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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 20 févr. 2025, n° 24/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 20 Février 2025
N° RG 24/00079 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCOO
DEMANDEUR :
Association ACCUEIL ET SOUTIEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Victor COLLADOS, Avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR :
Madame [S] [W] divorcée [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assistée de Me WARAHENA Genusha, Avocat au barreau de Versailles
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2024-6385 du 10/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me COLLADOS
Copie certifiée conforme à l’original à : Me WARAHENA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
L’association ACCUEIL et SOUTIEN est une association qui aide les réfugiés et demandeurs d’asile.
Conformément à ses activités, par une convention de bail glissant du 29 juin 2010, l’association ACCUEIL et SOUTIEN a donné en sous-location à madame [S] [P] et monsieur [J] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 2], pour un loyer mensuel hors charges de 714,06€.
Cette sous location avait été consentie à titre temporaire dans le cadre d’un bail dit glissant ayant pour objet de permettre le glissement au profit de madame [S] [P] et Monsieur [J] [P], sous locataires, puisque l’association ACCUEIL et SOUTIEN est elle-même locataire des lieux litigieux.
Monsieur [J] [P] a quitté les lieux.
A ce jour, le logement est occupé par madame [S] [P], son fils majeur et ses jumeaux mineurs de 15 ans.
A l’issue d’une commission d’attribution du 13 décembre 2022, la société LOGIREP, bailleur du logement litigieux a informé l’association ACCUEIL et SOUTIEN que le glissement du bail ne pourrait pas intervenir au profit de madame [S] [P] compte tenu de l’ insuffisance de ses revenus, sauf à ce qu’un de ses enfants majeurs se porte co-titulaires du bail.
Il est constant que ses enfants majeurs ont refusé, ayant chacun formé une demande de logement social.
Suivant courrier en date du 12 janvier 2023, doublé d’un email du 24 janvier 2023, l’association ACCUEIL et SOUTIEN a donné congé à madame [S] [P] et lui a notifié la résiliation de la convention de sous location, en l’informant qu’elle disposait d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Madame [S] [P] n’a pas retiré cette lettre recommandé avec accusé de réception.
Par acte du 29 avril 2024, l’association ACCUEIL et SOUTIEN a fait assigner madame [S] [P] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant notamment à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger que madame [S] [P] est occupante sans droit ni titre depuius le 15 janvier 2024 ;
— d’ordonner l’expulsion de madame [S] [P] et autres occupants de son chef le cas échéant, dont madame [S] [P] par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois maximum du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— de condamner madame [S] [P] au paiement :
* de la somme de 564,40€ au titre des arriérés de loyers ;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif ;
* des dépens.
A l’audience du 10 décembre 2024, l’association ACCUEIL ET SOUTIEN représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise cependant qu’il n’existe plus de dette locative et se désister en conséquence de sa demande en paiement.
Il ajoute que madame [S] [P] a refusé les demande de relogement qui lui ont été faites et observe que l’association n’est pas le bailleur qui est seul décisionnaire en la matière.
Madame [S] [P] est présente et assistée par son conseil qui dépose des conclusions auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé, par lesquelles elle sollicite à titre principal d’ordonner le transfert du bail au nom de Madame [W] épouse [P] et subsidiairement de lui octroyer un délai d'1 an pour se reloger et enjoindre à l’assocation ACCUEIL ET SOUTIEN de lui proposer durant ce délai un logement adapté à sa situation.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025 et prorogée au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond et la demande de résiliation de bail
L article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus » ; et que l’article 1184 du code civil rappelle le principe que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ».
Il est constant que l’association ACCUEIL et SOUTIEN est une association qui aide les réfugiés et demandeurs d’asile.
Conformément à ses activités, par une convention de bail glissant du 29 juin 2010, l’association ACCUEIL et SOUTIEN a donné en sous-location à madame [S] [P] et monsieur [J] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 2], pour un loyer mensuel hors charges de 714,06€, monsieur [P] [J] ayant depuis quitté les lieux.
Cette sous location avait été consentie à titre temporaire dans le cadre d’un bail dit glissant ayant pour objet de permettre le glissement au profit de madame [S] [P], sous locataire, puisque l’association ACCUEIL et SOUTIEN est elle-même locataire des lieux litigieux.
A ce jour, il apparaît que le logement est occupé par madame [S] [P], son fils majeur et ses jumeaux mineurs de 15 ans.
A l’issue d’une commission d’attribution du 13 décembre 2022, la société LOGIREP, bailleur du logement litigieux a informé l’association ACCUEIL et SOUTIEN que le glissement du bail ne pourrait pas intervenir au profit de madame [S] [P] compte tenu de l’ insuffisance de ses revenus, sauf à ce qu’un de ses enfants majeurs se porte co titulaire du bail.
Or, il n’est pas contesté que ses enfants majeurs ont refusé de se porter co-titulaires, ayant chacun formé une demande de logement social.
Il est de jurisprudence constante que les baux portant sur des logements d’habitation ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et relèvent du droit commun du louage, lorsque comme c’est le cas de la convention de 18 septembre 2017, ils sont conclus au titre d’une sous location par une association dans e cadre d’un dispositif duit de bail glissant.
Or, en l’espece la convention de mise a disposition du logement du 29 juin 2010 est arrivée à son terme et résiliée à l’issue du délai de préavis de 4 mois à compter de la réception du courrier envoyé en ce sens par l’association ACCUEIL ET SOUTIEN suite au refus du bailleur, soit le 15 janvier 2024.
Par conséquent, il y a donc lieu d’une part de constater la résiliation du contrat de bail au 15 janvier 2024, et d’autre part d’ordonner l’expulsion de madame [S] [P], qui doit bien être considérée comme étant occupante sans droit ni titre du bien litigieux à compter de cette date, ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande de délais
En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il ressort de la procédure que madame [S] [P] a effectué des demandes de logement social. Par ailleurs, il n’existe pas de dette de loyer, de sorte qu’il n’est pas possible de dire que madame [S] [P] serait de mauvaise foi alors que s’il est constant que l’association ACCUEIL et SOUTIEN lui a en effet proposé également au moins 2 logements qu’elle a refusé, celle-ci indique que c’est notamment du fait que l’un d’eux ne possédait pas d’ascenseur pour un appartement au 3eme étage alors qu’un de ses enfants mineurs souffre d’un handicap.
En l’espèce, il convient compte tenu de la situation de madame [S] [P], d’origine étrangère, qui vit seule avec la charge seule de ses 2 enfants mineurs, ne travaille pas et n’a pour seule revenu actuellement que les prestations familiales et se trouve par conséquent incontestablement dans une situation précaire rendant délicat son relogement, et un enfant majeur de lui octroyer un délai de 5 mois pour quitter les lieux.
Il n‘y a pas lieu d’enjoindre à l’association ACCUEIL ET SOUTIEN de proposer un autre logement adapté à madame [S] [P] durant ce délai qui justifie agir en ce sens en tout état de cause, à supposer que le juge ait compétence pour ce faire.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le preneur, partie succombante, supportera les dépens de l’instance.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est en principe exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre de madame [S] [P] du logement sis situé [Adresse 4] [Localité 2] ;
ORDONNE en conséquence à madame [S] [P] et tout occupant de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de cinq mois maximum à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut de départ volontaire et restitué les clés dans ce délai, madame [S] [P] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place;
CONDAMNE madame [S] [P] à payer à l’association ACCUEIL et SOUTIEN une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux;
DIT que l’indemnité mensuelle d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivante et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective des lieux;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le vice président
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