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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 30 sept. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00237
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZQL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 30 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [P]
né le 25 Mars 1985 à CHAMBERY (73000),
demeurant 5 Chemin des Primevères 38280 VILLETTE D’ANTON
Madame [E] [K]
née le 22 Juin 1985 à FORTALEZA (BRESIL),
demeurant 5 Chemin des Primevères 38280 VILLETTE D’ANTON
La S.A. GMF
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°398 972 901,
dont le siège social est sis 148 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET, prise en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître BAULIEUX de la SCP BAULIEUX – BOHE -CHOUVELLON – MUGNIER – RINCK, avocats au barreau de LYON, plaidant,
DEFENDERESSE :
Le S.D.C. DE L’IMMEUBLE “LE BEAU SITE”
sis 7,9 et 11 Boulevard de la Roche du Roi 73100 AIX-LES-BAINS
représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S FONCIA LES LACS, immatriculée au RCS d’Annecy sous le n°895 304 772 dont le siège social est sis 161 avenue de Genève et 13 rue de la Minoterie à 74000 ANNECY, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 2 Septembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 30 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Placé sous le régime de la copropriété depuis le 30 avril 1974, l’immeuble LE BEAU SITE a pour syndic la SAS FONCIA DES LACS.
Selon attestation notariée du 16 novembre 2016, Monsieur [V] [P] et Madame [E] [K] sont propriétaires des lots n° 1, 2 et 3, correspondant à trois caves dans lesquelles un appartement a été aménagé, assuré en multirisque habitation auprès de la SA GMF ASSURANCES.
Le 26 janvier 2025, un dégât des eaux est survenu. La déclaration de sinistre et le constat amiable ont été établis les 27 et 28 janvier 2025. La Société AVIPUR est intervenue.
La GMF en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [V] [P] a mandaté le Cabinet ELEX pour réaliser une expertise. Un procès-verbal de constatations a été établi le 11 mars 2025.
La Société ADS est intervenue pour décontaminer et assécher l’appartement pour un montant de 4.948,13 euros suivant facture du 13 mars 2025 prise en charge par la GMF en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [V] [P].
Monsieur [V] [P] et Madame [E] [K] ont relancé le syndic la SAS FONCIA DES LACS par courriels et mise en demeure de février à avril 2025. La solution proposée par le syndic la SAS FONCIA DES LACS s’est révélée insuffisante.
Un rapport d’expertise a été rendu le 14 mai 2025.
Suivant exploit du commissaire de justice du 22 juillet 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [V] [P], Madame [E] [K] et leur assureur multirisque habitation la SA GMF ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Beau Site, situé 7, 9 et 11 boulevard de la Roche du Roi 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA DES LACS sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, de l’article 14 de la loi du l0 juillet 1965 et de l’article 1242 du Code Civil. Ils demandent au Juge des référés de :
— JUGER qu’il y a urgence à ce que les travaux propres à faire cesser les engorgements et refoulements à l’origine des sinistres dégâts des eaux récurrents affectant l’appartement de Monsieur [V] [P] et Madame [E] [K] soient réalisés, ainsi que cela résulte du rapport d’intervention de la Société AVIPUR du 26 janvier 2025, confirmé par les constatations du Cabinet ELEX aux termes du procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 11 mars 2025,
— CONDAMNER, en conséquence, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Beau Site, situé 7, 9 et 11 boulevard de la Roche du Roi 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA DES LACS à faire réaliser les travaux de réparation de la canalisation d’évacuation cassée, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai, et ce pendant un délai de deux mois à l’issue duquel il sera statué autrement,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Beau Site, situé 7, 9 et 11 boulevard de la Roche du Roi 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA DES LACS à payer à Monsieur [V] [P] et Madame [E] [K] :
* une provision de 3.284,26 € au titre de la perte de revenus locatifs du 18 février 2025 au 31 août 2025,
