frais divers : 1.578,89€
— Dépenses de santé futures : 28.131,00€ (à parfaire débours CPAM)
— Souffrances endurées : 8.000,00€
— PET : 5.000,00€
— DFP : 15.600,00€
— Préjudice d’agrément : 3.000,00€
— débouter la SELARL CABINET DU DOCTEUR JACQUES et son assureur la MACSF de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du VAR.
— condamner in solidum les succombants à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance comprenant également les dépens liés à la procédure de référé et les dépens d’expertise judiciaire
Elle expose que dans le but de faire procéder à une reprise par voie d’implants de ses incisives mandibulaires, elle s’est rendue dans le CABINET DU DOCTEUR JACQUES où elle a été reçue par le Docteur [K] [U] avec lequel il a été convenu, suite à un premier devis non conforme à ses demandes, et à l’établissement de deux devis distincts dissociant la reprise prothétique maxillaire et mandibulaire, que l’intervention ne porterait que sur les dents du bas ; que l’intervention qui a eu lieu le 8 février 2021 s’est avérée plus longue que prévue et qu’elle a eu la déconvenue de constater que le docteur [K] [U] était intervenu sur les dents du haut, que des dents avaient été extraites contrairement à ce qui avait été prévu, et qu’elle s’est retrouvée à l’issue de l’intervention dotée d’un appareil dentaire provisoire en haut à droite mais pas à gauche, qu’elle a été bouleversée par l’intervention et l’attitude du docteur [K] [U] qui n’a pas su l’écouter et qui a adopté un comportement d’agacement inapproprié à son égard ; que depuis, elle n’est plus en mesure de sourire, de manger avec ses collègues ou sa famille et dissimule en permanence le bas de son visage. S’appuyant notamment sur les conclusions du rapport du docteur [H] du 5 juin 2022, elle reproche au docteur [K] [U] des fautes techniques et un manquement à son obligation d’information. Elle s’estime en conséquence fondée à mettre en jeu la responsabilité de la SELARL CABINET DU DOCTEUR JACQUES en sa qualité de commettant et sollicitent l’indemnisation de son entier préjudice corporel outre celle d’un préjudice d’impréparation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la SELARL CABINET DU DOCTEUR JACQUES et la MACSF demandent au tribunal, au visa des articles L.1142-1 et L.6322-2 du code de la santé publique, de :
— les recevoir en leurs conclusions et les déclarer bien fondées ;
A titre principal,
— débouter Madame [Z] [J] épouse [D] de ses entières demandes,
— condamner Madame [Z] [J] épouse [D] à leur régler la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus les dépens de la présente instance.
— juger que l’exécution provisoire est de droit sur ces postes de condamnations, nonobstant appel.
Subsidiairement,
— juger que s’agissant du préjudice d’impréparation, le tribunal rejettera la réclamation de Madame [Z] [J] épouse [D] et jugera satisfactoire la somme de 2.000 €,
— juger qu’il n’existe pas de préjudice lié à la perte dc chance,
— juger que s’agissant des dépenses de santé actuelles, le Tribunal jugera que sera déduit du montant réclamé par Madame [Z] [J] épouse [D] la part prise en charge par les organismes sociaux,
— juger que seule la note d’honoraires du docteur [H] d’un montant de 800 € sera retenue,
— juger que le préjudice lié aux souffrances endurées sera fixé à 0,5/7 tel que déterminé par l’expert et indemnisé à hauteur de 1.000 €,
— débouter Madame [Z] [J] épouse [D] de ses plus amples demandes.
Ils réfutent toute faute du docteur [K] [U] tant dans la prise en charge des soins que dans la délivrance de l’information. Ils expliquent que l’état de la dentition de Madame [Z] [J] épouse [D] était très mauvais et nécessitait une intervention globale tant au niveau de la maxillaire qu’au niveau de la mandibule ; que Madame [Z] [J] épouse [D] était parfaitement informée et avait donné son accord pour que l’intervention porte tant sur les dents du haut que du bas ; que lors de l’intervention du 8 février 2021, le docteur [K] [U] lui a posé une prothèse provisoire dans l’optique d’une poursuite des soins lors du rendez-vous suivants prévu le 15 février 2021 ; qu’en annulant ce rendez-vous et donc en rompant le parcours de soins, Madame [Z] [J] épouse [D] est responsable de son préjudice.
