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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 30 avr. 2026, n° 23/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/01657 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IK74
50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [G]
né le 30 avril 1958 à [Localité 1] (92)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Caroline COUSIN, membre de la SELARL AVOCATHIM, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
DEFENDEUR :
La société AEH ENVIRONNEMENT, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Caen sous le n° 879 428 118 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me David DREUX, membre de la SELARL UNITED AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie Hudde, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et O. Melliti, greffière, présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 27 novembre 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 5 février 2026
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Caroline COUSIN – 87, Me David DREUX – 033
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d’un démarchage et d’un devis N° 2264 régularisé le 20 avril 2022, M. [Z] [G] a confié à la société AEH ENVIRONNEMENT la fourniture et la pose, à son domicile, d’une chaudière murale gaz à condensation de marque CHAFFOTEAUX modèle MIRA C GREEN LINK d’une puissance de “6, 1 à 35W”.
Une chaudière a été installée le 17 juin 2022.
La facture établie le 17 juin 2022 par la société AEH ENVIRONNEMENT fait état de la mise en oeuvre d’une chaudière de marque CHAFFOTEAUX modèle MIRA C GREEN LINK d’une puissance de “6, 1 à 35W” . Ce document mentionne que M. [G] a bénéficié d’une remise exceptionnelle ainsi que d’une prime “Certificats d’Economies d’Energie coup de pouce chauffage” et fait apparaître un net à payer de 5 240, 68 euros TTC.
Par chèque daté du 20 juin 2022, M. [G] a adressé à la société AEH ENVIRONNEMENT la somme de 5 940, 68 euros.
Le 19 juillet 2022, la société AEH ENVIRONNEMENT a établi une seconde facture d’un montant de 699, 99 euros au titre d’un désembouage des radiateurs de M. [G].
A la suite d’une fuite sur la chaudière ayant justifié le 17 juillet 2022 la venue d’un technicien au domicile de M. [G], ce dernier a opposé que la chaudière installée n’était pas conforme aux prévisions contractuelles puisque, contrairement au devis signé, l’équipement en place était en réalité une chaudière de marque ARISTON d’une puissance maximale de 25 KW (et non une chaudière de marque CHAFFOTEAUX d’une puissance maximale de 35 KW).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 3 août 2022, M. [G] a mis en demeure son cocontractant “d’installer la chaudière CHAFFOTEAUX MIRA C GREEN LINK convenue”. La société AEH ENVIRONNEMENT a apporté la réponse suivante : “Le groupe ARISTON a racheté CHAFFOTEAUX récemment, c’est pour cela que vous avez une ARISTON (la marque CHAFFOTEAUX sur ce type de produit n’est plus possible)”. Suite à ce courrier, la société AEH ENVIRONNEMENT a adressé à M. [G] une nouvelle facture faisant état d’une chaudière de marque ARISTON gamme CLAS B ONE PLUS 25 d’une puissance affirmée de 51, 50 KW.
En l’absence de solution amiable trouvée au litige, M. [G] a, par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2023, assigné la société AEH ENVIRONNEMENT devant ce tribunal à l’effet, à titre principal, de la voir condamner à exécuter son obligation de délivrance conforme.
