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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 nov. 2025, n° 25/06085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06085 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZAY
MINUTE n° : 2025 / 717
DATE : 26 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [H], demeurant [Adresse 2]
tous deux représentées par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Benoît FAVRE, avocat au barreau de LYON avocat plaidant
DEFENDERESSE
E.U.R.L. RG2C RG CONSEIL ET CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12 Novembre 2025 puis a été prorogée au 26 Novembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain-david POTHET
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Alain-david POTHET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [I] et Madame [W] [H] ont confié la réalisation de travaux à la société RG2C au sein de leur propriété située au [Adresse 3] sur la commune de [Localité 4].
Exposant que les travaux réalisés par la société RG2C RG CONSEIL ET CONSTRUCTION sont inachevés et affectés de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 13 août 2025, auquel ils se réfèrent à l’audience du 17 septembre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [W] [H] et Monsieur [R] [I] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal l’EURL RG2C RG CONSEIL ET CONSTRUCTION, aux fins, de la voir condamner à reprendre les travaux mal exécutés et réaliser ceux restant à réaliser tels que décrits par Monsieur [Z] dans son rapport du 8 avril 2025 sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de l’ordonnance à venir, de se réserver le pouvoir de la liquidation de l’astreinte, de voir condamner la requise au paiement de la somme de 2769,55 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Bien qu’assignée à étude de commissaire de justice, l’EURL RG2C RG CONSEIL ET CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat, ni présenté ses observations à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Madame [W] [H] et Monsieur [R] [I] versent aux débats le rapport d’expertise établi en date du 8 avril 2025 par Monsieur [E] [Z], duquel il est conclu que : « les travaux cités n’ont pas été faits dans les règles de l’art et ne correspondent pas aux devis et chiffrages qui étaient prévus. Les travaux devront être revus et refaits selon les normes et règles en vigueur. Les travaux n’ont pas ou très peu été suivis et surveillés par le maître d’œuvre. »
Ils produisent également aux débats deux procès-verbaux de constat établis en date des 15 mai et 3 juillet 2025 par Maître [N] [U], commissaire de justice à [Localité 4], desquels il ressort la présence de désordres affectant la piscine, le local technique le garage, ainsi que des défauts de finition d’un muret.
Par courrier du 27 février 2025 et lettre recommandée avec accusé réception du 2 juin 2025, produite aux débats, le conseil de Madame [W] [H] et Monsieur [R] [I] a adressé à la société RG2C deux mises en demeure de procéder à la reprise des désordres et à achever les travaux restants, ainsi que de procéder à la levée de l’ensemble des réserves émises dans le procès-verbal de Maître [U], d’exécuter l’ensemble des travaux non réalisés listés dans le procès-verbal de Maître [U], outre de communiquer les préconisations concernant le drainage de la terrasse de la piscine avant tout commencement des travaux.
Il résulte des échanges entre les parties que la société défenderesse a reconnu son retard dans l’exécution des prestations ainsi que la matérialité des désordres. Il ne s’agit pas de réserves à réception puisque la réception n’est pas établie mais de l’exécution des prestations contractuelles si bien que la preuve de l’obligation non sérieusement contestable de réparer les désordres est établie. Il sera fait droit aux demandes principales, en minorant cependant l’astreinte ordonnée par application des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La société RG2C RG CONSEIL ET CONSTRUCTION, partie succombante, supportera les dépens et sera condamnée au paiement de la somme de 2769,55 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS à la société RG2C RG CONSEIL ET CONSTRUCTION, dans un délai de TROIS MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, de procéder à la reprise des travaux et à finaliser les travaux restant tels que décrits dans le rapport d’expertise établi le 8 avril 2025 par Monsieur [Z], et à défaut de s’exécuter dans ce délai, sous astreinte de CENT EUROS par jour de retard pendant une durée de SOIXANTE JOURS passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS la société RG2C RG CONSEIL ET CONSTRUCTION aux dépens ;
CONDAMNONS la société RG2C RG CONSEIL ET CONSTRUCTION à la somme de 2769,55 euros (DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET CINQUANTE-CINQ CENTS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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