A titre subsidiaire, il conclut sur l’existence et le quantum des préjudices invoqués en demande.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat. Elle a fait parvenir au conseil de la demanderesse le montant de ses débours définitifs s’élevant à 2.292,59€ selon courrier du 12 mars 2025.
Suivant ordonnance en date du 16 juin 2025, le juge de la mise état a prononcé la clôture avec effet différé au 18 décembre 2025 et fixé l’affaire à plaider à l’audience à juge unique du 26 janvier 2026. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Un des défendeurs n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. L’article 472 du code de procédure civile prévoit d’ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la responsabilité de la SELARL CABINET DU DOCTEUR JACQUES :
Madame [Z] [J] épouse [D] soutient que le docteur [K] [U] aurait commis plusieurs manquements, à savoir des fautes techniques et un défaut d’information, qu’il convient d’étudier successivement.
A titre liminaire, il sera rappelé que l’établissement de soins est responsable des fautes commises par un médecin salarié qu’il emploie, ce qui n’est pas contesté en défense. La SELARL CABINET DU DOCTEUR JACQUES et son assureur la MACSF ont donc vocation à indemniser Madame [Z] [J] épouse [D] si cette dernière apporte la preuve d’une faute du docteur [K] [U] en lien de causalité avec les préjudices allégués.
Sur les fautes techniques
L’article L.1142-1 I du code de la santé publique dispose que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Cette disposition consacre le principe d’une responsabilité pour faute déjà dégagée par la jurisprudence, même si cette responsabilité était alors de nature contractuelle.
En l’espèce, il revient donc à Madame [Z] [J] épouse [D] de rapporter la preuve d’une faute du docteur [K] [U] qui soit à l’origine directe des préjudices dont elle demande l’indemnisation.
Il ressort des éléments du dossier que :
— Madame [Z] [J] épouse [D] a consulté le docteur [K] [U] le 27 août 2020 pour un problème de couronne descellée sur la dent 31 et qu’à cette occasion il a été constaté un mauvais état bucco-dentaire tant au niveau mandibulaire que maxillaire, étant précisé que Madame [Z] [J] épouse [D] n’avait consulté aucun dentiste depuis 2017 ;
— à l’issue de la consultation, le docteur [K] [U] a réalisé un devis global pour les soins des dents du haut et du bas puis 2 devis distincts pour le haut et le bas transmis à Madame [Z] [J] épouse [D] le 19 janvier 2021 ;
— lors de l’intervention programmée le 8 février 2021, le docteur [K] [U] a :
— déposé toutes les couronnes du maxillaire supérieur
— procédé à l’avulsion de 4 dents du maxillaire
— enlevé un bridge du secteur latéral gauche
— réalisé un bridge provisoire en résine de 10 dents en haut à droite mais pas à gauche ;
— Madame [Z] [J] épouse [D] a annulé le rendez-vous suivant prévu le 15 février 2021,
— entre 2021 et 2023, période pendant laquelle Madame [Z] [J] épouse [D] n’a consulté aucun dentiste, la denture de cette dernière s’est gravement détériorée avec la perte de la quasi-totalité des dents ou de leur destruction carieuse, associée à une fonte des volumes osseux.
Madame [Z] [J] épouse [D] fait grief au docteur [K] [U] d’avoir commis des manquements dans la réalisation des soins lors de la séance du 8 février 2021, sans cependant les lister, en se contentant de citer des extraits du rapport non contradictoire du docteur [R] [H] et des pré-rapport et rapport judiciaires.
Il convient tout d’abord de relever que tant le docteur [R] [H] que l’expert judiciaire, dans son pré-rapport et dans son rapport définitif, reconnaissent que le diagnostic, le choix des actes pratiques et notamment l’avulsion des dents condamnées et la pose de prothèses provisoires, étaient indiqués dans le contexte médical et bucco-dentaire de Madame [Z] [J] épouse [D].
Les extraits des rapports cités en demande relatifs aux éventuelles fautes techniques commises par le docteur [K] [U] portent sur la réalisation, non des soins, mais des actes prothétiques, en l’occurrence du bridge maxillaire provisoire, les autres griefs évoqués dans lesdits extraits portant sur l’information donnée et l’absence de consentement aux soins qui seront étudiés ci-après.
Ainsi, le docteur [R] [H] indique que :
« d’un point de vue réalisation prothétique, une telle reconstruction sans élongation coronaire au préalable à la maxillaire supérieure et calage postérieur à l’aide d’une prothèse amovible à la mandibule, est vouée à l’échec.
