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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 9 sept. 2025, n° 25/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 25/01618 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M7IU
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
AFFAIRE :
SAS GEM VIE,
prise en son établissement KORIAN [7],
C/
Madame [H] [D],
représentée par son tuteur : Madame [S] [M]
Madame [S] [M]
DEMANDERESSE
SAS GEM VIE,
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 1]
prise en son établissement KORIAN [7],
[Adresse 5] – [Localité 6],
représentée par la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 36
DEFENDERESSES
Madame [H] [D],
née le 11 Novembre 1928 à [Localité 4] (13)
représentée par son tuteur : Madame [S] [M]
demeurant Résidence KORIAN [7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [S] [M],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non constituées
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 septembre 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de Marseille a placé Mme [H] [D] sous tutelle pour une durée de 120 mois et désigné Mme [S] [M], sa fille, en qualité de tuteur.
Le 4 novembre 2022, Mme [M], en qualité de tutrice de Mme [D], a signé un contrat de séjour au sein de l’établissement KORIAN [7], situé à [Localité 6], avec la société GEM VIE.
Par actes des 16 avril 2025, la société GEM VIE a fait assigner Mme [D], représentée par sa tutrice Mme [M], et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat à compter du mois de mars 2025 (date du dernier décompte versé aux débats),
— ordonner à Mme [D] de quitter l’établissement dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat,
— lui allouer pour la période postérieure à la résiliation du contrat une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter le résident en cas de maintien du contrat, soit à compter du mois d’avril 2025,
— condamner in solidum Mme [D], représentée par sa tutrice, et Mme [M], ès qualités de tutrice, au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’au départ de Mme [D] de l’établissement,
— condamner in solidum Mme [D], représentée par sa tutrice, et Mme [M], ès qualités de tutrice, au paiement de la somme de 44 438,19 euros, avec intérêts de droit à compter du 21 juin 2024,
— condamner Mme [D], représentée par sa tutrice, et Mme [M], ès qualités de tutrice, au paiement de la somme de 4 443,81 euros au titre de la clause pénale stipulée au contrat, avec intérêts de droit à compter du 21 juin 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum Mme [D], représentée par sa tutrice, et Mme [M], ès qualités de tutrice, au paiement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société GEM VIE fait valoir que Mme [M] a commis une faute dans la gestion de la tutelle de Mme [D] en ne réglant pas les frais d’hébergement, malgré plusieurs mises en demeure et une demande auprès du juge des tutelles, alors qu’elle a affirmé que Mme [D] bénéficiait d’un plan d’épargne logement à hauteur d’environ 70 000 euros et qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier. Elle ajoute que cette faute lui a causé un préjudice financier de sorte que la responsabilité de Mme [M] est engagée, sur le fondement des articles 521, 496 et 1240 du code civil.
Elle sollicite la résiliation du contrat d’hébergement du fait du manquement de Mme [D] à ses obligations contractuelles ainsi que la condamnation in solidum des défenderesses au paiement des frais de séjours impayés, d’une indemnité d’occupation et de la clause pénale prévue dans le contrat.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Bien que régulièrement assignées en étude, Mme [D], représentée par sa tutrice Mme [M], et Mme [M] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 juin 2025, le dossier de plaidoirie ayant été déposé au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur les demandes formées à l’encontre de Mme [M] :
Selon l’article 421 du code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde.
L’action prévue par ce texte, inséré à la section 2 du chapitre 1 du titre XI du code civil intitulée « des dispositions communes aux majeurs protégés », régit la responsabilité du mandataire judiciaire vis-à-vis de son protégé, et reste réservée au majeur protégé, à son représentant légal et à ses ayants droit.
Il s’ensuit que les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur ou curateur sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil lesquels disposent que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le droit commun de la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle peut être invoquée par toute intéressé, qui y a intérêt et qui doit alors démontrer l’existence d’une ou plusieurs fautes commises par le tuteur, le préjudice subi et le lien de causalité existant entre les fautes reprochées et le préjudice.
En l’espèce, la demanderesse reproche à Mme [M] de ne pas avoir payé les frais d’hébergement de Mme [D] et de ne pas avoir répondu aux différentes mises en demeure et à la sollicitation du juge des tutelles.
Toutefois, il convient de relever que les raisons pour lesquelles les frais d’hébergement de Mme [D] sont restés impayés ne sont pas explicitées et qu’il n’est pas démontré que cette dernière disposait des ressources suffisantes pour assurer le paiement de ces frais. En effet, les allégations de la société GEM VIE selon lesquelles Mme [D] disposerait d’un plan d’épargne logement à hauteur de 70 000 euros et d’un appartement ne sont pas établies par les pièces versées aux débats.
