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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 19 mars 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
==========
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5T3
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 MARS 2026
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité (50D)
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [C], né le 18 Avril 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [V] [W], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Copie exécutoire M. [C], M. [W] le 19/03/2026
DÉBATS : Audience publique du 22 Janvier 2026
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffière,
Date de mise à disposition de la décision : 19 Mars 2026
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 3 mai 2025, Monsieur [F] [C] a acquis pour un montant de 2 400 € auprès de Monsieur [I] [W] un véhicule de marque FIAT modèle PUNTO immatriculé AD 190 TW mis en circulation le 30 janvier 2008.
Un procès-verbal de contrôle technique en date du 19 mars 2025 a été remis à l’acquéreur avec un résultat favorable. Seules des défaillances mineures ont été relevées à savoir « mauvais fonctionnement du lave-glace du pare-brise, une anomalie de fixation d’un support de moteur, une connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD ».
Monsieur [C] a ensuite fait procéder à un contrôle du véhicule par la société Feu Vert laquelle a conclu à 58 points conformes sur 79 points contrôlés.
Plusieurs réparations ont ainsi été effectuées par l’acquéreur selon facture n° 914174 en date du 21 août 2025 avec notamment le remplacement du kit chaîne distribution, la pose d’un soufflet de cadran pour un montant de 1 480,24 € TTC.
Le 6 août 2025, Monsieur [C] a saisi le Conciliateur de Justice en la personne de Monsieur [E] lequel a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation le 27 août 2025.
C’est dans ces conditions que Monsieur [C] a déposé une requête auprès du Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE aux fins d’obtenir, à titre principal, la somme de 1 710 € correspondant à l’ensemble des frais de réparations urgentes engagés sur le véhicule après l’achat ainsi que 200 € à titre de dommages-intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2026 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
A cette date, Monsieur [F] [C] a renouvelé ses demandes initiales.
Il expose qu’il a du réaliser des réparations urgentes sur le véhicule peu de temps après l’achat de ce dernier.
Il fait état que le vendeur a conservé le véhicule treize mois. Il avait connaissance des dysfonctionnements et ne l’a pas informé de ces derniers.
En défense, Monsieur [I] [W] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
Il a adressé ses observations écrites au tribunal mais, la procédure étant orale, ces dernières ne sont pas recevables.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la responsabilité de Monsieur [W]
L’article 1353 du Code civil énonce que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
De même, l’article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, les pièces produites par le demandeur ne permettent pas d’établir que la responsabilité du vendeur est engagée sur le fondement de l’article 1641 du code civil aux termes duquel « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Les réparations ont été effectuées et aucun élément technique, tel un rapport d’expertise contradictoire étayé par d’autres éléments, ne permet de déterminer avec certitude que Monsieur [W] a vendu le véhicule à Monsieur [C] avec un vice caché.
Les factures produites ne suffisent pas à établir cette preuve étant rappelé que le véhicule a été acheté d’occasion avec 172 000 km et une mise en circulation en 2008.
Dans ces conditions, le demandeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [C] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [F] [C] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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