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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 4 mars 2026, n° 23/04457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me FIORENTINO
1 EXP Me HENTZIEN
1 EXP Me GANASSI
1 EXP Me SUARES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 04 Mars 2026
DÉCISION N° 2026/76
N° RG 23/04457 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PMTB
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [Z]
né le 15 Mars 1933 à MARSEILLE (13)
916 chemin des Puits
Cidex 123
06330 ROQUEFORT LES PINS
et
Madame [K] [A] épouse [Z]
née le 07 Novembre 1935 à SAINT ETIENNE (42)
916 chemin des Puits
Cidex 123
06330 ROQUEFORT LES PINS
représentés par Maître Christophe FIORENTINO de la SELARL FIORENTINO, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
DEFENDEURS :
S.A.S. LES CLES DU SUD
860 Chemin du Puits
06330 ROQUEFORT LES PINS
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [E]
142 Impasse des 4 maisons
06330 ROQUEFORT LES PINS
non comparant, ni représenté
Madame [G] [E]
142 Impasse des 4 maisons
06330 ROQUEFORT LES PINS
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [Y]
né le 26 Décembre 1963 à PORTE ALEGRE (BRESIL)
142 Impasse des Quatre Maisons
06330 ROQUEFORT LES PINS
et
Madame [W] [L] épouse [Y]
née le 27 Mars 1966 à SANTA MARIA (BRESIL)
142 Impasse des Quatre Maisons
06330 ROQUEFORT LES PINS
représentés par Me Mélanie GANASSI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
Madame [P] [R]
née le 18 Septembre 1979 à STRASBOURG (67000)
123 Chemin du Puits
06330 ROQUEFORT LES PINS
et
Monsieur [D]-[N] [C]
né le 17 Mars 1977 à ROUMANIE
91 Impasse des 4 maisons
06330 ROQUEFORT LES PINS
représentés par Maître Yannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN – BOCQUET-HENTZIEN, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substitué par Me HELOU-MICHEL
Monsieur [J] [S]
né le 11 Février 1984 à SAINT TROPEZ (83)
18 Place des Arcades
06250 MOUGINS
et
Madame [T] [Q]
née le 25 Avril 1986 à SANTA ROSA (CALIFORNIE)
18 Place des Arcades
06250 MOUGINS
représentée par Maître Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [G] [V]
née le 13 Janvier 1960 à ANTIBES (06600)
91 Impasse des 4 maisons
06330 ROQUEFORT LES PINS
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [M]
né le 07 Avril 1966 à MAROC
868 Chemin du Puits
06330 ROQUEFORT LES PINS
non comparant, ni représenté
Madame [I] [F]
née le 03 Juillet 1968 à ENGHEIN LES BAINS
868 Chemin du Puits
06330 ROQUEFORT LES PINS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 30 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 25 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 04 février 2026.
Le prononcé du jugement a été reporté au 04 mars 2026 .
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Z] et Madame [K] [A] épouse [Z] sont propriétaires d’une villa à ROQUEFORT LES PINS, édifiée sur une parcelle cadastrée section AP n° 91 (anciennement A n° 587 et 588).
Leur titre de propriété contient un rappel d’une servitude légale de passage sur les parcelles A n° 587 et 588 au profit de la parcelle A n° 589.
En 1983, les propriétaires de parcelles voisines ont engagé une procédure en désenclavement et, par jugement en date du 30 août 1989, le Tribunal de grande instance de Grasse a :
— constaté que les parcelles numéros 590, 656 et 657 étaient enclavées,
— fixé l’assiette de la servitude légale de passage bénéficiant aux fonds appartenant à Monsieur [O] et Monsieur et Madame [FW] sur les fonds [SR]-[QM] (1060), [NU] (1061), [AD] (1062), [CP] (1071), [SR] (1063), [QM] [MZ] (1070), [QM] [IS] (1064) [FP] (589), suivant le tracé numéro 1 proposé par l’Expert (A.B.M. L.K.) et reproduit à l’annexe 1 de son rapport,
— dit qu’à partir de la voie publique le passage devra s’exercer sur le chemin existant et se prolongeant sur une largeur de 420 mètres (A.B.M. L.) à travers les parcelles [SR]-[QM], [NU], [AD], [CP], [SR], [QM] [MZ] et [QM] [IS],
— dit que pour rejoindre l’extrémité de la parcelle 590 (L.K.), il devra être crée en limite Sud-Est de la parcelle 589, un chemin d’une longueur de 50 mètres avec une bande de roulement de 4 mètres,
— ordonné la publicité de ces dispositions relatives à la servitude de passage à la Conservation des hypothèques de GRASSE.