L’état dentaire de madame [D] depuis mars 2021 s’est fortement dégradé en raison du manque d’herméticité du bridge provisoire et des descellements successifs et répétés.
En ce sens, la responsabilité du docteur [U] est engagée dans les séquelles de madame [D] ».
Et conclut plus loin que « le traitement prothétique du docteur [U] au maxillaire supérieur n’a pas été conforme aux données acquises de la science et a entrainé de manière directe et certaine le préjudice de madame [D], à savoir le descellement à répétition du bridge maxillaire provisoire, entrainant des infiltrations au niveau des piliers prothétiques » et que « l’absence de prothèse amovible provisoire à la mandibule a contribué au descellement successif du bridge maxillaire. »
Il sera rappelé qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, si un rapport d’expertise amiable non contradictoire est opposable dès lors que ses conclusions ont pu être librement débattues par les parties au cours de l’instance, le tribunal ne peut toutefois fonder sa décision sur une expertise non contradictoire que si elle est corroborée par d’autres éléments versés aux débats.
Si, dans son pré-rapport, l’expert judiciaire conclut que les actes réalisés au maxillaire supérieur n’ont pas été conformes aux données acquises de la science, il en est autrement dans son rapport définitif, aux termes duquel, après avoir tenu compte des dires des parties, il relève qu’il ne peut pas juger de la qualité du bridge provisoire ; qu’il constate que ce bridge provisoire est fracturé en juin 2023 mais pas du fait d’un défaut de réalisation ; qu’en effet Madame [Z] [J] épouse [D] a rompu le contrat de soins le 14 février 2021 privant le docteur [K] [U] de toute possibilité d’intervenir, de faire des retouches et de mettre en place la suite du traitement ; que Madame [Z] [J] épouse [D] est restée en l’état avec des dents provisoires en résine, dont la durée de vie est limitée à quelques semaines ; que le constat de leur détérioration au jour de l’accédit ne démontre pas un manquement du docteur [K] [U] mais une négligence de Madame [Z] [J] épouse [D] par l’absence du suivi et du rétablissement d’une occlusion équilibrée comme le prévoyaient les devis.
L’expert judiciaire en conclut que les actes réalisés au maxillaire supérieur ont été attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Ainsi, aucun élément ne vient corroborer la conclusion du docteur [R] [H] selon laquelle le docteur [K] [U] aurait commis un manquement technique dans la réalisation de la prothèse.
Par conséquent, aucune faute technique ne saurait être reprochée au docteur [K] [U].
Sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil
Selon l’article R.4127-35 alinéa 1 du code de la santé publique, « le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. »
L’article R.4127-36 alinéa 1 du code de la santé publique, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, précise que « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. »
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risque fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.»
L’alinéa 2 de cet article dispose que « cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence et ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser ».
Enfin, l’alinéa 7 précise qu'«en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. »
En l’espèce, Madame [Z] [J] épouse [D] reproche au docteur [K] [U] un manquement à son obligation d’information, indiquant qu’elle n’a jamais reçu une information claire sur les soins, les fiches d’informations remises par le secrétariat médical étant d’ordre général et non personnalisées et les devis remis ne lui permettant pas à eux seuls de comprendre les actes cliniques et leurs conséquences. Elle ajoute qu’à l’issue de l’intervention du 8 février 2021, elle s’est retrouvée édentée et qu’elle n’a pas compris la raison pour laquelle le docteur [K] [U] lui avait retiré les dents du haut alors qu’elle n’avait accepté une intervention que sur les seules dents du bas.
Ce faisant, la demanderesse ne soulève pas qu’un manque d’information puisqu’elle évoque également une absence de consentement aux soins sur la partie du haut.
Sur l’absence d’information claire
Il est acquis en application des textes précités que le patient doit être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé, l’information devant être délivrée au cours d’un entretien individuel.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, aucun élément du dossier ne permet de corroborer leur affirmation selon laquelle le docteur [K] [U] aurait apporté à Madame [Z] [J] épouse [D] toutes les explications orales utiles sur le plan de traitement et les alternatives notamment lors d’un rendez-vous en date du 10 septembre 2020 dont la tenue n’est pas justifiée. En toute hypothèse, cette information n’aurait pas pu être correctement transmise le 10 septembre 2020 puisque les soins effectués le 8 février 2021 correspondaient à des soins prévus dans un des deux devis établis le 19 janvier 2021 seulement.
