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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 20 mars 2026, n° 24/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, conformément à la loi,
Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce,
Vu la loi du 23 mars 2019,
Vu l’article 233 et 234 du Code civil,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du juge aux affaires familiales de [Localité 1] en date du 31 octobre 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par Madame [E] [T] épouse [A] et de Monsieur [K] [A] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [E] [T] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (84)
Et de
Monsieur [K] [A] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] (84)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [E] [T] épouse [A] et de Monsieur [K] [A] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 20 juin 2024 ;
DEBOUTE Madame [E] [T] épouse [A] de sa demande de fixer les effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 31 octobre 2024 ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux consentis par l’un ou l’autre des époux seront révoqués par le prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE qu’aucune partie n’a sollicité de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux [A]/[T] et à désigner un notaire pour y procéder ;
RAPPELLE aux parties qu’elles pourront procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux s’il y a lieu et, en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [E] [T] épouse [A] et Monsieur [K] [A] de leur demande concernant la répartition de la somme retenue sous séquestre d’un montant de 15000 euros ;
DEBOUTE Madame [E] [T] épouse [A] de sa demande que soit juger que les époux renoncent de manière définitive à toutes demandes au titre de la liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que Madame [E] [T] épouse [A] et Monsieur [K] [A] exercent en commun l’autorité parentale sur [X], [M], [R] [B] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 2], et [W] [G][A] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 4],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
Concernant [W] [G][A] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 4]
DIT que la résidence de [W] sera fixée chez le père ;
DEBOUTE Madame [E] [T] épouse [A] et Monsieur [K] [A] de leur demande de fixer un droit de visite et d’hébergement libre au profit de Madame [E] [T] épouse [A] à l’égard de [W], avec établissement d’un calendrier convenu à l’avance entre les parents pour convenir ensemble de la fréquence et la durée des périodes de droit de visite et d’hébergement maternel ;
DIT qu’il appartiendra aux parties, comme ils le souhaitent, de s’entendre librement pour en convenir;
DIT que la fête des pères se déroulera au domicile du père et la fête de la mère au domicile de la mère ;
DIT que les trajets seront partagés par moitié entre les parents, le trajet Aller sera à la charge de la mère et le trajet retour sera à la charge du père ;
DIT n’y avoir à fixer une contribution maternelle concernant [W],
DIT, que les frais exceptionnels concernant [W], comprenant de manière non exhaustive les frais de scolarité, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et paramédicaux restés à charge, permis de conduire seront pris en charge intégralement par Monsieur [K] [A], et l’y CONDAMNE ;
Concernant [X], [M], [R] [B] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 2]
DIT que la résidence de [Localité 5] est fixée au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [K] [A] bénéficiera à l’égard de [X], d’un droit de visite et d’hébergement, établit de la manière suivante, sauf meilleur accord entre les parties :
Hors Vacances scolaires : les semaines paires de l’année civile du jeudi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes Pendant les périodes de Vacances scolaires : Les années paires : la première moitié des vacances scolaires, Les années impaires : la seconde moitié des vacances
DIT que la fête des pères se déroulera au domicile du père et la fête de la mère au domicile de la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les trajets soient effectués par [X] ;
DIT n’y avoir lieu à fixer une contribution paternelle pour [X] ;
DIT, que les frais exceptionnels concernant [X], comprenant de manière non exhaustive les frais de scolarité, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires, sortie scolaire et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et paramédicaux restés à charge, permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents et sur justificatifs, à condition que ces frais aient été engagés suite à une décision commune des parties, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 20 mars 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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