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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 4 nov. 2025, n° 25/03564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/03564 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27UP
ORDONNANCE DU 04 Novembre 2025
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [F] [U] [S]
né le 13 Mai 1989
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Sophie GAUCHEROT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [F] [U] [S] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 25 octobre 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 28 octobre 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 29 octobre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 03 novembre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il estime que son hospitalisation n’est plus nécessaire, arguant n’avoir jamais cessé son traitement «qui me convient très bien» et que son seul tort aurait été «de ne pas avoir demandé de l’aide aux voisins par rapports aux bêtes que je voulais éradiquer, plutôt que d’y mettre le feu»,
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de l’intéressé, reprenant à son compte ses arguments sur le fond, et s’interrogeant sur la forme sur la notification de ses droits au moment de la notification de la décision d’admission (note : pièce versée à l’issue de la clôture des débats),
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant d’une schizophrénie et censé pourtant à ses dires prendre régulièrement son traitement au CMP depuis longue date – a été admis au centre hospitalier spécialisé de Cadillac selon la procédure de péril imminent à la suite d’une tentative d’incendie sur la voie publique alors qu’il présentait des hallucinations visuelles (délire d’infestation où il avait alors le sentiment que des insectes étaient en train de l’envahir, arguant aux forces de l’ordre intervenues sur place avoir mis le feu pour chasser ces bêtes nuisibles imaginaires).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 03 novembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, s’il critique son geste incendiaire, il ne parvient pas en revanche à critiquer son délire d’infestation l’ayant poussé à commettre un tel acte (conviction toujours franche que des insectes étaient sur le point d’envahir son logement), de sorte que, tant que l’évaluation thérapeutique et l’adaptation de son traitement sont en cours, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [U] [S] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 04 Novembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [U] [S],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [U] [S],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [F] [U] [S],
Me Sophie GAUCHEROT,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03564 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27UP
M. [F] [U] [S]
Ordonnance en date du 04 Novembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature :
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