En outre, la délivrance d’informations personnalisées ne saurait se déduire de la remise des 6 fiches par le secrétariat médical et dont il n’est pas contesté qu’il s’agissait de fiches d’ordre général (et portant selon le rapport d’expertise sur la philosophie du cabinet dentaire, les conséquences de la perte d’une dent, le PFR, l’implant dentaire, le kyste dentaire et la couronne) et des deux devis en date des 19 janvier 2021.
Par ailleurs, l’expert judiciaire, après avoir conclu que les dents provisoires en résine posées par le docteur [K] [U] le 8 février 2021 avaient une vocation temporaire de quelques semaines dans l’attente des soins et empreintes des dents définitives et que c’est l’absence de suivi de Madame [Z] [J] épouse [D] qui est à l’origine de l’évolution défavorable de sa denture, précise que cette dernière ne semble pas avoir reçu une fiche d’information l’éclairant sur la temporalité des dents provisoires et les risques associés à une absence de suivi, ce qui n’est pas contesté en défense.
Par conséquent, il n’est pas démontré en l’état que le docteur [K] [U] ait apporté à Madame [Z] [J] épouse [D] une information claire, loyale et appropriée sur les soins envisagés et les risques associés.
Sur l’absence de consentement invoqué pour les soins sur les dents du haut
Madame [Z] [J] épouse [D] fait état d’un premier devis établi par le docteur [K] [U] le 3 septembre 2020 pour une réhabilitation totale d’un montant de 28.075 € qui n’est pas versé aux débats mais qui figure dans le rapport d’expert judiciaire. Elle indique que ce devis était trop élevé et que par ailleurs une reprise maxillaire avait déjà été réalisée en 2011, ce qui l’a amené à solliciter l’établissement de deux devis distincts dissociant la reprise prothétique maxillaire et mandibulaire et qu’il était donc convenu que l’intervention ne porterait que sur les dents du bas.
Il convient de relever tout d’abord que les deux devis produits aux débats et adressés à la demanderesse le 19 janvier 2021 ne sont pas signés.
Toutefois, c’est à juste titre que les défendeurs rétorquent que Madame [Z] [J] épouse [D], qui ne le conteste pas, a remis au secrétariat médical 12 chèques d’acompte dont le montant correspond à celui cumulé des deux devis litigieux.
Il apparait en outre que la demanderesse a sollicité de sa mutuelle une simulation de prestations fin septembre 2020 puis début décembre 2020 tant pour des actes prothétiques maxillaires que mandibulaires, ce qui permet de penser également qu’elle était d’accord pour une réhabilitation globale.
Par conséquent, il doit être considéré que Madame [Z] [J] épouse [D] avait donné son consentement aux soins et prothèses au niveau maxillaire.
Sur le lien de causalité avec le dommage
Il convient de déterminer si le manquement du docteur [K] [U] a son devoir d’information a causé à Madame [Z] [J] épouse [D] un préjudice consistant en un préjudice moral d’impréparation et en une perte de chance de renoncer aux soins.
* sur le préjudice d’impréparation
Madame [Z] [J] épouse [D] explique que le préjudice d’impréparation est un préjudice subi par un patient qui n’est pas préparé aux conséquences de l’opération réalisée et que cette impréparation correspond aux souffrances qu’un patient endure en raison de l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’anticiper le dommage subi du fait qu’il n’en a pas été informé ; que le préjudice est indemnisé de manière autonome et ne se substitue pas au préjudice de perte de chance. Elle rappelle qu’alors qu’il était convenu que l’intervention ne porterait que sur les dents du bas, le docteur [K] [U] est intervenu également et principalement sur les dents du haut, ce dont elle s’est aperçue pendant l’intervention ; qu’en outre, le docteur [K] [U] a eu de la difficulté à maitriser les saignements buccaux importants ; qu’à l’issue de l’intervention, le docteur [K] [U] a mis en place un appareil dentaire provisoire en haut à droite mais pas à gauche ; que les souffrances qu’elle a subies sont la preuve d’un défaut de préparation de la part de la SELARL CABINET DU DOCTEUR JACQUES, lequel n’a pas été en mesure d’informer pleinement sa patiente sur l’intervention à réaliser et ses conséquences et que ce préjudice moral spécifique se traduit par une perte de confiance et un sentiment de trahison ressenti par elle du fait d’une information défaillante.
Il sera rappelé que le non-respect par un professionnel de santé de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne.