Le 23 novembre 2017, Monsieur [S] et Madame [Q] ont acquis une parcelle des époux [Y], cadastrée AP n°160, issue de la division de la parcelle AP n°87 (antérieurement AP n° 589).
Monsieur [X] [Z] et Madame [K] [Z] ont, par actes en date du 23 janvier 2018, fait assigner Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [Y] née [L], Monsieur [J] [S] et Madame [T] [Q] devant le Tribunal de grande instance de GRASSE aux fins de voir :
DIRE ET JUGER que la servitude de passage dont bénéficiait la parcelle 589 sur les parcelles 587 et 588 est une servitude légale liée à l’état d’enclave
CONSTATER la cessation de la situation d’enclave de la parcelle AP 160, anciennement cadastrée AP 87 et plus anciennement AP 589,
EN CONSEQUENCE
CONSTATER l’extinction de la servitude de passage visée aux actes d’acquisition des consorts [Z], et des consorts [S] / [Q] entré les parcelles 587 et 588 (fonds servants) et 589 (fonds dominant)
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER conjointement et solidairement les consorts [Y], [S] et [Q] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA les 12 juin 2019 et 8 octobre 2020, Monsieur [S], Madame [Q], et Monsieur et Madame [Y] ont saisi le Juge de la mise en état aux fins de voir :
In limine litis,
JOINDRE la présente instance au fond engagée par les époux [Z] (2° Ch – RG 18/00489) avec la procédure de désenclavement engagée par Monsieur [S] et Mme [Q] (RG 18/05881) sous un seul numéro,
Vu l’article 771 du Code de Procédure civile,
AUTORISER, à titre provisoire, Monsieur [S] et Mme [Q] à utiliser la servitude de passage visée aux actes d’acquisition des consorts [Z] et des consorts [S]/[Q] entre les parcelles 587 et 588 (fonds servant) et AP 160 (fonds dominant) dans l’attente de ce qui sera jugé au fond,
RESERVER les dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le n ° RG 18/00489.
Puis, Monsieur [J] [S] et Madame [T] [Q] ont, par actes en dates des 16 novembre et 3 décembre 2018, fait assigner Monsieur [X] [Z], Madame [K] [A] [Z], Madame [P] [R], Monsieur [D]-[N] [C], Madame [G] [V], Monsieur [B] [M], Madame [I] [F], la SAS LES CLES DU SUD et Monsieur et Madame [H] [E] aux fins essentielles de voir:
DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur [J] [S] et de Mme [T] [Q] recevables et bien fondées,
DIRE ET JUGER que le fonds de Monsieur [J] [S] et de Mme [T] [Q], cadastré Section AP 160, est enclavé,
DIRE ET JUGER que le Juge de la Mise en Etat sera saisi par Monsieur [J] [S] et Mme [T] [Q] afin que soit désigné, conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile, un expert judicaire pour bénéficier du passage qui sera déterminé par celui-ci et aura mission habituelle en pareille matière.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA les 9 septembre 2019 et 8 octobre 2020, Monsieur [S] et Madame [Q] ont saisi le Juge de la mise en état aux fins essentielles de voir :
PRONONCER la jonction de la présente instance enrôlée sous le numéro 18/05881 avec l’instance enrôlée sous le numéro 18/00489,
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira, conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile, avec pour mission habituelle en pareille matière.
Cette procédure a été enrôlée sous le n ° RG 18/05881.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le Juge de la mise en état a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 18/00489 et 18/05881, et dit qu’elles se poursuivront sous le n° RG 18/00489,
— débouté Monsieur [S] et Madame [Q] de leur demande d’autorisation d’utiliser à titre provisoire la servitude de passage visée aux actes d’acquisition des consorts [Z] et des consorts [S]/[Q] entre les parcelles 587 et 588 (fonds servant) et AP 160 (fonds dominant) dans l’attente de ce qui sera jugé au fond,
— sursis à statuer sur la demande d’expertise, ordonné la réouverture des débats et invité Monsieur [S] et Madame [Q] à :
— produire l’intégralité de l’acte de vente en date du 23 novembre 2017,
— produire le justificatif de la signification de leurs conclusions aux parties non comparantes,
— appeler en cause les propriétaires de la parcelle AP 132,
— débouté Monsieur et Madame [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts et d’amende civile,
— réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’incident.
Suivant ordonnance du 9 avril 2021, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [SK] [EG], avec mission habituelle en pareille matière. Il a en outre ordonné qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 16 septembre 2021.
L’expert judiciaire a dressé son rapport d’expertise le 23 mars 2024.
