Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 26 novembre 2025, n° 25/06085
TJ Draguignan 26 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la société RG2C a reconnu son retard et la matérialité des désordres, établissant ainsi l'obligation non sérieusement contestable de réparer les désordres.

  • Accepté
    Mesures conservatoires en référé

    La cour a ordonné une astreinte pour assurer la reprise des travaux, considérant que cela était nécessaire pour faire cesser le trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    La cour a condamné la société RG2C au paiement des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 26 nov. 2025, n° 25/06085
Numéro(s) : 25/06085
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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