S’agissant de l’impréparation liée à l’intervention du docteur [K] [U] sur les dents du haut, il a été jugé plus haut que Madame [Z] [J] épouse [D] avait donné son consentement sur cette intervention, de sorte qu’aucun préjudice ne peut en résulter.
S’agissant du défaut de maîtrise immédiate des saignements buccaux qui n’est pas contesté, il ne saurait donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice d’impréparation dès lors qu’il n’a donné lieu à aucune souffrance particulière en dehors d’une inquiétude de très courte durée.
Enfin, la phobie dentaire évoquée par la demanderesse n’apparaît pas établie en procédure. Si elle a légitimement pu interrompre les soins avec le CABINET DU DOCTEUR JACQUES du fait d’un manque de confiance, elle n’a entrepris aucun suivi postérieur avec un autre dentiste jusqu’à l’expertise. Néanmoins, il est établi qu’elle était également restée sans suivi ni soins dentaires entre 2017 et 2020, soit avant les faits litigieux.
* Sur la perte de chance de refuser l’intervention et d’échapper au préjudice corporel
Madame [Z] [J] épouse [D] demande l’indemnisation de la disparition de la possibilité pour elle de refuser le traitement si elle avait été suffisamment informée. Elle fait valoir que n’étant pas informée, elle n’a pas pu évaluer une alternative au traitement qu’elle a choisi et qui a entrainé le dommage qu’elle a subi ; que les manquements du docteur [K] [U] sont à l’origine d’une perte de chance de voir aboutir les soins initialement prévus et que si l’intervention avait été pratiquée par un autre établissement dentaire, elle n’aurait pas subi toutes ses souffrances physiques et psychologiques puisque les soins auraient pu être poursuivis jusqu’à leur terme ; que l’évaluation de sa perte de chance ne saurait être inférieure à 90 %.
Il est admis que le médecin qui n’a pas recueilli le consentement libre et éclairé de son patient doit être condamné à réparer, non l’entier dommage corporel subi par ce dernier, mais la perte de chance de refuser l’acte médical.
Il ressort des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire qu’à la date de la 1ère consultation par la demanderesse du docteur [K] [U], si celle-ci présentait :
— une denture quasi complète au maxillaire supérieur, reconstruite par des bridges et couronnes en céramo-métal, il n’en demeure pas moins que la radiographie réalisée le même jour a mis en évidence que les couronnes présentaient des défauts d’adaptation cervicale et donc des défauts d’étanchéité, responsables d’infiltration et de reprises carieuses,
— au niveau mandibulaire, des dents dévitalisées, des dents absentes depuis 2017, sans appareillage prothétique en vue de remplacer lesdites dents, et étant, selon l’expert judiciaire, responsable d’une gêne masticatoire évidente et d’une surcharge des bridges maxillaires.
L’expert judiciaire, comme le docteur [H] concluent à cet égard que les soins prévus et réalisés sur les dents maxillaires par le docteur [K] [U], et notamment l’avulsion des incisives à l’origine, selon Madame [Z] [J] épouse [D] de son traumatisme, étaient indiqués en l’état du mauvais état bucco-dentaire de la demanderesse.
Il doit donc être considéré que Madame [Z] [J] épouse [D] aurait quand même accepté les soins si elle avait été correctement informée.
Par conséquent, Madame [Z] [J] épouse [D] sera déboutée de ses demandes d’indemnité en réparation des préjudices subis du fait du manquement du docteur [K] [U] à son obligation d’information.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il en résulte que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la procédure abusive suppose que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent la condamnation de Madame [Z] [J] épouse [D] à leur verser une indemnité de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sans pour autant caractériser une telle faute.
La SELARL CABINET DU DOCTEUR JACQUES et la MACSF seront donc déboutées de leur demande de dommages et intérêts de chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Madame [Z] [J] épouse [D], succombant, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire mais pas les dépens de la procédure de référé dont le sort a déjà été tranché.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [Z] [J] épouse [D], succombant, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité aux défendeurs à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute Madame [Z] [J] épouse [D] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SELARL CABINET DU DOCTEUR JACQUES et de la MACSF en réparation des manquements commis par le docteur [K] [U] ;
Déboute la SELARL CABINET DU DOCTEUR JACQUES et de la MACSF de leur demande d’indemnité pour procédure abusive ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Déboute Madame [Z] [J] épouse [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SELARL CABINET DU DOCTEUR JACQUES et de la MACSF de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [J] épouse [D] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Le greffier La présidente
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