Le 8 août 2023, les consorts [S]-[Q] ont sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle, puis ont régularisé cette demande par conclusions reçues au greffe le 13 septembre 2023.
L’affaire a été remise au rôle le 28 septembre 2023, sous le n°RG 23/04457.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, Monsieur [J] [S] et de Madame [T] [Q] demandent au tribunal de :
VU les articles 682, 683 et suivants du Code Civil,
VU les pièces versées aux débats,
Vu le rapport de l’expert, Monsieur [VB],
JUGER les demandes de Monsieur [J] [S] et de Mme [T] [Q] recevables et bien fondées et en conséquence,
JUGER que le fonds de Monsieur [J] [S] et de Mme [T] [Q], cadastre à ROQUEFORT LES PINS Section AP 160 d’une surface de 25a 54ca acquis suivant acte notarié dressé le 28 novembre 2017 par Me [PB] [PQ], notaire à Chateauneuf de Grasse, est enclavé et qu’il y a tout lieu de le désenclaver,
JUGER que le désenclavement de la parcelle AP 160 se fera par un chemin d’une largeur de 3 mètres, correspondant à la servitude qui existe déjà sur la parcelle cadastrée AP 91 appartenant aux époux [Z] et que cela correspond à la solution n°1 proposée par l’expert [KU] [VB] qui a été désigné par le Tribunal, et en ce qu’elle est en outre la plus conforme à l’article 688 du Code Civil,
JUGER qu’il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [J] [S] et Madame [T] [Q] à payer aux époux [Z] une indemnité de 15 759 € pour la surlargeur de chaussée à créer,
JUGER qu’il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [J] [S] et Mme [T] [Q] à indemniser les époux [Z] en raison d’i1n préjudice qu’ils subiraient en qualité de fonds servant à hauteur de 55 000 €, cette servitude étant utilisée depuis plus de 30 ans
DEBOUTER Monsieur [X] [Z] et Madame [K] de toutes leurs demandes, fins et prétentions
ORDONNER la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière,
CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] à payer aux consorts [S] [Q] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens, y compris les frais d’expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, Monsieur [X] [Z] et Madame [K] [A] épouse [Z], demandent au tribunal de :
Vu les articles 682, 683 et 685-1 du code civil ;
Vu l’article 706 du code civil,
Vu le rapport [VB],
A titre principal :
— JUGER que la parcelle sise sur la commune de ROQUEFORT LES PINS cadastrées section AP n° 160 appartenant Madame [T] [Q] et Monsieur [J] [S], dispose d’un accès suffisant sur la Voie publique et ne sont pas enclavée ;
— DEBOUTER Madame [T] [Q] et Monsieur [J] [S] de toutes leurs demandes ;
— DEBOUTER Madame [P] [R] et Monsieur [D] [C] de toutes leurs demandes ;
— JUGER que la servitude grevant au profit de Madame [T] [Q] et Monsieur [J] [S], la parcelle cadastrée section AP no 91 appartenant a Madame [K] [A] épouse [Z] et Monsieur [X] [Z] est éteinte.
A titre subsidiaire
— JUGER que la parcelle AP no 160, propriété de Madame [T] [Q] et Monsieur [J] [S] est enclavée et JUGER que le désenclavement sera assuré conformément a la solution n" 2 proposée par l’expert [VB].
A titre infiniment subsidiaire
— CONDAMNER Madame [T] [Q] et Monsieur [J] [S] à indemniser, au titre de l’élargissement de l’emprise de la servitude, Monsieur et Madame [Z] pour un montant de 15 759 euros en précisant que les travaux seront à la charge des consorts [S]~[Q]
~ CONDAMNER Madame [T] [Q] et Monsieur [J] [S] à indemniser, au titre du préjudice subi par le fonds servant, Monsieur et Madame [Z] pour un montant de 132 000 euros.
En tous les cas,
— ORDONNER la publication de la décision a intervenir aux frais de Madame [T] [Q] et Monsieur [J] [S] ;
— CONDAMNER Madame [T] [Q] et Monsieur [J] [S] à payer, in solidum, à Madame et Monsieur [Z], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise ;
— CONDAMNER Madame [P] [R] et Monsieur [D] [C] à payer, in solidum, à Madame et Monsieur [Z], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ECARTER le caractère exécutoire de la décision a intervenir eu égard à la nature de l’affaire et l’atteinte au droit de propriété afférent à l’obligation d’aménagement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, Madame [P] [R] et Monsieur [D] [N] [C] demandent au tribunal de :
Vu les articles 682 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise Judiciaire du 23 mars 2024,
— ORDONNER la mise en œuvre de la solution numéro 1 telle que préconisée par l’Expert Judicaire [VB] dans son rapport du 23 mars 2024,
Subsidiairement et si par extraordinaire la solution numéro 2 devait être retenue par le Tribunal:
— CONDAMNER les Consorts [S]-[Q] à payer à Madame [P] [R] et à Monsieur [D] [N] [C] une indemnité d’un montant de 2.815,54 euros telle que retenue pat l’Expert Judiciaire en page 45 de son rapport. (Propriétés de la parcelle cadastrée AP 90 (Propriété [C]/[R]) 343m² X 8,33€/m² soit 2815,54 euros.)
