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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 19 août 2025, n° 23/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00857 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRD6
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [O] [S] épouse [M]
demeurant 7 rue des Sarments – 68460 LUTTERBACH
non comparante, représentée par Maître Pierre SCHULTZ, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Maître Anissa LE DORZE, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars – 68022 COLMAR
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Maria DE NICOLO, Représentante des employeurs
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 26 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2023, le Docteur [Z] a formulé une demande d’accord préalable pour une prescription de Repatha 140 mg afin de traiter efficacement le problème de cholestérol de Madame [O] [S] épouse [M] (ci-après Madame [M]).
Le 4 septembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a refusé la prise en charge de ce médicament.
Le 18 septembre 2023, Madame [M] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision du 4 septembre 2023. Ce recours était réceptionné par la CPAM le 20 septembre 2023.
Le 15 novembre 2023, la CRA a confirmé la décision du 4 septembre 2023.
Le 24 novembre 2023, cette décision de la CRA a été notifiée à Madame [M].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 novembre 2023, Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CPAM du Haut-Rhin.
En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [O] [M], régulièrement représentée par son conseil substitué, a repris ses conclusions du 19 novembre 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
Déclarer la requête de Madame [M] recevable et bien fondée ; Infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ; En conséquence
Ordonner la prise en charge du traitement sollicité, à savoir Repatha 140 mg, par la CPAM du Haut-Rhin ; Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à Madame [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’audience, le conseil substitué de Madame [M] rappelle que la CPAM a régularisé la situation. Il faut donner acte du bien fondé de sa demande.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Maître [C], reprend les termes du courriel du 20 décembre 2024 indiquant que le litige est devenu sans objet. En effet, le 7 novembre 2024, aux vues des éléments réceptionnés, le médecin conseil a émis un avis favorable suite à l’arrêté du 15 août 2023 pour la prise en charge de l’évolocumab (REPATHA) et un accord de prise en charge lui a été notifiée.
A l’audience, Maître [C] indique s’en remettre au tribunal concernant l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CRA a rendu sa décision de rejet le 15 novembre 2023.
Cette décision a été notifiée à Madame [M] le 24 novembre 2023.
Madame [M] a saisi le pôle social, en contestation de la décision de la CRA, par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2023.
En conséquence, le recours présenté par Madame [M] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur la demande principale
Par courriel du 20 décembre 2024, la CPAM du Haut-Rhin indique que le litige est devenu sans objet. En effet, le 7 novembre 2024, aux vues des éléments réceptionnés, le médecin conseil a émis un avis favorable suite à l’arrêté du 15 août 2023 pour la prise en charge de l’évolocumab et un accord de prise en charge a été notifié à Madame [M] le 14 novembre 2024.
Il sera rappelé que la décision contestée du 4 septembre 2023, rendue par la CPAM du Haut-Rhin, est un refus de prise en charge du médicament de l’intéressée.
En accordant un avis favorable à la prise en charge du médicament REPATHA, la CPAM du Haut-Rhin a donc fait droit à la demande de Madame [M].
Aussi, il sera constaté que la demande principale est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [M] a demandé 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE régulier et recevable le recours introduit par Madame [O] [M] ;
CONSTATE que sa demande principale est devenue sans objet ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [O] [M] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 19 août 2025, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire demandeur
le
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