* une provision mensuelle de 469,48 € au titre de la perte de revenus locatifs subie du 1er septembre 2025 jusqu’à la parfaite réalisation des travaux,
— CONDAMNER encore le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Beau Site, situé 7, 9 et 11 boulevard de la Roche du Roi 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA DES LACS à payer à la SA GMF ASSURANCES la somme provisionnelle de 4.948,13 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente assignation,
— CONDAMNER, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Beau Site, situé 7, 9 et 11 boulevard de la Roche du Roi 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA DES LACS à payer à Monsieur [V] [P], Madame [E] [K] et à la SA GMF ASSURANCES, une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Beau Site, situé 7, 9 et 11 boulevard de la Roche du Roi 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA DES LACS aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP GIRARD-MADOUX, Avocat,
— DISPENSER Monsieur [V] [P] et Madame [E] [K] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera repartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00237.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle Monsieur [V] [P], Madame [E] [K] et leur assureur multirisque habitation la SA GMF ont maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignée, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Beau Site, situé 7, 9 et 11 boulevard de la Roche du Roi 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA DES LACS n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’une mesure conservatoire et de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’origine des désordres est localisée sur une canalisation d’évacuation située en parties communes, constatée par la Société AVIPUR le 26 janvier 2025 qui a indiqué : regarder intervention précédente si une casse avais été signaler, une casse doit etre repéré urgament car elle empêche le réseau de s’écouler (…) déboucher mais partiellement car (…) le réseau est casser Le bouchon risque rapidement de ce recrée (pièce n°5) et par procès-verbal ELEX du 11 mars 2025 (pièce n°8).
Le logement demeure indisponible depuis le 26 janvier 2025, la perte de jouissance étant objectivée par une moyenne locative mensuelle de 469,48 € (pièce n°17).
Les copropriétaires ont adressé des courriels de relance les 12 février, 17 mars, 25 mars et 10 avril 2025 (pièces n°11 à n°14). Un assainissement/assèchement a été réalisé par la Société ADS pour 4.948,13 €, facture réglée par la SA GMF ASSURANCES en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [V] [P] (pièce n°10).
Le coût global du sinistre a été évalué 17.165,58 euros par le Cabinet d’expertise dans son rapport du 14 mai 2025 (pièce n°9). Le syndic la SAS FONCIA DES LACS a, pour sa part, annoncé la pose d’une grille, sans traitement de la cassure identifiée, dans son courriel du 25 mars 2025, la responsable clientèle copropriété de foncia a indiqué j’étais sur place (…) afin de voir le problème, en effet il y a une canalisation cassée mais le problème ne vient pas de là, en effet depuis l’extérieur les eaux pluviales viennent se mélanger aux eaux usées, et cela crée des bouchons et des remontées. Nous avons donc prévu d’installer une grille à l’entrée des eaux usées dans un premier temps (pièce n°15).
Aucune autre réparation n’est intervenue.
Dès lors, l’urgence étant caractérisée par la cassure d’une canalisation commune générant des engorgements et débordements avec risque de reconstitution rapide du bouchon, par la confirmation de l’origine commune des désordres, par l’insalubrité ayant nécessité une intervention d’assainissement, par l’indisponibilité continue du logement depuis le 26 janvier 2025 et par l’absence de réparation malgré des relances répétées, la mesure annoncée par le syndic la SAS FONCIA DES LACS demeurant inadaptée, il y a lieu d’ordonner au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Beau Site, situé 7, 9 et 11 boulevard de la Roche du Roi 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA DES LACS de faire procéder à la réparation de la canalisation d’évacuation commune dans les huit jours de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 300 € par jour de retard selon modalités précisées dans le dispositif.