— CONDAMNER les Consorts [S]-[Q] à payer le coût de la création et du fonctionnement de l’ASL recommandée par l’Expert Judicaire.
En tout état de cause,
— CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit des consorts [R] [C], ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
**********
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Madame [G] [V], Monsieur [B] [M], Madame [I] [F], la SAS LES CLES DU SUD, Monsieur [H] [E] et Madame [G] [E] n’ont pas constitué avocat.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application des articles 472 à 474 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juillet 2025 avec effet différé au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la nécessaire réouverture des débats
En application de l’article 16 du code de procédure civile, " le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ".
Aux termes de l’article 682 du code civil, « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
Suivant l’article 683 du code civil, « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accord ».
Il est constant que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer le passage répondant aux exigences de l’article 683 du Code civil (Cass. 1e civ. 19-1-1966 ; Cass. 3e civ. 6-11-1969) et que dès lors que tous les propriétaires intéressés ont été mis en cause, ils sont tenus de fixer l’assiette de la servitude conformément aux dispositions de l’article 683 du code civil (Cass Civ 3e 23 avril 1992 n°90-13.071).
C’est pourquoi, il est de droit que l’action aux fins de désenclavement impose de mettre en cause l’ensemble des propriétaires des fonds susceptibles de supporter un accès aux parcelles enclavées, lorsqu’il en existe plusieurs pouvant répondre aux prescriptions des articles 682 et 683 du code civil et ce à peine d’irrecevabilité (3e chambre civile, 19 Octobre 2022 – n° 21-18.662 ; 3e chambre civile, 6 juin 2019, 18-12.699).
En ce sens, le demandeur à une action en désenclavement ne peut se limiter à appeler en la cause les propriétaires des fonds susceptibles de supporter l’assiette de la servitude de passage ayant sa préférence, sous peine d’irrecevabilité de sa demande.
En l’espèce, en cours de délibéré, le Tribunal a adressé au conseil des consorts [S]-[Q], à l’origine de la demande de désenclavement de leur parcelle cadastrée AP n°160 la demande suivante, avec copie aux conseils constitués :
« Il apparaît dans le rapport d’expertise judiciaire que la solution de désenclavement n°2 de la parcelle appartenant à vos clients grève une parcelle cadastrée AP 93. L’expert indique au sujet de cette parcelle : » indivision [VV] – à noter que la propriété a fait l’objet d’une vente le 12 avril 2022 et que les époux [VV] ne sont manifestement pas dans la cause ".
Le tribunal vous remercie de bien vouloir indiquer au plus vite qui sont les propriétaires de cette parcelle AP 93 et d’en justifier ou le cas échéant de confirmer que ceux-ci ne sont pas dans la cause.
L’expertise ne permet pas d’identifier l’ensemble des propriétaires, l’expert indiquant lui-même ne pas disposer des titres de propriétés des parcelles concernées par la solution n°2, même si des noms ont été associés aux parcelles 92,89 et 90.
Aucun relevé de propriété n’étant communiqué, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier que tous les propriétaires concernés par l’une ou l’autre des solutions sont bien dans la cause ".
Le conseil des consorts [S]-[Q] a répondu avoir assigné en 2018 tous les propriétaires des parcelles en bordure de ce qui relève de la solution n°2 envisagée par l’expert, mais qu’il se trouve que le propriétaire de la parcelle AP93 a vendu son bien aux époux [VV] en 2022. Il ajoute qu’il appartenait de son point de vue, au vendeur et au notaire d’aviser l’acquéreur de l’existence d’une procédure de désenclavement en cours, n’ayant pour sa part nullement été informé de cette vente. Il rappelle que le rapport de l’expert M. [VB], retient comme solution la numéro n°1, qui ne concerne que les époux [Z] et nulle autre partie tel que cela ressort des explications de l’expert et de l’annexe 1 jointe à son message, et ne pouvoir apporter davantage d’éléments.
