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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 20 avr. 2026, n° 25/03685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/03685 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQIU
SG
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :23/04/26
à :
la SELARL LX [Localité 1]-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 20 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Madame [B] [M] [U], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [Y] [U] , demeurant [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Janvier 2026, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant offre de prêt du 12 octobre 2016, acceptée le 25 octobre 2016, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes a consenti à Monsieur [Y] [U] et Madame [B] [I] épouse [U] un prêt immobilier « Tout Habitat Facilimmo » no 000001222118 d’un montant de 132.544 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 1, 80 %.
Des difficultés de paiement sont apparues et le 17 octobre 2024, l’établissement prêteur a proposé un plan de paiement de douze mois accepté par les emprunteurs.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2025, délivré le 14 février 2025, l’établissement prêteur a vainement mis en demeure les emprunteurs de procéder au règlement sous trente jours de la somme de 7.530,79 euros au titre des échéances impayées du contrat de prêt no 000001222118.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mars 2025, distribué le 20 mars 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes a mis en demeure Monsieur [Y] [U] et Madame [B] [I] épouse [U] de procéder au règlement sous quinzaine de la somme de 119.141,89 euros.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 7 juillet 2025, à la lecture duquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes a fait assigner Monsieur [Y] [U] et Madame [B] [I] épouse [U] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [B] [I] épouse [U] à lui payer au titre du prêt no 000001222118 la somme 108.850, 92 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1, 80 % à compter du 10 février 2025, outre une indemnité contractuelle, soit la somme totale de 119.227, 78 euros au 2 avril 2025 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [B] [I] épouse [U] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [B] [I] épouse [U] à payer les entiers dépens.
En soutien à sa demande en paiement, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes indique justifier du principe et du quantum de sa demande.
Monsieur [Y] [U] et Madame [B] [I] épouse [U], cités par dépôt à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 04 novembre 2025.
L’affaire a été audiencée le 12 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [Y] [U] et Madame [B] [I] épouse [U] n’ayant pas constitués avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En soutien à sa demande, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes produit :
— L’offre de prêt immobilier Tout Habitat Facilimmo no 000001222118 du 12 octobre 2016, acceptée le 25 octobre 2016, à laquelle est jointe les conditions générales du contrat de prêt et le tableau d’amortissement ;
— Le plan de paiement du 17 octobre 2024 ;
— Le courrier recommandé du 2 décembre 2024 mentionnant le non-respect des dispositions du plan de paiement par les emprunteurs ;
— Le courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2025, délivré le 14 février 2025, portant mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 7.520, 79 euros ;
— Le courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mars 2025, distribué le 20 mars 2025, prononçant la déchéance du terme du contrat de prêt et mettant en demeure les emprunteurs de procéder au règlement de la somme de 119.141, 89 euros ;
— Le décompte des sommes dues, arrêté au 2 avril 2025.
Les conditions générales du contrat de prêt litigieux prévoient qu’en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues, le préteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
Le prêteur justifie avoir adressé aux emprunteurs une mise en demeure visant la déchéance du terme, dont ces derniers ont signé l’accusé de réception.
Dès lors, la déchéance du terme a régulièrement été prononcée à la date du 25 février 2025.
Au regard de ces éléments, la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes apparaît fondée dans son principe.
D’après le décompte produit au titre du contrat de prêt immobilier Tout Habitat Facilimmo no 000001222118, les débiteurs apparaissent redevables des sommes suivantes :
— 108.850, 92 euros au titre du principal ;
— 273, 77 euros au titre des intérêts ;
— 2.157, 73 euros au titre des intérêts normaux ;
— 163, 72 euros au titre des intérêts de retard ;
— 7.782, 04 euros au titre de l’indemnité forfaitaire égale à 7 % du total de la créance ;
Soit la somme totale de 119.227, 38 euros.
Aux termes de l’article L. 312-23 du code de la consommation, applicable au jour de la signature du contrat, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
L’article L. 312-22 du même code dispose quant à lui que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée conformément à ces textes, tout comme les frais de déchéance du terme.
Les sommes de 273, 77 euros et de 2.157, 73 euros au titre des intérêts normaux ne sont pas justifiées.
Ainsi, les emprunteurs seront condamnés, solidairement au paiement :
— du capital et des échéances impayées (103.510, 95 euros au titre du capital, 5.339, 97 euros au titre des échéances impayées), soit 108.850, 92 euros avec intérêts normaux au taux contractuel à compter de la déchéance du terme, soit le 25 février 2025.
— des intérêts normaux impayés à l’échéance 2.027, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025,
— Ils seront également condamnés au titre de l’indemnité forfaitaire équivalent à 7 % de la créance exigible, qui n’apparaît pas manifestement disproportionnée, soit la somme de à la somme de 7.761, 49 euros avec intérêt au taux légal à compter du 25 février 2025.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [U] et Madame [B] [I] épouse [U], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les défendeurs seront aussi condamnés in solidum à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [B] [I] épouse [U] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 108.850, 92 euros avec intérêts normaux au taux contractuel de 1, 80 % à compter du 25 février 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [B] [I] épouse [U] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes les sommes de 7.761, 49 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation du contrat de prêt, et de 2.027, 50 euros des intérêts normaux impayés à l’échéance, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [U] et Madame [B] [I] épouse [U] aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [U] et Madame [B] [I] épouse [U] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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