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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 28 janv. 2026, n° 25/07790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [X] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07790 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWZF
N° MINUTE :
14
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 janvier 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 28 janvier 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07790 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWZF
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2012 prenant effet le 1er août 2012, la SAEM ADOMA a donné en location une chambre meublée à M. [X] [M] située dans son établissement du [Adresse 4], à [Adresse 5] [Localité 1], moyennant au jour de la conclusion du contrat de résidence, le paiement d’une redevance mensuelle de 428,88 euros dont 24,34 euros de prestations obligatoires.
Par courrier en date du 10 avril 2025 signifié par acte de commissaire de justice le 18 avril 2025, la SAEM ADOMA a mis en demeure M. [X] [M] de régulariser la somme de 3021,35 euros au titre des redevances impayées dans un délai de 8 jours à compter de la présentation de la lettre, sous peine de résiliation de plein droit du contrat de résidence un mois après l’expiration dudit délai.
Dans ces circonstances, la SAEM ADOMA a fait assigner M. [X] [M] par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que M. [X] [M] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de plein droit du contrat de résidence,
— ordonner l’expulsion de M. [X] [M] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner M. [X] [M] à lui payer à titre de provision la somme de 3823,85 euros arrêtée au 15 juillet 2025, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— condamner le défendeur à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance en vigueur à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2025, lors de laquelle la SAEM ADOMA, représentée par son conseil, se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion du défendeur, ce dernier ayant quitté les lieux. Elle maintient cependant sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure à la date de résiliation de plein droit du contrat, soit le 18 mai 2025, jusqu’au départ des lieux du résident, et actualise sa demande en paiement au titre du solde locatif et d’indemnités d’occupation à la somme de 3645,37 euros arrêtée au 17 novembre 2025, dépôt de garantie déduit. Elle maintient ses demandes accessoires dans les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [X] [M] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Dûment autorisé, le conseil de la SAEM ADOMA a produit par note en délibéré reçue au greffe le 24 novembre 2025, le justificatif du retour de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée au défendeur à la suite de l’établissement du procès-verbal par le commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le désistement des demandes de constat de la résiliation du titre d’occupation et d’expulsion
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, à l’audience du 21 novembre 2025, la SAEM ADOMA a indiqué que le résident a quitté les lieux et produit une attestation de compte dont il ressort que la libération des lieux a eu lieu au 15 juillet 2025. Elle s’est en conséquence, désistée de ses demandes de résiliation de plein droit du contrat de résidence par acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion du défendeur.
Il convient en conséquence de constater son désistement d’instance à ces titres.
Elle a cependant maintenu sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant de la date de la résiliation de plein droit du contrat de résidence à la date de libération effective des lieux par le résident.
Sur la demande en paiement au titre du solde de redevances et d’indemnités d’occupation
M. [X] [M] est redevable des redevances échues impayées jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil, soit jusqu’au 18 mai 2025.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [X] [M] est donc en outre redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 18 mai 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, soit le 15 juillet 2025, égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat de résidence s’était poursuivi.
En l’espèce, la SAEM ADOMA produit un décompte arrêté au 17 novembre 2055 démontrant que M. [X] [M] reste lui devoir à cette date la somme de 3645,37 euros au titre du solde de redevances et indemnités d’occupation échues impayées, après remboursement du dépôt de garantie versé à la signature du contrat d’un montant de 428,88 euros.
Le défendeur, ni comparant ni représenté, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette et ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Il sera donc condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, date de signification de la mise en demeure, sur la somme de 3021,35 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [M], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS le désistement de la SAEM ADOMA de sa demande de constat de la résiliation de plein droit du contrat de résidence par acquisition de la clause résolutoire et de sa demande subséquente d’expulsion ;
CONDAMNONS M. [X] [M] à payer à la SAEM ADOMA à titre provisionnel la somme de 3645,37 euros (trois mille six cent quarante-cinq euros et trente-sept centimes) au titre du solde des redevances et indemnités d’occupation échues impayées au 17 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 sur la somme de 3021,35 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNONS M. [X] [M] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 200 euros (deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [X] [M] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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