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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 19/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 19/00636 – N° Portalis DBYQ-W-B7D-GNMI
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Philippe MONTCHALIN
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 octobre 2024
ENTRE :
Madame [Y] [N]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Sophia GHEURBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DÉFENDERESSE
La CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [B] [W], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 19 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration en date du 27 avril 2018, Madame [Y] [N], directrice du Centre de soins de santé et de services de [3] depuis 2007, a sollicité la reconnaissance de sa pathologie, intitulée selon certificat médical initial en date du 12 février 2018 « burn out, épuisement professionnel avec dépression et troubles anxieux généralisés », en tant que maladie professionnelle.
S’agissant d’une maladie non prévue par les tableaux des maladies professionnelles mais pour laquelle le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire a retenu un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui, le 08 avril 2019, a rendu un avis négatif au motif d’une absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assurée.
Tenue par cet avis, la CPAM de la Loire a notifié à Madame [N] par courrier en date du 11 avril 2019 un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 05 juin 2019, Madame [Y] [N] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse afin de contester cette décision de refus.
Par courrier en date du 18 juillet 2019, la CRA a notifié à Madame [N] le rejet de sa contestation.
Madame [Y] [N] a alors saisi le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, devenu tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête déposée le 13 septembre 2019, aux fins de voir solliciter l’avis d’un second CRRMP.
Par ordonnance en date du 07 juin 2021, le tribunal judiciaire a désigné le CRRMP du Centre-Val de Loire qui a rendu, le 15 décembre 2023, un avis défavorable à la reconnaissance d’un lien direct entre la maladie supportée par Madame [N] et son travail habituel.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2024.
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [Y] [N] demande au tribunal :
— à titre principal :
*de réformer la décision rendue par la CRA le 18 juillet 2019,
* de dire que la maladie déclarée le 12 février 2018 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
* de la renvoyer par conséquent devant la CPAM de la Loire pour la liquidation de ses droits ;
— titre subsidiaire, avant-dire-droit :
* d’annuler l’avis rendu par le CRRMP Val de Loire le 15 décembre 2023,
* d’ordonner en conséquence le renvoi du dossier devant un autre CRRMP,
— en tout état de cause, de condamner la CPAM de la Loire à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Loire sollicite le rejet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle par Madame [N], rappelant qu’elle est liée par l’avis du CRRMP, notamment du premier. Elle indique s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant de la validité de l’avis du second CRRMP, relevant que l’avis du médecin du travail n’a effectivement pas été versé au dossier.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle
En application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, " est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, en l’occurrence 25%.
Dans le cas d’une maladie hors tableau, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ".
Enfin, les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les mêmes conditions qu’une maladie hors tableau.
En l’espèce, Madame [Y] [N] était employée en qualité de directrice principale au sein du Centre de soins de santé et de services de [3] (42) lorsqu’elle a complété le 27 avril 2018 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 12 février 2018 faisant mention d’un « burn out, épuisement professionnel avec dépression et troubles anxieux généralisés ».
Il est constant que cette pathologie est une maladie psychique, hors tableau.
L’existence d’un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25% de Madame [N], tel que déterminé par le service médical de la caisse, n’est pas contestée.
Saisi par la CPAM de la Loire, le CRRMP de la région AURA a, dans son avis en date du 08 avril 2019, considéré que l’étude du dossier ne permettait pas « de retenir suffisamment d’éléments factuels pour caractériser des conditions délétères de travail pouvant expliquer la pathologie présentée », et donc de caractériser un lien essentiel et direct entre celle-ci et le travail.
Sur saisine du tribunal judiciaire, le CRRMP de la région Centre-Val de Loire a également conclu le 15 décembre 2023 à l’absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée.
A la différence de la caisse, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP. Il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’occurrence, Madame [N] soutient qu’en dehors des professionnels composant les deux CRRMP consultés, tous les professionnels de santé ayant connu sa situation retiennent l’existence d’un lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et sa pathologie. Elle cite ainsi le médecin du travail qui l’a rencontrée à plusieurs reprises tant qu’elle travaillait au centre de soins, le psychiatre en charge de son suivi ainsi que le psychiatre-expert mandaté par la CPAM en tant que sapiteur dans le cadre de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Madame [N] expose qu’elle a été soumise à des conditions de travail dégradées pendant plusieurs années, expliquant avoir assumé seule des astreintes midis, soirs et weekends sans compensation financière et sans discontinuer (sauf périodes congés annuels) du mois de mars 2009 au 1er décembre 2012, et avoir supporté une charge de travail très importante ne lui permettant pas de prendre en totalité ses congés (solde de 74,5 jours de jours de congés non pris en 2014, solde de 106 jours de congés non pris en 2017).