Vu les conclusions N° 2 notifiées par la voie électronique le 11 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles M. [G] demande à ce tribunal de :
— condamner la société AEH ENVIRONNEMENT à livrer et installer un modèle conforme à ce qui a été convenu conformément au “bon de commande signé le 22 avril 2022” (chaudière de marque CHAFFOTEAUX appareil MIRA C GREEN LINK d’une puissance de 6, 1 à 35 Kw) ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard commençant à courir à l’écoulement d’un délai de dix jours passé la signification de la décision à intervenir et ce pendant une période de six mois;
A titre subsidiaire,
— ordonner la résolution du contrat et en conséquence condamner la société AEH ENVIRONNEMENT à lui restituer la somme de 5 240, 68 euros versée à charge pour lui de mettre la chaudière à disposition de la société AEH ENVIRONNEMENT ;
En toutes hypothèses,
— débouter la société AEH ENVIRONNEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société AEH ENVIRONNEMENT à lui restituer la somme de 669, 99 euros correspondant au désembouage des radiateurs ;
— condamner la société AEH ENVIRONNEMENT à lui payer les sommes suivantes :
✳ 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
✳ 198 euros en réparation de son préjudice matériel ;
✳ 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la société AEH ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions N° 4 notifiées par la voie électronique le 29 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société AEH ENVIRONNEMENT demande à la juridiction de céans de :
A titre principal,
— débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— réduire le montant des demandes de M. [G] dans de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-conformité de la chaudière installée
La garantie légale de conformité intéresse les ventes d’objets mobiliers corporels entre un vendeur professionnel et un acheteur consommateur, comme dans le cas présent. Cette garantie joue dès lors que le bien n’est pas “conforme au contrat” : si les parties ont précisé les caractéristiques attendues de la chose, le défaut correspond à l’absence de ces caractéristiques.
L’article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, prévoit :
“Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; (…)”
L’article L.217-8 du même code précise que, “En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.”
L’article L. 217-14 du code de la consommation prévoit :
“Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.”
Il résulte également de l’article 1217 du code civil que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
(…)
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
(…)
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
* * *
M. [G] se plaint d’un défaut de conformité quant au type de chaudière installée à son domicile. Alors qu’il avait “initialement été convenu de mettre en place une chaudière de marque CHAFFOTEAUX d’une puissance de 35 kW”, il déplore l’installation à son domicile d’une “chaudière de marque ARISTON d’une puissance beaucoup moins importante de 25 kW”, soit un modèle “moins performant que celui qu’il avait commandé”.
M. [G] s’estime en droit “d’exiger une exécution conforme du contrat et le remplacement de la chaudière par la chaudière convenue” dès lors que “l’obligation de délivrance conforme n’est manifestement pas respectée”. Il expose qu’il n’est pas professionnel et “n’a décelé cette non-conformité que lorsque les fuites sont survenues sur la chaudière”. A défaut, M. [G] sollicite la résolution du contrat.
Pour sa part, la société AEH ENVIRONNEMENT prétend que M. [G] “a été informé téléphoniquement que la chaudière figurant au devis n’était plus commercialisée et qu’une autre chaudière équivalente serait donc installée” et qu’il “a donné son accord pour l’installation de cette chaudière”. Elle ajoute que l’on voit mal comment M. [G] n’aurait pas remarqué au moment de l’installation que la chaudière mentionnée sur le devis n’était pas celle installée, la marque figurant “en très gros caractères sur la chaudière”. Elle rappelle que, après l’installation de la chaudière le 17 juin 2022, M. [G] a payé l’intégralité du prix le 20 juin 2022 et souligne que “c’est donc parfaitement informé que la marque de la chaudière installée n’était pas celle indiquée sur le devis que M. [G] a payé l’intégralité du prix”. Elle fait valoir que les deux chaudières “sont des modèles homologues”, les différences étant “minimes et très souvent en faveur de la chaudière CLAS B ONE PLUS”, cette dernière étant “légèrement plus performante sur certains points”. Elle ajoute que l’installation d’une chaudière CHAFFOTEAUX modèle MIRA C GREEN LINK, tel que réclamé, est impossible puisque “ le modèle mentionné sur le devis n’est plus commercialisé ; que la réparation de la chaudière est en revanche possible ; qu’elle a déjà commandé les pièces nécessaires et “a tenté à plusieurs reprises de joindre Monsieur [G] afin de procéder au remplacement de la pièce défectueuse, en vain”.
* * *
Il résulte des photographies et du procès-verbal de constat produits par le demandeur (cf ses pièces n° 12 et 14) que l’équipement installé au domicile de M. [G] est différent de celui qui avait été décrit sur le devis accepté du 20 avril 2022. En effet, alors qu’il avait été convenu de la fourniture et de la pose d’une chaudière murale gaz à condensation de marque CHAFFOTEAUX modèle MIRA C GREEN LINK d’une puissance de “6, 1 à 35W”, c’est en réalité une chaudière de marque ARISTON modèle CLAS B ONE PLUS 25 FR qui a été installée.