En tout état de cause, l’obligation de paiement incombant à Mme [D], l’existence d’impayés ne permet pas, à elle seule, d’établir une faute imputable à Mme [M], sa tutrice.
En outre, s’il eut été préférable que Mme [M] réponde aux sollicitations de la société GEM VIE et du juge des tutelles (pièces n°9 à 11 et 14), aucun lien de causalité ne peut être établi entre cette potentielle faute résultant d’une absence de réponse et le préjudice invoqué par la demanderesse.
Les demandes tendant à voir Mme [M] condamnée, in solidum avec Mme [D], au paiement des frais d’hébergement et de l’indemnité d’occupation seront, par conséquent, rejetées.
2- Sur la résiliation du contrat de séjour et l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’application combinée des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du même code, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat, laquelle peut être prononcée par décision de justice si l’inexécution est suffisamment grave.
L’article 1229 du même code précise que la résolution met fin au contrat et qu’elle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. L’alinéa 3 du même texte dispose que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la société GEM VIE verse aux débats le contrat d’hébergement signé le 4 novembre 2022 par Mme [M], en qualité de tutrice de Mme [D], prévoyant les frais d’hébergement dus par le résident (pièce n°4).
La société GEM VIE produit aux débats les factures détaillant les prestations (pièces n°13 et 15) ainsi qu’un décompte du 7 mars 2025 (pièce n°15) reprenant l’ensemble des sommes dues et réglées par Mme [D], dont il résulte qu’à cette date le montant des frais d’hébergement impayés par la résidente s’élève à la somme de 44 438,19 euros.
En l’absence de comparution des défenderesses, il n’est ni démontré ni même allégué que les frais d’hébergement auraient été réglés.
Les frais d’hébergement étant impayés depuis de nombreux mois, l’inexécution du contrat par Mme [D] apparaît suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.
Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat à compter du 31 mars 2025 et d’ordonner à Mme [D] de libérer les lieux d’hébergement dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.
Il y a également lieu de condamner Mme [D], représentée par sa tutrice Mme [M], à payer à la société GEM VIE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des frais d’hébergement qui auraient été dus en cas de non résiliation du contrat de séjour, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de son départ effectif de l’établissement.
3- Sur les frais d’hébergement et la clause pénale
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Aux termes de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En application de l’article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que le montant des frais d’hébergement impayés s’élève à la somme de 44 438,19 euros au 7 mars 2025.
Il convient donc de condamner Mme [D], représentée par sa tutrice Mme [M], à payer à la société GEM VIE la somme de 44 438,19 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, date de l’assignation valant mise en demeure, aucune preuve de l’envoi de la mise en demeure datée du 21 juin 2024 n’étant versée aux débats.
En outre, le contrat prévoit que « si le recouvrement des sommes restant dues devait être porté sur le terrain judiciaire, les sommes non réglées seront majorées de 10% du montant restant dû, au titre de la possibilité offerte par l’article 1231-5 du code civil » (pièce n°4 p.9 paragraphe 6.b.iii).
Mme [D], représentée par sa tutrice Mme [M], sera donc condamnée à payer à la société GEM VIE la somme de 4 443,81 euros au titre de la clause pénale, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant d’une condamnation à indemnité.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil, laquelle elle est de droit lorsqu’elle est sollicitée.
4- Sur les autres demandes,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D], représentée par sa tutrice Mme [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [D], représentée par sa tutrice Mme [M], sera également condamnée à payer à la société GEM VIE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE l’intégralité des demandes de la société GEM VIE à l’encontre de Mme [S] [M] en sa qualité de tutrice de Mme [H] [D] ;
PRONONCE la résiliation du contrat de séjour conclu le 4 novembre 2022 entre Mme [H] [D], représentée par sa tutrice Mme [S] [M], d’une part, et la société GEM VIE, d’autre part, à compter du 31 mars 2025 ;
ORDONNE à Mme [H] [D], représentée par sa tutrice Mme [S] [M], de quitter l’établissement KORIAN [7], situé [Adresse 5] à [Localité 6], dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [H] [D], représentée par sa tutrice Mme [S] [M], à payer à la société GEM VIE une indemnité d’occupation égale au montant des frais d’hébergement qui auraient été dus en cas de non résiliation du contrat de séjour, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
CONDAMNE Mme [H] [D], représentée par sa tutrice Mme [S] [M], à payer à la société GEM VIE la somme de 44 438,19 euros au titre des frais d’hébergement impayés, décompte arrêté au 7 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025 ;
CONDAMNE Mme [H] [D], représentée par sa tutrice Mme [S] [M], à payer à la société GEM VIE la somme de 4 443,81 euros au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [H] [D], représentée par sa tutrice Mme [S] [M], aux dépens ;
CONDAMNE Mme [H] [D], représentée par sa tutrice Mme [S] [M], à payer à la société GEM VIE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La présidente
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