Elle décrit également un climat de travail conflictuel avec la présidente de l’association dont elle affirme avoir subi à plusieurs reprises du dénigrement, une sanction disciplinaire injustifiée ainsi qu’une pression dès 2014 pour qu’elle parte à la retraite. Elle prétend que le conflit existant avec Madame [O] transparaît des propos tenus par celle-ci dans le cadre de l’enquête menée par la CPAM de la Loire.
Se disant liée par les avis des CRRMP, la caisse considère quant à elle que la preuve du lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [N] et ses conditions de travail n’est pas rapportée.
Sur la surcharge de travail, il résulte de l’enquête administrative réalisée par la CPAM que si la présidente de l’association estime que Madame [N] ne déléguait pas suffisamment son travail et se dispersait sur des taches non indispensables et si elle ajoute que la salariée avait pu bénéficier d’une aide humaine pour l’épauler dans le cadre d’un important projet auprès de l’ARS, elle ne conteste cependant pas le volume de congés non pris par Madame [N] (106 jours au 12 juillet 2017), expliquant simplement que cette dernière ne les sollicitait pas. Elle indique que ces congés ont finalement été pris avant la date de départ en retraite de Madame [N], de sorte que cette dernière a été en congés du 28 juillet 2017 au 31 décembre 2017, soit sur une période de cinq mois consécutifs.
Madame [O] ne conteste pas non plus le fait que Madame [N] ait assumé seule la veille résultant de la mise en place d’une alarme dans les locaux du centre de soins, mais affirme qu’il s’agissait d’une initiative personnelle de Madame [N] qui n’avait donc pas à être rémunérée pour cela.
Madame [O] confirme enfin que six conseils d’administration ont été programmés sur l’année 2017, contre trois habituellement. Elle ne conteste pas qu’il revenait à Madame [N] d’organiser ces conseils d’administrations.
En revanche, Madame [N] n’apporte aucun élément démontrant que le projet auprès de l’ARS qu’elle évoque comme ayant sensiblement alourdi sa charge de travail sans aucune reconnaissance de sa hiérarchie, n’entrait pas dans le cadre de ses attributions en tant que directrice du centre de soins.
Sur la relation conflictuelle entretenue avec Madame [O], les courriers produits par Madame [N] au nom de Madame [K] [E], Madame [A] [L] et Madame [X] [C] n’étant pas rédigés dans les formes de l’attestation en justice, n’ont aucune valeur probante.
Madame [N] verse en revanche une attestation de Madame [S] [D], infirmière ayant travaillé pour le centre de soins de [3] de 1994 à 2015 et qui témoigne avoir " assisté à de nombreuses reprises à des échanges pour le moins houleux, irrespectueux et sans aucune discrétion devant le personnel de la part de Madame [O] envers Madame [N] qui ne souhaite pas répondre tant le verbe était haut et par respect pour son supérieur hiérarchique ". Elle ajoute que Madame [N] n’était " jamais soutenue par Madame [O] « et » ensuite ce n’était que reproches, insatisfactions permanentes de la part de Madame [O], tout était sujet à des critiques sur Madame [N] auprès du personnel de l’établissement et aux personnes qui voulaient bien entendre. Les conditions de travail étaient devenues très difficiles dû à ce harcèlement qui mettait mal à l’aise Madame [N] (qui) ne pouvait ressentir que frustration, usure et humiliation de cette situation malsaine. Ce qui a entraîné un mal-être ".
Madame [N] démontre par ailleurs avoir effectivement fait l’objet d’un avertissement disciplinaire notifié le 02 juin 2012 qui a finalement été annulé par courrier de la présidente en date du 04 juillet 2012 après qu’elle lui ait adressé des observations ainsi qu’un courrier d’un député en sa faveur.
A ces éléments, s’ajoute l’avis du docteur [F] [M] [V], médecin du travail, qui le 26 juin 2018, qualifie la pathologie de Madame [N] de « réelle et sérieuse », ayant une origine « professionnelle », et qui commente ainsi : « salariée cadre équilibrée qui à la suite de pression de la Présidente de l’association a décompensé malgré médiation le harcèlement de la présidente n’a pas cessé. Elle a été remplacée par une autre directrice alors qu’elle n’était pas licenciée. Conflit cruel et infondée. Salariée qui était soutenue par tout le personnel qu’elle dirigeait ».
