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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 15 janv. 2026, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [ Localité 9 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00610 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUHW
Minute JCP n° 47/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 9] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [M] [U], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir de représentation
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E] [W] [B]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laurent FIOLLE
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 20 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à la SEM EMH par LS (+ pièces par voie de case)
— copie certifiée conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 novembre 2023, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 9] HABITAT a consenti à M. [E] [W] [B] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 8].
Des irrégularités s’étant produites dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer portant acquisition de la clause résolutoire le 20 février 2025.
Par acte d’huissier du 26 juin 2025, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 9] HABITAT a fait assigner M. [E] [W] [B] devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de M. [E] [W] [B] et de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police,
— autoriser le transfert du mobilier restant dans les lieux dans le garde meuble de son choix aux frais et risques et périls du défendeur,
— condamner M. [E] [W] [B] à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 9] HABITAT à titre de provision en deniers ou quittances la somme de 4027,70 euros au titre des loyers et charges impayés échus, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, charges en sus, jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 562,33 euros, cette indemnité étant revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM et la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 9] HABITAT étant autorisée à régulariser les charges, et une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 20 novembre 2025, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 9] HABITAT indique que la somme due s’élève à 3748,38 euros.
M. [E] [W] [B], assigné par acte d’huissier déposé à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 4 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture le 27 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que M. [E] [W] [B] est redevable à titre de provision en deniers ou quittances de la somme de 3748,38 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 17 novembre 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
M. [E] [W] [B] n’a pas satisfait dans le délai de deux mois au commandement délivré le 20 février 2025. Compte tenu de l’absence de règlement dans le délai de deux mois du commandement de payer, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise le 21 avril 2025. Il y a lieu de prononcer l’expulsion de M. [E] [W] [B] et de tous occupants de son chef.
Il convient de fixer au montant du loyer prévu par le contrat de location et majoré des charges et taxes habituelles l’indemnité d’occupation due par le défendeur jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 562,33 euros, cette indemnité étant revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM et la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 9] HABITAT étant autorisée à régulariser les charges.
La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 9] HABITAT a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Il est équitable de lui accorder une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [E] [W] [B], concernant le logement situé logement n° [Adresse 2], à compter du 21 avril 2025,
Ordonne l’expulsion de M. [E] [W] [B] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, et dit qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
Dit qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux frais, risques et périls de la partie défenderesse,
Condamne M. [E] [W] [B] à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 9] HABITAT à titre de provision en deniers ou quittances de la somme de 3748,38 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 17 novembre 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Fixe l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges en cours et condamne M. [E] [W] [B] à son paiement à titre de provision au profit de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 9] HABITAT jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme de 562,33 euros, cette indemnité étant revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM et la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 9] HABITAT étant autorisée à régulariser les charges,
Condamne M. [E] [W] [B] à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 9] HABITAT une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [E] [W] [B] aux dépens, y compris les frais de commandement de payer.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026, et signé par L. FIOLLE, vice-président et M. MALOYER, greffière.
La Greffière Le Vice-Président
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