En outre, l’obligation d’indemnisation par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Beau Site, situé 7, 9 et 11 boulevard de la Roche du Roi 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA DES LACS au titre de la privation de jouissance de Monsieur [V] [P] et Madame [E] [K] n’apparaît pas sérieusement contestable dans la mesure où un technicien a préconisé des travaux sur la canalisation endommagée et que la responsable clientèle – dont les compétences techniques ne sont par rapportées – a écarté sommairement, sans faire appel à un autre sachant, de sorte qu’il y a lieu de leur allouer à titre provisionnel, la somme de 3.284,26 € au titre de la perte de revenus locatifs du 1er février au 31 août 2025, puis une provision mensuelle de 469,48 € au titre de la perte de revenus locatifs subie à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à parfaite exécution des travaux.
Sur la subrogation de l’assureur
L’article L121-12 du Code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les conditions générales de la SA GMF ASSURANCES prévoient en outre une clause expresse de subrogation et comporte une clause 5.6 intitulée LA SUBROGATION ainsi libellée, il s’agit de notre droit de nous substituer à l’assuré pour récupérer auprès d’un tiers les sommes que nous avons payées, y compris les sommes payées au titre des avances effectuées dans le cadre de la gestion des Garanties Dommages aux biens et de la Garantie du Conducteur (pièce n°4).
La SA GMF ASSURANCES en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [V] [P] justifie du paiement effectif de la facture de la Société ADS d’assainissement/assèchement pour un montant de 4.948,13 € (pièce n°10).
La preuve du paiement étant rapportée, pour les mêmes motifs que supra, l’obligation de remboursement à due concurrence par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Beau Site, situé 7, 9 et 11 boulevard de la Roche du Roi 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA DES LACS n’apparaît pas sérieusement contestable.
Dès lors, il y a lieu, à titre provisionnel, de le condamner au paiement de 4.948,13 € à la SA GMF ASSURANCES en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [V] [P], avec intérêts au taux légal à compter de signification de la présente ordonnance (pièce n°10).
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Beau Site, situé 7, 9 et 11 boulevard de la Roche du Roi 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA DES LACS sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP GIRARD-MADOUX, Avocat sous sa due affirmation de droit.
Monsieur [V] [P] et Madame [E] [K] seront dispensés de toute participation commune des frais de procédure dont la charge sera répartie aux autres copropriétaires, et ce par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Beau Site, situé 7, 9 et 11 boulevard de la Roche du Roi 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA DES LACS succombant, il convient de le condamner à payer à Monsieur [V] [P], Madame [E] [K] et à leur assureur multirisque habitation la SA GMF ASSURANCES la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Beau Site, situé 7, 9 et 11 boulevard de la Roche du Roi 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA DES LACS de faire procéder à la réparation de la canalisation d’évacuation commune dans les huit jours de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 300 euros (trois cents euros) par jour de retard, passé le délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 90 jours passée laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Beau Site, situé 7, 9 et 11 boulevard de la Roche du Roi 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA DES LACS à payer à Monsieur [V] [P] et Madame [E] [K] une provision de 3.284,26 € (trois mille deux cent quatre-vingt-quatre euros vingt-six centimes) pour la période du 1er février au 31 août 2025, puis une provision mensuelle de 469,48 € (quatre cent soixante-neuf euros quarante-huit centimes) jusqu’à parfaite exécution des travaux au titre de leur privation de jouissance à compter de la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Beau Site, situé 7, 9 et 11 boulevard de la Roche du Roi 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA DES LACS à payer à la SA GMF ASSURANCES en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [V] [P] une provision de 4.948,13 € (quatre mille neuf cent quarante-huit euros treize centimes) avec intérêts au taux légal à compter de signification de la présente ordonnance,
DISONS que Monsieur [V] [P] et Madame [E] [K] seront dispensés de toute participation commune des frais de procédure dont la charge sera répartie aux autres copropriétaires,
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Beau Site, situé 7, 9 et 11 boulevard de la Roche du Roi 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA DES LACS à payer à Monsieur [V] [P], Madame [E] [K] et à leur assureur multirisque habitation la SA GMF ASSURANCES la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Beau Site, situé 7, 9 et 11 boulevard de la Roche du Roi 73100 AIX-LES-BAINS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA DES LACS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GIRARD-MADOUX, Avocat sous sa due affirmation de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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