Ce médecin a également établi le 11 décembre 2019 un avis d’inaptitude de Madame [N] à la reprise de son poste, précisant " inaptitude totale et définitive au poste et autre poste de l’entreprise en un seul examen (…) Compte-tenu de mes connaissances de l’entreprise, du poste de travail, des conditions de travail au sein de la société et des différents échanges, maintenir le salarié à son poste présente un danger immédiat pour lui-même ou autrui. Aucun reclassement n’est envisageable quelques soient les aménagements techniques ou organisationnels ou mutations proposés. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".
Madame [N] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 17 janvier 2020.
Madame [N] produit aussi un certificat du docteur [H] [J], psychiatre, indiquant que « son état de santé nécessite un suivi psychiatrique régulier et la prise quotidienne d’un traitement psychotrope ». Toutefois, si le docteur précise que « cette dégradation clinique est directement liée à l’activité professionnelle de la patiente (cadre d’une maladie professionnelle déclarée en février 2018) La patiente a rapporté une situation ancienne de harcèlement reconnue par la médecine du travail », ces propos ne sont que la retranscription de ceux de Madame [N] elle-même et ne résultent pas de constatations personnelles du praticien.
Madame [N] verse enfin aux débats une fiche médicale établie par le médecin-conseil de la CPAM de la Loire dans le cadre de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, aux termes de laquelle est reproduit l’avis du docteur [Z], psychiatre sollicité à titre de sapiteur, qui indique qu’ « au vu de l’ensemble des données recueillies, en particulier la tonalité de la clinique, il paraît légitime d’estimer que le contexte professionnel, tel que décrit par l’assurée, peut avoir favorisé de manière prépondérante la genèse ou la décompensation des troubles même s’il a été noté des facteurs personnels sous la forme d’une fragilité psychique sous-jacente antérieure et en l’absence de facteur extra-professionnelle ».
Au regard des éléments ainsi fournis, il ressort que l’assurée, embauchée en qualité de directrice d’un centre de soins à compter de 2007, s’est investie de manière intensive dans son travail, en supportant notamment la veille du système d’alarme installé dans le centre en mars 2019, midis, soirs et weekends pendant deux ans et demi, sans que son employeur qui, s’il ne lui avait pas demandé d’assumer cette tâche, en était néanmoins informé, n’organise de relais avant décembre 2012. La surcharge de travail de Madame [N] résulte également de son solde très conséquent de jours de congés non pris en octobre 2014 (74,5 jours) et en juillet 2017 (106 jours), son employeur témoignant également de sa difficulté à déléguer et du doublement du nombre de conseils d’administration à organiser au cours de l’année 2017.
A ces éléments s’ajoutent le témoignage de Madame [D] démontrant la réalité d’une relation très conflictuelle entre Madame [N] et sa supérieure hiérarchique, avec des propos humiliants de la part de la seconde, générant un mal-être perceptible chez la première, mais également le certificat et l’avis d’inaptitude du médecin du travail qui décrivent une situation de harcèlement de la part de la présidente de l’association à l’égard de Madame [N] et font état d’une salariée ne pouvant pas reprendre son activité professionnelle dans son entreprise.
Enfin, tout en relevant une fragilité psychique sous-jacente antérieure, en lien avec le décès de son mari, le docteur [Z], psychiatre consulté par la CPAM, a lui-même retenu le rôle « prépondérant » du contexte professionnel dans la genèse ou la décompensation des troubles psychiques de Madame [N].
Dans ces conditions, l’épuisement professionnel avec dépression et troubles anxieux généralisés décrits par le certificat médical du 12 février 2018, corroboré par le certificat médical du docteur [J] en date du 11 décembre 2019, apparaît bien en lien direct et essentiel avec le travail habituel de Madame [N].
Il convient en conséquent d’admettre Madame [Y] [N] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles et de la renvoyer devant les services de la CPAM de la Loire pour la liquidation de ses droits.
2- Sur les demandes accessoires
Succombant, la CPAM de la Loire sera condamnée aux dépens et a versé à Madame [N] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [Y] [N] le 27 avril 2018 (burn out, épuisement professionnel avec dépression et troubles anxieux généralisés), et son travail ;
EN CONSÉQUENCE, ADMET Madame [Y] [N] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIE Madame [Y] [N] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pour la liquidation de ses droits ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à verser à Madame [Y] [N] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [Y] [N]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [Y] [N]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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