Ces explications confirment donc que les propriétaires de l’une des parcelles susceptibles d’être impactée par l’une des solutions de désenclavement proposées par l’expert judiciaire ne sont pas dans la cause.
La recevabilité de l’action en désenclavement des consorts [S]-[Q] est dès lors menacée.
Dès le mois de mars 2024, les parties étaient informées de l’absence des époux [VV] en la cause, en ce que l’expert le relève clairement dans son rapport d’expertise, ce qui a d’ailleurs donné naissance aux interrogations du Tribunal telles qu’évoquées dans sa demande adressée en cours de délibéré.
L’existence ou non d’une information délivrée par le notaire ou les vendeurs aux acquéreurs de la parcelle AP n°93 au sujet de l’instance en cours, ne peut avoir pour effet de dispenser le demandeur à une action en désenclavement de veiller à ce que l’ensemble des propriétaires des parcelles potentiellement grevées par l’une des solutions de désenclavement soient dans la cause.
En effet, nul ne peut être contraint d’intervenir volontairement à l’instance.
Par ailleurs, il sera rappelé que le juge du fond est souverain pour déterminer la solution de désenclavement répondant le mieux aux critères de la loi et qu’il n’est jamais tenu par les conclusions expertales, de sorte que le moyen tiré de la préférence de l’expert pour la solution n°1 est également inopérant sur le terrain de la recevabilité de l’action.
Cette problématique n’a pas été soulevée par les défendeurs, de sorte qu’aucun débat contradictoire ne s’est instauré sur la recevabilité de l’action des consorts [S]-[Q].
Au regard de ces éléments, la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire s’imposent, afin de mettre dans le débat ce moyen relevé par le Tribunal.
Les parties seront invitées à conclure sur ce point.
Les consorts [S]-[Q] seront invités, ainsi qu’ils en aviseront, à régulariser l’appel en la cause des propriétaires de la parcelle cadastrée AP n°93 et à justifier, au moyen d’un relevé de propriété actualisé de l’identité des propriétaires des différentes parcelles susceptibles de supporter l’une des solutions de désenclavement, à tout le moins en ce qui concerne les défendeurs n’ayant pas constitué avocat.
Ils seront invités à veiller de façon générale à ce que l’ensemble des propriétaires des parcelles concernées par l’une ou l’autre des solutions de désenclavement proposées par l’expert judiciaire soient régulièrement dans la cause, sous peine d’irrecevabilité des demandes qui pourra être relevée d’office.
Par ailleurs, devant le tribunal judiciaire, les conclusions doivent être notifiées et les pièces communiquées par l’avocat de chacune des parties aux avocats des autres parties.
La copie des conclusions doit être remise au greffe avec la justification de leur notification.
Il est de droit qu’à défaut de constitution d’avocat de l’une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables.
Il sera par conséquent rappelé aux parties qu’il leur appartient de justifier de la signification de leurs conclusions aux défendeurs n’ayant pas constitué avocat.
La réouverture des débats est également opportune pour rappeler aux parties ayant communiqué le rapport d’expertise, de joindre à leur pièce les plans établis par l’expert et annexés audit rapport.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes du dispositif.
L’ensemble des demandes des parties sera réservé, ainsi que le sort des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 10 septembre 2026 à 9 heures ;
INVITE les parties à conclure sur la recevabilité de l’action en désenclavement de Madame [T] [Q] et Monsieur [J] [S] ;
INVITE Madame [T] [Q] et Monsieur [J] [S], ainsi qu’ils en aviseront, à régulariser l’appel en la cause des propriétaires de la parcelle cadastrée AP n°93 ;
INVITE Madame [T] [Q] et Monsieur [J] [S] à justifier, au moyen d’un relevé de propriété actualisé de l’identité des propriétaires des différentes parcelles susceptibles de supporter l’une des solutions de désenclavement, à tout le moins en ce qui concerne les défendeurs n’ayant pas constitué avocat ;
INVITE Madame [T] [Q] et Monsieur [J] [S] à veiller de façon générale à ce que l’ensemble des propriétaires des parcelles concernées par l’une ou l’autre des solutions de désenclavement proposées par l’expert judiciaire soient régulièrement dans la cause, sous peine d’irrecevabilité des demandes qui pourra être relevée d’office ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de justifier de la signification de leurs conclusions aux défendeurs n’ayant pas constitué avocat ;
RAPPELLE aux parties ayant communiqué le rapport d’expertise, de joindre à leur pièce les plans établis par l’expert et annexés audit rapport ;
RESERVE l’ensemble des demandes des parties, ainsi que le sort des dépens et des frais irrépétibles, dans l’attente de la décision à intervenir.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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