Si la société AEH ENVIRONNEMENT a, par erreur, mentionné sur le devis accepté une puissance en W et non en kW, la puissance décrite sur le devis ne peut s’entendre que de la puissance utile maximum de l’appareil soit un modèle MIRA C GREEN LINK 35 au vu de la notice produite (cf la pièce n° 15 du demandeur).
La comparaison des deux notices des chaudières en cause montre que l’équipement décrit dans le devis accepté du 20 avril 2022 et celui effectivement installé au domicile de M. [G] présentent des caractéristiques techniques différentes. Ainsi, le débit spécifique en sanitaire est de 15 pour la chaudière CHAFFOTEAUX MIRA C GREEN LINK 35 contre 13,3 pour la chaudière ARISTON CLAS B ONE PLUS 25. Néanmoins, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est la même pour les deux équipements (94/A) et l’efficacité énergétique saisonnière pour l’eau chaude sanitaire est quasiment similaire : 84/A pour la chaudière ARISTON CLAS B ONE PLUS 25 et 83 pour la chaudière CHAFFOTEAUX MIRA C GREEN LINK 35. Ainsi, l’allégation de M. [G] selon laquelle l’équipement installé serait techniquement moins performant que l’équipement prévu au devis n’est pas démontrée.
Il est allégué mais non démontré par la défenderesse que, avant l’installation, M. [G] aurait été avisé de la modification du type de chaudière prévu à son domicile et aurait donné son accord à ce changement.
Néanmoins, il est constant que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité.
En l’espèce, tel que cela ressort pleinement du constat de commissaire de justice produit par le demandeur, la marque de la chaudière installée (ARISTON et non CHAFFOTEAUX) est clairement mentionnée sur le devant de l’équipement. De même l’étiquette collée en haut à gauche sur l’équipement mentionne “ARISTON SERVICE MOD CLAS B ONE PLUS 25 FR”.
A l’issue de l’installation, M. [G] était donc parfaitement à même de se convaincre lui-même du défaut de conformité apparent.
Or, M. [G] a réglé l’intégralité du prix convenu dès le 20 juin 2022 (cf la mention manuscrite sur la facture du 17 juin 2022 et la copie du chèque produit par la partie défenderesse).
Le fait que M. [G] ait accepté sans réserve l’équipement installé lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité.
Par suite, M. [G] sera débouté de toutes ses prétentions fondées sur la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation et sur l’article 1217 du code civil, tant celle principale tendant à la condamnation sous astreinte de la société AEH ENVIRONNEMENT à procéder au remplacement de la chaudière installée à son domicile par un nouvel équipement conforme au type mentionné sur le devis accepté du 20 avril 2022, que celle subsidiaire tendant à la résolution du contrat conclu le 20 avril 2022 avec la société AEH ENVIRONNEMENT.
Sur le désembouage des radiateurs
M. [G] sollicite le remboursement de la somme de 699, 99 euros acquittée par ses soins au titre du règlement de la prestation de désembouage des radiateurs effectuée par la société AEH ENVIRONNEMENT au motif qu’il s’est “trouvé contraint de payer une prestation qui n’avait nullement été convenue”. Il oppose que cette somme doit lui être restituée dès lors que son obligation contractuelle était inexistante “puisqu’il ne s’est jamais engagé pour de tels travaux”. Il oppose que la société AEH ENVIRONNEMENT échoue à rapporter la preuve de son accord “tant sur le principe des travaux de désembouage que sur leur coût”.
Il n’est produit aucun devis accepté de M. [G] concernant la prestation de désembouage des radiateurs.
Le désembouage des radiateurs a donné lieu à une facturation spécifique en date du 19 juillet 2022, ce qui laisse à penser que la prestation en cause correspond à un marché distinct.
Vu le quantum en jeu (inférieur à 1 500 euros), un écrit n’est pas nécessaire pour faire la preuve du contrat (cf l’article 1359 du code civil).
M. [G], qui a réglé spontanément la somme de 699, 99 euros, est malvenu aujourd’hui de contester avoir commandé la prestation en question et en avoir approuvé le prix.
Sa demande de remboursement de la somme de 699, 99 euros sera dès lors rejetée.
Sur les demandes indemnitaires de M. [G]
1) Sur le préjudice matériel
M. [G] sollicite la condamnation de la société AEH ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 198 euros en réparation de son préjudice matériel. Cette somme correspond au montant de la facture établie le 25 février 2025 par l’entreprise HOUEL OLIVIER au titre d’une recherche de panne et d’une “réparation inversion EF et ECH”.
Il est certain que, lors de son procès-verbal de constat du 18 août 2023, Maître [E], commissaire de justice, a constaté des difficultés concernant la chaudière ARISTON installée au domicile de M. [G] (présence d’un tuyau PVC souple transparent par lequel de l’eau s’écoule en goutte à goutte ; variations de température au niveau de l’eau chaude), outre l’existence d’un léger écoulement d’eau et de calcite sur une tuyauterie d’alimentation d’eau chaude des sanitaires.
Toutefois, il n’est pas établi que le léger écoulement d’eau et la calcite observés par le commissaire de justice sur la tuyauterie d’alimentation d’eau chaude des sanitaires soient imputables à l’opération de désembouage des radiateurs effectuée par la société AEH ENVIRONNEMENT (plutôt qu’à la seule vétusté de la tuyauterie).
En outre, dans sa lettre du 8 novembre 2022, la société AEH ENVIRONNEMENT a indiqué ceci: “Concernant la fuite, il s’agit de la soupape qui est défectueuse, cette petite pièce est dans nos bureaux depuis quelques mois déjà. Nous avons essayé de prendre contact avec Monsieur [G] à plusieurs reprises afin de venir remplacer cette petite pièce mais Monsieur [G] ne répond plus à nos appels”.
M. [G] sera débouté de sa demande indemnitaire formulée au titre du préjudice matériel dès lors qu’il s’est opposé à toute réintervention à son domicile de la société AEH ENVIRONNEMENT aux fins de reprise, laquelle aurait permis de résoudre la fuite. En outre, en l’absence de toute expertise contradictoire réalisée, l’utilité de l’intervention facturée par l’entreprise HOUEL OLIVIER n’est pas établie.
2) Sur le préjudice de jouissance
M. [G] sollicite l’allocation d’une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Dès lors que M. [G] s’est opposé à toute intervention en reprise de la société AEH ENVIRONNEMENT, ce dernier est malvenu de se plaindre d’un préjudice de jouissance. Cette demande indemnitaire sera donc rejetée.
3) Sur le préjudice moral
M. [G] sollicite l’allocation d’une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il a déjà été vu supra que M. [G] a accepté sans réserve l’équipement installé dont la non-conformité était pourtant clairement apparente. En outre, il s’est opposé à toute réintervention de la société AEH ENVIRONNEMENT à son domicile aux fins de reprise.
Dans ce contexte, sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Succombant, M. [G] sera condamné aux dépens et évidemment débouté de sa demande d’indemnité formée au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux spécificités du dossier, il n’apparaît pas inéquitable que la société AEH ENVIRONNEMENT conserve la charge de ses propres frais irrépétibles. Par suite, la société AEH ENVIRONNEMENT sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard au sens de ce jugement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
DEBOUTE M. [Z] [G] de toutes ses prétentions dirigées contre la SAS AEH ENVIRONNEMENT ;
CONDAMNE M. [Z] [G] aux dépens ;
DEBOUTE la SAS AEH ENVIRONNEMENT de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le trente avril deux mil vingt six, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
O. Melliti M. Hudde
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